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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 184
- Règlement sur la contribution des acheteurs de homards à l’Association québécoise de l’industrie de la pêche
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 184
Règlement sur la contribution des acheteurs de homards à l’Association québécoise de l’industrie de la pêche
ACHETEURS DE HOMARDS — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Toute personne qui achète ou reçoit du homard de pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine (
chapitre M-35.1, r. 188
) doit verser à l’Association québécoise de l’industrie de la pêche une contribution de 0,0125 $ par livre de homard acheté ou reçu.
Cette contribution sert à couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de l’accréditation de l’Association dans le cadre de l’application du Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine.
Décision 6623, a. 1
;
11200
Décision 11200
,
a.
1
1
.
2
.
La contribution visée à l’article 1 doit être payée en 2 versements: un premier au plus tard le 15
e
jour après la 4
e
semaine de pêche pour le homard acheté ou reçu durant cette période et un second au plus tard le 15
e
jour suivant la fin de la dernière semaine de pêche pour le homard acheté ou reçu durant cette période.
Décision 6623, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 6623, a. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 6623, 1997 G.O. 2, 2351
Décision 11200, 2017 G.O. 2, 1466
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