M-35.1, r. 176 - Règlement sur la perception des contributions des producteurs de cultures commerciales

Texte complet
Remplacé le 18 décembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 176
Règlement sur la perception des contributions des producteurs de cultures commerciales
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 122, 123 et 124).
Remplacé, Décision 10158, 2013 G.O 2, 5694; eff. 2013-12-18; voir chapitre M-35.1, r. 171.1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec;
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
c)  «producteur»: même définition que dans le Plan;
d)  «produit visé»: même signification que dans le Plan.
Décision 3485, a. 1.
2. Au plus tard le 15 de chaque mois, tout producteur doit transmettre à la Fédération un état des quantités du produit visé mis en marché le mois précédent accompagné d’un chèque au montant des contributions qui lui sont imposées en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan et des règlements.
Décision 3485, a. 2.
3. La Fédération peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan des modalités de retenue à la source des contributions mentionnées à l’article 2. Dès lors, ces contributions sont retenues et payées conformément aux conventions intervenues.
Décision 3485, a. 3.
4. (Omis).
Décision 3485, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 3485, 1982 G.O. 2, 3981