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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 177.1
- Règlement sur la transmission des renseignements des producteurs de grains du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
août 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 177.1
Règlement sur la transmission des renseignements des producteurs de grains du Québec
MISE EN MARCHÉ — CULTURES COMMERCIALES — TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 97 et 193)
.
M-35.1
01
1
er
08
août
2015
Décision 9565
;
Décision 10709, a. 4
.
SECTION
I
TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS
1
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) est tenu de transmettre aux Producteurs de grains du Québec, par télécopie ou par courriel, avant 17 h le jour ouvrable suivant celui de chaque contrat de mise en marché de grains, un document contenant les renseignements suivants que comporte ce contrat, qu’il soit écrit ou verbal:
1
°
ses nom et adresse;
2
°
la date de l’entente entre les parties;
3
°
le type de grain, la quantité attendue et la qualité ou la classe attendue du grain vendu;
4
°
le lieu de la prise de possession du grain par l’acheteur;
5
°
la période ou la date de livraison du grain vendu;
6
°
le classement et le poids reconnus lors de la livraison du grain vendu;
7
°
le prix de vente ou la méthode qui permet de le déterminer, les modalités de paiement et la devise retenue;
8
°
toute prime ou escompte applicable sur le prix de vente selon la qualité ou le classement du grain ou tous autres frais convenus à l’avance entre les parties.
Lorsqu’une modification est apportée à l’un des éléments identifiés au premier alinéa, le producteur doit aviser les Producteurs de cette modification de la même manière et dans le même délai que si la modification était un nouveau contrat.
Décision 9565, a. 1
;
Décision 9922, a. 1
;
Décision 10454, a. 1
;
Décision 10709, a. 4
.
2
.
Le producteur peut mandater un tiers pour remplir l’obligation prévue à l’article 1 en son nom, mais il demeure responsable de la transmission de ces renseignements.
Décision 9565, a. 2
.
3
.
Malgré l’article 1, le producteur qui est dans l’impossibilité de transmettre les renseignements par télécopieur ou par courriel doit communiquer ces renseignements aux Producteurs par téléphone avant 17 h le jour ouvrable suivant celui de l’entente entre les parties et leur transmettre par la poste une confirmation de ces renseignements, dans le même délai.
Décision 9565, a. 3
;
Décision 10709, a. 4
.
SECTION
II
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
4
.
Les Producteurs utilisent les renseignements transmis par le producteur pour appliquer le Plan conjoint, les conventions et les règlements adoptés conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9565, a. 4
;
Décision 10709, a. 4
.
5
.
Les Producteurs traitent confidentiellement les renseignements transmis par le producteur; ils ne peuvent les dévoiler à qui que ce soit, sauf à leur conseil d’administration, devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou tout autre tribunal ou à la Financière agricole du Québec dans le cadre d’une entente écrite prévoyant les modalités de leur transmission et de leur utilisation.
Les Producteurs peuvent toutefois compiler les renseignements transmis par les producteurs pour des fins d’analyse, d’étude et d’information sur les marchés et diffuser le résultat de ses compilations.
Décision 9565, a. 5
;
Décision 10709, a. 4
.
6
.
Le producteur doit conserver durant au moins 3 ans suivant la date de leur rédaction les documents qui attestent de l’exactitude des renseignements transmis.
Décision 9565, a. 6
.
SECTION
III
VÉRIFICATION ET APPLICATION
7
.
Les Producteurs peuvent procéder aux vérifications nécessaires pour l’application du présent règlement auprès des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 9565, a. 7
;
Décision 10709, a. 4
.
8
.
Tout défaut par le producteur de transmettre aux Producteurs les renseignements prévus à l’article 1 de la manière et dans les délais fixés constitue une infraction visée à l’article 193 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9565, a. 8
;
Décision 10709, a. 4
.
9
.
(Omis).
Décision 9565, a. 9
.
RÉFÉRENCES
Décision 9565, 2011 G.O. 2, 662
Décision 9922, 2012 G.O. 2, 4213
Décision 10454, 2015 G.O. 2, 233
Décision 10709, 2015 G.O. 2, 3383
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