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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 181
- Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec
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À jour au 10 mai 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 181
Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec
MISE EN MARCHÉ — FICHIER — CULTURES COMMERCIALES
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 48, 181 et 185)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉSIGNATION
1
.
Le présent Plan est désigné sous le nom de «Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec».
Décision 5933, a. 1
.
SECTION
II
PRODUIT ET PÊCHEURS VISÉS
2
.
Le Plan vise tout flétan récolté dans les zones 4R, 4S et 4T visées à la Partie III de l’Annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21) et débarqué dans un point de débarquement situé au Québec.
Décision 5933, a. 2
.
3
.
Le Plan vise toute personne qui récolte du flétan du Groenland dans l’une ou l’autre des zones mentionnées à l’article 2.
Décision 5933, a. 3
.
SECTION
III
ADMINISTRATION
4
.
L’Office des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec est chargé de l’administration et de l’application du Plan.
Décision 5933, a. 4
.
5
.
L’office est composé de 6 pêcheurs de flétan du Groenland qui en constituent le conseil d’administration.
Décision 5933, a. 5
;
11215
Décision 11215
,
a.
1
1
.
6
.
Chaque administrateur remplit un mandat de 3 ans et peut être réélu.
Décision 5933, a. 6
.
7
.
Les administrateurs de l’office désignent parmi eux les dirigeants du conseil d’administration.
Décision 5933, a. 7
.
8
.
L’assemblée générale peut, par résolution, modifier le nombre des administrateurs.
Décision 5933, a. 8
.
SECTION
IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE
9
.
L’office est investi des pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) pour l’application du Plan conjoint.
Décision 5933, a. 9
.
SECTION
V
FINANCEMENT
10
.
Les dépenses faites pour l’administration et l’application du Plan sont payées par une contribution des pêcheurs visés par le Plan.
Décision 5933, a. 10
.
11
.
(Abrogé).
Décision 5933, a. 11
;
11215
Décision 11215
,
a.
2
1
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
12
.
(Abrogé).
Décision 5933, a. 12
;
11215
Décision 11215
,
a.
2
1
.
13
.
(Abrogé).
Décision 5933, a. 13
;
11215
Décision 11215
,
a.
2
1
.
14
.
(Omis).
Décision 5933, a. 14
.
RÉFÉRENCES
Décision 5933, 1993 G.O. 2, 7100
Décision 11215, 2017 G.O. 2, 1713
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