M-35.1, r. 177 - Plan conjoint des producteurs de grains du Québec

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À jour au 1er août 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 177
Plan conjoint des producteurs de grains du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 55).
Décision 3393; Décision 10709, a. 1.
SECTION I
DÉSIGNATION ET DÉFINITIONS
1. Le présent Plan porte le nom de Plan conjoint des producteurs de grains du Québec.
Décision 3393, a. 1; Décision 10709, a. 1.
2. Dans le présent Plan, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Producteurs»: les Producteurs de grains du Québec;
b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «mise en marché»: l’offre de vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, l’ensachage, le criblage, le transport, l’achat, la transformation ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
d)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 3393, a. 2; Décision 10709, a. 1.
SECTION II
PRODUIT ET PRODUCTEUR VISÉS
3. Le produit visé par le Plan est tout grain ou graine récolté ou destiné à l’être de blé, orge, avoine, maïs-grain, sarrasin, fève soja, seigle, fève blanche, féverole, pois, lin, colza, luzerne, trèfle, mil, brome, lotier, moutarde, tournesol ou triticali et tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces.
Toutefois, le grain ou la graine utilisés par le producteur ou par son fournisseur de moulée pour l’alimentation des animaux de ce producteur, ainsi que le pois vert et le haricot jaune et vert, ne sont pas visés par le Plan.
Décision 3393, a. 3.
4. Le producteur assujetti au Plan est toute personne qui produit le produit visé et offre en vente le produit visé, dans une ferme dont elle est propriétaire ou locataire, ou qui produit et offre en vente le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui.
Décision 3393, a. 4.
5. Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti le 26 mai 1982, et toutes celles qui, au cours de l’application du Plan répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont assujetties au présent Plan.
Décision 3393, a. 5.
SECTION III
ADMINISTRATION
6. Les Producteurs sont chargés de l’application et de l’administration du Plan.
Décision 3393, a. 6; Décision 10709, a. 1.
7. Le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements des Producteurs, en vertu de leur loi constitutive. Ces règlements doivent être déposés auprès de la Régie avant le 26 juin 1982 et, si ces règlements doivent ultérieurement être modifiés, les Producteurs doivent déposer les amendements auprès de la Régie avant leur adoption.
Décision 3393, a. 7; Décision 10709, a. 1.
8. Les administrateurs des Producteurs doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
Décision 3393, a. 8; Décision 10709, a. 1.
9. À l’occasion d’un conseil d’administration, les Producteurs doivent procéder à la constitution des 2 comités suivants:
a)  un comité représentant les producteurs de grain ou graines de semences, composé de 3 producteurs engagés dans cette production;
b)  un comité représentant les producteurs de grain ou graines commerciaux, composé de 3 producteurs engagés dans cette production.
Un producteur ne peut pas être nommé sur les 2 comités.
Le président des Producteurs fait partie de tous les comités.
Décision 3393, a. 9; Décision 10709, a. 1.
10. Les Producteurs doivent tenir un registre des producteurs visés par le Plan, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer aux Producteurs les renseignements requis à cette fin, les Producteurs l’inscrivent dans le groupe qui leur paraît approprié, selon les autres renseignements qu’ils possèdent.
Décision 3393, a. 10; Décision 10709, a. 1.
11. Si un membre des comités prévus à l’article 9 ne peut plus remplir ses fonctions, il doit être remplacé le plus rapidement possible par les Producteurs.
Décision 3393, a. 11; Décision 10709, a. 1.
12. Si ces comités, ou l’un ou l’autre de ces comités, ne sont pas formés selon l’article 9, ou si leur composition n’est pas complète, pour quelque motif que ce soit, la Régie peut constituer ces comités par décision ou, selon le cas, y nommer des membres.
Décision 3393, a. 12.
13. Les Producteurs peuvent modifier le nombre de personnes devant composer chacun de ces comités, mais cette décision doit préalablement être approuvée par la Régie pour entrer en vigueur.
Décision 3393, a. 13; Décision 10709, a. 1.
14. Les comités sont les agents de négociation des producteurs du secteur qu’ils représentent. Toutefois, les conventions négociées par les comités doivent être ratifiées par les Producteurs. Tout litige entre l’un ou l’autre des agents de négociation et les Producteurs peut être soumis à la Régie, dont la décision est finale.
Décision 3393, a. 14; Décision 10709, a. 1.
SECTION IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DES PRODUCTEURS RELATIFS À L’EXÉCUTION DU PLAN
