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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 172
- Règlement sur la division en groupes des producteurs de grains du Québec
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À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapter
M-35.1, r. 172
Règlement sur la division en groupes des producteurs de grains du Québec
MARKETING — COMMERCIAL CROPS — DIVISION IN GROUPS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 172
Règlement sur la division en groupes des producteurs de grains du Québec
MARKETING — COMMERCIAL CROPS — DIVISION IN GROUPS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
(
a
)
«Fédération»: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec;
(
b
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
(
c
)
«producteur»: même définition que dans le Plan;
(
d
)
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 3563, a. 1
.
2
.
Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan, la Fédération décrète la division des producteurs en 11 groupes dont 10 groupes régionaux regroupant tous les producteurs visés par le Plan et un groupe provincial regroupant uniquement les producteurs de grains ou graines de semence. La description du territoire de chacun des groupes régionaux apparaît à l’annexe 1.
Décision 3563, a. 2
;
Décision 7903, a. 1
.
3
.
Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située, détermine le groupe régional auquel il appartient.
Décision 3563, a. 3
.
4
.
Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe régional.
Décision 3563, a. 4
.
5
.
Sous réserve de l’article 3, le choix de l’appartenance à un groupe régional déterminé ou à un autre, revient au producteur.
Toute difficulté concernant l’appartenance d’un producteur à l’un ou l’autre des groupes régionaux est réglée par la Fédération.
Décision 3563, a. 5
.
6
.
Chaque groupe régional et provincial se réunit au moins 1 fois l’an pour désigner ses délégués aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan.
Les délégués restent en fonction pour toutes les assemblées générales tenues après leur élection jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
Décision 3563, a. 6
.
7
.
Chaque groupe régional a droit à 1 délégué par 40 producteurs ou fraction majoritaire de 40 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération, le nombre de délégués par groupe ne devant toutefois pas être inférieur à 3.
Cependant, en ce qui concerne les groupes suivants, les délégués doivent être répartis comme suit:
(
a
)
pour le groupe 01 couvrant le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, au moins 1 délégué doit provenir de la région de la Gaspésie;
(
b
)
pour le groupe 02 couvrant le territoire de Québec et de la Beauce, au moins 1 délégué doit provenir de la région de la Beauce;
(
c
)
pour le groupe 04 couvrant le territoire de Saint-Hyacinthe et de l’Estrie, au moins 1 délégué doit provenir de la région de l’Estrie;
(
d
)
pour le groupe 06 couvrant le territoire de Lanaudière et des Laurentides, au moins 1 délégué doit provenir de la région des Laurentides;
(
e
)
le groupe 11 représentant les producteurs de grains ou graines de semence a droit à 1 délégué pour 40 producteurs par région correspondant à chacun des 10 groupes régionaux mentionnés à l’article 2. Toutefois, au moins 1 délégué doit provenir du territoire de chacun des 10 groupes régionaux.
Décision 3563, a. 7
;
Décision 7903, a. 2
;
Décision 8127, a. 1
.
8
.
En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 7, chaque groupe doit élire des délégués-substituts. Chaque groupe régional a droit à 1 délégué-substitut par 200 producteurs. Le nombre de délégués-substituts ne doit pas être inférieur à 3.
Cependant, en ce qui concerne les groupes régionaux désignés aux paragraphes
a
,
b
,
c
et
d
de l’article 7, au moins 1 délégué-substitut doit provenir de chacune des régions auxquelles il est fait mention.
En ce qui concerne le groupe 11, 1 substitut doit provenir du territoire de chacun des 10 groupes régionaux.
Décision 3563, a. 8
;
Décision 7903, a. 3
.
9
.
Un délégué-substitut n’a droit de vote à une assemblée générale qu’en cas d’absence d’un délégué élu par le groupe concerné. Le secrétaire de l’assemblée doit consigner au procès-verbal le nom du délégué absent et y indiquer le nom du délégué-substitut qui vote à sa place.
Décision 3563, a. 9
.
10
.
La procédure relative à la tenue des assemblées de groupes est déterminée par la Fédération.
Décision 3563, a. 10
.
