M-35.1, r. 181 - Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec

Texte complet
À jour au 10 mai 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 181
Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 48, 181 et 185).
SECTION I
DÉSIGNATION
1. Le présent Plan est désigné sous le nom de «Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec».
Décision 5933, a. 1.
SECTION II
PRODUIT ET PÊCHEURS VISÉS
2. Le Plan vise tout flétan récolté dans les zones 4R, 4S et 4T visées à la Partie III de l’Annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21) et débarqué dans un point de débarquement situé au Québec.
Décision 5933, a. 2.
3. Le Plan vise toute personne qui récolte du flétan du Groenland dans l’une ou l’autre des zones mentionnées à l’article 2.
Décision 5933, a. 3.
SECTION III
ADMINISTRATION
4. L’Office des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec est chargé de l’administration et de l’application du Plan.
Décision 5933, a. 4.
5. L’office est composé de 6 pêcheurs de flétan du Groenland qui en constituent le conseil d’administration.
Décision 5933, a. 5; Décision 11215, a. 1.
6. Chaque administrateur remplit un mandat de 3 ans et peut être réélu.
Décision 5933, a. 6.
7. Les administrateurs de l’office désignent parmi eux les dirigeants du conseil d’administration.
Décision 5933, a. 7.
8. L’assemblée générale peut, par résolution, modifier le nombre des administrateurs.
Décision 5933, a. 8.
SECTION IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE
9. L’office est investi des pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) pour l’application du Plan conjoint.
Décision 5933, a. 9.
SECTION V
FINANCEMENT
10. Les dépenses faites pour l’administration et l’application du Plan sont payées par une contribution des pêcheurs visés par le Plan.
Décision 5933, a. 10.
11. (Abrogé).
Décision 5933, a. 11; Décision 11215, a. 2.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
12. (Abrogé).
Décision 5933, a. 12; Décision 11215, a. 2.
13. (Abrogé).
Décision 5933, a. 13; Décision 11215, a. 2.
14. (Omis).
Décision 5933, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision 5933, 1993 G.O. 2, 7100
Décision 11215, 2017 G.O. 2, 1713