Décision 3393, sec IV; Décision 10709, a. 1.
15. À titre d’administrateur du Plan, et à l’exception des restrictions et conditions particulières prévues dans le présent Plan, les Producteurs possèdent les pouvoirs, attributions et devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
Décision 3393, a. 15; Décision 10709, a. 1.
16. Les Producteurs peuvent réglementer et organiser la production et la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi.
Toutefois, les Producteurs ne peuvent exercer les pouvoirs des articles 92, 93, 96, 98 et 100 de la Loi à moins que la Régie n’ait tenu une enquête auprès du secteur de producteurs spécifiquement visés par la réglementation projetée et que la proposition soit appuyée par la majorité de ceux qui se prononcent sur ce sujet.
Décision 3393, a. 16; Décision 10709, a. 1.
17. Les Producteurs peuvent:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la mise en marché des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan ou d’un règlement, ou concernant les conditions de production et de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Ils peuvent obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que les Producteurs considèrent utile pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit.
Décision 3393, a. 17; Décision 10709, a. 1.
18. Les Producteurs peuvent constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan et des règlements, en déterminer la procédure et les règles, qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. Les Producteurs peuvent également créer d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan et des règlements.
Décision 3393, a. 18; Décision 10709, a. 1.
19. Les Producteurs peuvent élaborer et participer à des programmes de publicité des produits visés.
Décision 3393, a. 19; Décision 10709, a. 1.
20. Les Producteurs peuvent, sujet aux restrictions prévues par la Loi, exercer les pouvoirs qui peuvent leur être délégués en vertu des articles 120 et 121 de la Loi.
Décision 3393, a. 20; Décision 10709, a. 1.
21. Les agents de négociation prévus au Plan négocient avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi toute condition de production et de mise en marché du produit visé et, entre autres:
a)  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement;
b)  la quantité du produit visé devant être produite et livrée, la date ou la période de livraison;
c)  les conditions, modalités et prix du transport, du conditionnement, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
d)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant des Producteurs;
e)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
f)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan ou d’un règlement, sa remise aux Producteurs et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
g)  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
h)  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
i)  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
j)  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
Décision 3393, a. 21; Décision 10709, a. 1.
22. Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le Plan, signée par les Producteurs et homologuée par la Régie selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
Décision 3393, a. 22; Décision 10709, a. 1.
22.1. Les Producteurs peuvent agir comme agent de vente des producteurs visés par le Plan. Ils peuvent, par contrat, confier à une ou plusieurs entreprises le soin d’exécuter, sous l’autorité des Producteurs, certaines fonctions d’agent de vente des producteurs moyennant rémunération et autres conditions prévues à tel contrat.
Décision 4586, a. 1; Décision 10709, a. 1.
SECTION V
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
23. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par les Producteurs dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du Plan;
b)  respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi, du Plan et des règlements;
d)  selon le cas payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par les Producteurs, conformément aux modalités établies par eux et autoriser toute personne engagée par les Producteurs dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d’une vente en commun à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par eux;
e)  fournir aux Producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
Décision 3393, a. 23; Décision 10709, a. 1.
SECTION VI
MODE DE FINANCEMENT
24. L’administration et l’application du Plan et des règlements sont financées par une contribution qui doit être payée par les producteurs visés par le Plan. Jusqu’à ce que le montant de la contribution soit modifié par règlement de l’assemblée générale des producteurs, la contribution suivante est imposée à chaque producteur sur toute tonne métrique du produit visé mise en marché:



Produit Semences Autres
usages
$/tonne $/tonne



maïs, grain 1,25 0,75

blé 1,25 0,85

orge 1,25 0,85

avoine 1,25 0,85

sarrazin et fève soja 1,25 0,85

tout autre grain ou graine visé
par le Plan 1,25 0,85

Décision 3393, a. 24; Décision 4715, a. 5.
25. Les modalités de paiement et de perception de cette contribution sont déterminées par les Producteurs au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
Décision 3393, a. 25; Décision 10709, a. 1.
26. L’assemblée générale des producteurs peut modifier la contribution précitée ou décréter une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs aux fins d’appliquer une disposition du Plan, d’un règlement, d’une entente ou de la Loi. Elle peut aussi autoriser les Producteurs à établir un fonds de roulement.
Décision 3393, a. 26; Décision 10709, a. 1.
27. Les Producteurs peuvent utiliser une partie des contributions générales pour fins de publicité du produit visé ou utiliser une contribution spéciale à cette fin.
Décision 3393, a. 27; Décision 10709, a. 1.
SECTION VII
COMITÉ CONSULTATIF
28. Un comité consultatif des cultures commerciales doit être formé.
Décision 3393, a. 28.
29. Les Producteurs nomment 6 membres dont 2 sont choisis parmi les administrateurs du Syndicat des producteurs de semences pedigree du Québec. La Coop Fédérée, l’Association québécoise de l’industrie de nutrition animale et céréalière, l’Association des négociants en céréales du Québec, l’Association des marchands de semences du Québec, l’Association des conditionneurs de semences-pedigree du Québec nomment chacun 1 membre.
À défaut par l’une ou l’autre de ces organisations de nommer son représentant dans le délai prescrit par la Régie, ces derniers peuvent le désigner. Le comité peut également siéger sans la participation du groupe en défaut.
Décision 3393, a. 29; Décision 10709, a. 1.
30. Le président du comité est choisi par ses membres, suite à un vote des 2/3. À défaut, le comité peut demander à la Régie de désigner un président et, à cette occasion, la Régie peut nommer un autre membre à ce comité, malgré l’article 29. Le secrétaire est désigné par la Régie.
Décision 3393, a. 30.
31. Les membres du comité sont nommés pour une période d’un an et leur mandat peut être renouvelé.
Décision 3393, a. 31.
32. Si un membre ne peut plus remplir ses fonctions pendant la durée de son mandat, le groupement qui l’avait nommé peut désigner une autre personne pour terminer le mandat ou, à défaut, il peut être nommé par la Régie.
Décision 3393, a. 32.
33. Le comité peut adresser ses recommandations aux Producteurs, aux acheteurs et autres personnes intéressées, sur tout problème connexe à la mise en marché des cultures commerciales. Il peut également donner son avis sur les projets de règlements et de décisions que les Producteurs et que ses agents considèrent dans l’exécution du Plan. Les Producteurs doivent informer le comité de tout projet de règlement ayant une incidence importante sur la mise en marché des cultures commerciales du Québec.
La Régie peut fournir au comité tout document utile à ses études et lui demander son opinion avant d’homologuer ou d’approuver une convention, un règlement ou une décision qui lui sont soumis.
Décision 3393, a. 33; Décision 10709, a. 1.
34. Dès qu’il est formé, le comité doit adopter ses règlements de régie interne, qui doivent être approuvés par la Régie avant d’entrer en vigueur.
Décision 3393, a. 34.
35. La composition du comité peut être modifiée par la Régie sur demande à cette fin par la majorité de ses membres.
Décision 3393, a. 35.
RÉFÉRENCES
Décision 3393, 1982 G.O. 2, 2089; Suppl. 950
Décision 4586, 1987 G.O. 2, 6405
Décision 4715, 1988 G.O. 2, 3503
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 10709, 2015 G.O. 2, 3383