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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 172
- Règlement sur la division en groupes des producteurs de grains du Québec
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À jour au 1
er
août 2015
Ce document a valeur officielle.
chapter
M-35.1, r. 172
Règlement sur la division en groupes des producteurs de grains du Québec
MARKETING — COMMERCIAL CROPS — DIVISION IN GROUPS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 172
Règlement sur la division en groupes des producteurs de grains du Québec
MARKETING — COMMERCIAL CROPS — DIVISION IN GROUPS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
(
a
)
«Producteurs»: les Producteurs de grains du Québec;
(
b
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
(
c
)
«producteur»: même définition que dans le Plan;
(
d
)
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 3563, a. 1
;
Décision 10709, a. 3
.
2
.
Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan, les Producteurs décrètent la division des producteurs en 14 groupes dont 13 groupes régionaux regroupant tous les producteurs visés par le Plan et un groupe provincial regroupant uniquement les producteurs de grains ou graines de semence. Le regroupement des MRC formant chacun des groupes régionaux apparaît à l’annexe 1.
Décision 3563, a. 2
;
Décision 7903, a. 1
;
Décision 10646, a. 1
;
Décision 10709, a. 3
.
3
.
Les coordonnées de la ferme du producteur déterminent le groupe régional auquel il appartient.
Décision 3563, a. 3
;
Décision 10709, a. 3
.
4
.
Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe régional.
Décision 3563, a. 4
.
5
.
Sous réserve de l’article 3, le choix de l’appartenance à un groupe régional déterminé ou à un autre, revient au producteur.
Toute difficulté concernant l’appartenance d’un producteur à l’un ou l’autre des groupes régionaux est réglée par les Producteurs.
Décision 3563, a. 5
;
Décision 10709, a. 3
.
6
.
Chaque groupe se réunit au moins 1 fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan.
Les délégués restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues après leur élection jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
Décision 3563, a. 6
;
Décision 10646, a. 2
.
7
.
Chaque groupe, et à l’intérieur d’un groupe régional, chaque MRC, a droit à un délégué par 40 producteurs ou fraction majoritaire de 40 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par les Producteurs, le nombre de délégués par groupe ne devant toutefois pas être inférieur à 3.
Lorsque, dans un groupe régional, plus d’une MRC compte moins de 40 producteurs, l’assemblée regroupe ces MRC et procède à l’élection des délégués de ce regroupement sur la base d’un délégué par 40 producteurs ou fraction majoritaire de 40 producteurs. Par ailleurs, lorsque le nombre de mise en candidatures ne permet pas de nommer tous les délégués d’une MRC, l’assemblée procède à des nominations de producteurs venant d’autres MRC du même groupe.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’assemblée s’assure de la représentation équitable des producteurs des MRC ainsi regroupées.
Décision 3563, a. 7
;
Décision 7903, a. 2
;
Décision 8127, a. 1
;
Décision 10646, a. 3
;
Décision 10709, a. 3
.
8
.
En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 7, chaque groupe doit élire des délégués-substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué-substitut par 200 producteurs. Le nombre de délégués-substituts ne doit pas être inférieur à 3.
Décision 3563, a. 8
;
Décision 7903, a. 3
;
Décision 10646, a. 4
.
9
.
Un délégué-substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent et y indiquer le nom du délégué-substitut qui vote à sa place.
Décision 3563, a. 9
.
10
.
La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par les Producteurs.
Décision 3563, a. 10
;
Décision 10709, a. 3
.
11
.
Le président du syndicat des producteurs de grains existant dans la région de chacun des groupes régionaux décrits en annexe et le président des Producteurs de semences du Québec ou, à son défaut, le vice-président doit procéder à l’ouverture de l’assemblée de groupe de sa région. Une fois qu’il a ouvert l’assemblée, le président doit demander au groupe d’élire un président pour la durée de l’assemblée.
Décision 3563, a. 11
;
Décision 10646, a. 5
;
Décision 10709, a. 3
.
12
.
Le secrétaire du syndicat des producteurs de grains existant dans la région de chacun des groupes régionaux décrits en annexe ou le secrétaire des Producteurs de semences du Québec est d’office le secrétaire des assemblées de ce groupe. Advenant l’impossibilité pour le secrétaire du syndicat ou des Producteurs de semences du Québec d’assister à une assemblée pour quelque motif que ce soit, il est remplacé par une personne désignée par les Producteurs.
Décision 3563, a. 12
;
Décision 10646, a. 5 et 6
;
Décision 10709, a. 3
.
13
.
