Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 176
- Règlement sur la perception des contributions des producteurs de cultures commerciales
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 18 décembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 176
Règlement sur la perception des contributions des producteurs de cultures commerciales
MISE EN MARCHÉ — CULTURES COMMERCIALES — CONTRIBUTIONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 122, 123 et 124)
.
M-35.1
18
12
décembre
2013
Remplacé, Décision 10158, 2013 G.O 2, 5694; eff. 2013-12-18; voir chapitre M-35.1, r. 171.1.
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a
)
«Fédération»: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec;
b
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
c
)
«producteur»: même définition que dans le Plan;
d
)
«produit visé»: même signification que dans le Plan.
Décision 3485, a. 1
.
2
.
Au plus tard le 15 de chaque mois, tout producteur doit transmettre à la Fédération un état des quantités du produit visé mis en marché le mois précédent accompagné d’un chèque au montant des contributions qui lui sont imposées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan et des règlements.
Décision 3485, a. 2
.
3
.
La Fédération peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan des modalités de retenue à la source des contributions mentionnées à l’article 2. Dès lors, ces contributions sont retenues et payées conformément aux conventions intervenues.
Décision 3485, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 3485, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 3485, 1982 G.O. 2, 3981
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0