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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 182.1
- Règlement sur les contributions des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 8 juin 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 182.1
Règlement sur les contributions des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec
MISE EN MARCHÉ — FRAISES ET FRAMBOISES — CONTRIBUTIONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133)
.
M-35.1
10
04
avril
2017
08
8
06
juin
2017
1
.
Tout producteur doit verser à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation, une contribution annuelle de:
1
°
300 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie comprise entre 0,2 et 0,7999 hectare;
2
°
450 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie de 0,8 hectare et plus.
On entend par
«
producteur
»
, toute personne qui, au cours d’une année civile, produit des fraises ou des framboises sur une superficie totale minimale de 0,2 hectare.
11208
Décision 11208
,
a.
1
.
2
.
Malgré l’article 1, le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ou celui qui produit des fraises ou des framboises exclusivement selon un mode de production biologique pour lequel un certificat de conformité biologique lui a été émis par un organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) doit verser à l’Association, pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation, une contribution annuelle de:
1
°
150 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie comprise entre 0,2 et 0,7999 hectare;
2
°
225 $ s’il produit des fraises ou des framboises sur une superficie de 0,8 hectare et plus.
Le producteur membre de la Fédération de la relève agricole du Québec ne peut bénéficier du taux de contribution prévu au présent article que pour une période d’au plus 2 ans consécutifs à la suite de quoi, les taux de contributions prévus à l’article 1 s’appliquent.
11208
Décision 11208
,
a.
2
.
3
.
Tout producteur doit de plus verser à l’Association une contribution de 124 $ par hectare, calculé au prorata de sa superficie en production, pour la promotion et la recherche.
11208
Décision 11208
,
a.
3
.
4
.
Les contributions prévues aux articles 1, 2 et 3 sont ajustées, annuellement le 1
er
décembre, suivant le pourcentage que représente la variation entre
i
.
la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour l’année précédente et
ii
.
la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada pour l’année antérieure à celle retenue en i).
11208
Décision 11208
,
a.
4
.
5
.
L’Association informe les producteurs du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par un avis publié dans la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et par tout autre moyen qu’elle estime approprié.
Sur demande de l’Association, tout producteur doit lui transmettre une copie du certificat de conformité biologique ayant été émis pour son exploitation.
11208
Décision 11208
,
a.
5
.
6
.
Les contributions sont payables 10 jours après la date de leur facturation par l’Association.
11208
Décision 11208
,
a.
6
.
7
.
Les contributions impayées dans les 90 jours de la date où elles sont dues portent intérêt au taux de 7% par année.
11208
Décision 11208
,
a.
7
.
8
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (
chapitre M-35.1, r. 182
).
11208
Décision 11208
,
a.
8
.
9
.
(Omis).
11208
Décision 11208
,
a.
9
.
RÉFÉRENCES
Décision 11208, 2017 G.O. 2, 1877
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