La convocation de l’assemblée d’un groupe est faite par le secrétaire du groupe et adressée à chaque producteur inscrit au fichier au moins 7 jours francs avant la tenue de cette assemblée. Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée. Le producteur qui ne peut être présent à l’assemblée mais qui désire soumettre sa candidature à titre de délégué doit aviser le syndicat par écrit avant la tenue de l’assemblée. Seuls les producteurs inscrits au fichier ont droit de vote.
Décision 3563, a. 13
;
Décision 10646, a. 7
.
14
.
Le secrétaire doit convoquer la tenue d’une assemblée du groupe au moins 1 fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par les Producteurs ou la Régie. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire des Producteurs doit le faire à sa place.
Décision 3563, a. 14
;
Décision 10709, a. 3
.
15
.
Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant la tenue de l’assemblée du groupe, faire parvenir au secrétaire des Producteurs une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée, ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.
Décision 3563, a. 15
;
Décision 10709, a. 3
.
16
.
Le quorum de l’assemblée du groupe est constitué des producteurs présents.
Décision 3563, a. 16
.
17
.
Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts doit se tenir à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit réclamé par 2 producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
Décision 3563, a. 17
.
18
.
(Omis).
Décision 3563, a. 18
.
ANNEXE 1
(
a. 2
)
DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE CHACUN DES GROUPES RÉGIONAUX
Chaque groupe régional comprend le territoire des MRC suivantes:
Groupe 01:
Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec
Abitibi-Témiscamingue: Abitibi, Abitibi Ouest, la Vallée-de-l’Or, Rouyn-Noranda, Témiscamingue
Nord-du-Québec: Jamésie
Groupe 02:
Bas-Saint-Laurent - Gaspésie:
Bas-Saint-Laurent: Kamouraska, La Matapédia, La Mitis, Les Basques, Matane, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, Témiscouata
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine: Avignon, Bonaventure, Îles-de-la-Madeleine, La Côte-de-Gaspé, La Haute-Gaspésie, le Rocher-Percé
Groupe 03:
Capitale-Nationale et Côte-Nord
Capitale-Nationale: Charlevoix, Charlevoix-Est, la Côte-de-Beaupré, la Jacques-Cartier, Île-d’Orléans, Portneuf, Québec
Côte-Nord: la Haute-Côte-Nord
Groupe 04:
Centre-du-Québec
Arthabaska, Bécancour, Drummond, l’Érable, Nicolet-Yamaska
Groupe 05:
Chaudière-Appalaches
Beauce-Sartigan, Bellechasse, La Nouvelle-Beauce, les Appalaches, les Etchemins, Lévis, L’Islet, Lotbinière, Montmagny, Robert-Cliche
Groupe 06:
Estrie
Coaticook, Le Granit, Le Haut-Saint-François, Le Val-Saint-François, Les Sources, Memphrémagog, Sherbrooke
Groupe 07:
Lanaudière
D’Autray, Joliette, L’Assomption, Les Moulins, Matawinie, Montcalm
Groupe 08:
Outaouais-Laurentides-Laval
Outaouais: Gatineau, La Vallée-de-la-Gatineau, Les Collines-de-l’Outaouais, Papineau, Pontiac
Laurentides: Antoine-Labelle, Argenteuil, Deux-Montagnes, La Rivière-du-Nord, Les Laurentides, Mirabel, Thérèse-De Blainville
Laval: Laval
Groupe 09:
Mauricie
La Tuque, Les Chenaux, Maskinongé, Mékinac, Shawinigan, Trois-Rivières
Groupe 10:
Saguenay - Lac-Saint-Jean
Lac-Saint-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Le Fjord-du-Saguenay, Maria-Chapdelaine, Saguenay
Groupe 11:
Montérégie Nord
Acton, La Vallée-du-Richelieu, Les Maskoutains, Longueuil, Marguerite-D’Youville, Pierre-De Saurel
Groupe 12:
Montérégie Sud-Est
Brome-Missisquoi, La Haute-Yamaska, Le Haut-Richelieu, Rouville
Groupe 13:
Montérégie Ouest
Beauharnois-Salaberry, Le Haut-Saint-Laurent, Les Jardins-de-Napierville, Roussillon, Vaudreuil-Soulanges
Décision 3563, Ann. 1
;
Décision 7093, a. 4
;
Décision 10646, a. 8
.
REFERENCES
Décision 3563, 1983 G.O. 2, 1040
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
L.Q. 1990, c. 85, a. 163
Décision 7903, 2003 G.O. 2, 4351
Décision 8127, 2004 G.O. 2, 4423
Décision 10646, 2015 G.O. 2, 651
Décision 10709, 2015 G.O. 2, 3383
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