11
.
Le président du Syndicat des producteurs de cultures commerciales existant dans la région de chacun des groupes régionaux décrits en annexe et le président du Syndicat des producteurs de semences pédigrées du Québec ou, à son défaut, le vice-président doit procéder à l’ouverture de l’assemblée de groupe de sa région. Une fois qu’il a ouvert l’assemblée, le président doit demander au groupe d’élire un président pour la durée de l’assemblée.
Décision 3563, a. 11
.
12
.
Le secrétaire du Syndicat des producteurs de cultures commerciales existant dans la région de chacun des groupes régionaux décrits en annexe ou le secrétaire du Syndicat des producteurs de semences pédigrées du Québec est d’office le secrétaire des assemblées du groupe de sa région. Advenant l’impossibilité pour le secrétaire du syndicat d’assister à une assemblée pour quelque motif que ce soit, il est remplacé par une personne désignée par la Fédération.
Décision 3563, a. 12
.
13
.
La convocation de l’assemblée d’un groupe est faite par le secrétaire du groupe et adressée à chaque producteur inscrit au fichier au moins 7 jours francs avant la tenue de cette assemblée. Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’assemblée. Seuls les producteurs inscrits au fichier ont droit de vote.
Décision 3563, a. 13
.
14
.
Le secrétaire doit convoquer la tenue d’une assemblée du groupe au moins 1 fois l’an ou suite à une demande qui lui est adressée par la Fédération ou la Régie. À défaut par le secrétaire de convoquer une telle réunion, le secrétaire de la Fédération doit le faire à sa place.
Décision 3563, a. 14
.
15
.
Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant la tenue de l’assemblée du groupe, faire parvenir au secrétaire de la Fédération une copie certifiée conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée, ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.
Décision 3563, a. 15
.
16
.
Le quorum de l’assemblée du groupe est constitué des producteurs présents.
Décision 3563, a. 16
.
17
.
Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts doit se tenir à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit réclamé par 2 producteurs présents. Les producteurs ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
Décision 3563, a. 17
.
18
.
(Omis).
Décision 3563, a. 18
.
ANNEXE 1
(
a. 2
)
DESCRIPTION DU TERRITOIRE DES GROUPES DE PRODUCTEURS
Groupe 01: Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
La région du Bas-Saint-Laurent couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. des Basques, la Matapédia, Matane, la Mitis, Rimouski-Neigette, Témiscouata (à l’exception des municipalités de Saint-Athanase et Pohénégamook) et de Rivière-du-Loup (à l’exception des municipalités de Saint-Antonin, Notre-Dame-du-Portage et Rivière-du-Loup);
La région de la Gaspésie couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Bonaventure, le Rocher-Percé, la Haute-Gaspésie, la Côte-de-Gaspé et Avignon.
Groupe 02: Québec et Beauce
La région de Québec couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Manicouagan, la Haute-Côte-Nord, Charlevoix-Est, Charlevoix, la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans, Portneuf, la Jacques-Cartier, Lotbinière, l’Érable (à l’exception de la municipalité de Princeville), Bellechasse (à l’exception des municipalités de Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Malachie, Saint-Nazaire et Saint-Léon-de-Standon) et l’Amiante (à l’exception des municipalités d’East-Broughton, Sacré-Coeur-de-Jésus, Sainte-Clothilde-de-Beauce et Saint-Pierre-de-Broughton) et des municipalités de Saint-Isidore dans la M.R.C. La Nouvelle-Beauce et de Deschaillons, Saint-François, Parisville et Fortierville dans la M.R.C. Bécancour;
La région de la Beauce couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Beauce-Sartigan, Robert-Cliche, la Nouvelle-Beauce (à l’exception de la municipalité de Saint-Isidore) et Lac-Etchemin (à l’exception des municipalités de Saint-Camille, Saint-Magloire et Sainte-Sabine) et des municipalités de Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Malachie, Saint-Nazaire et Saint-Léon-de-Standon dans la M.R.C. Bellechasse, des municipalités de East-Broughton, Sacré-Coeur-de-Jésus, Sainte-Clothilde-de-Beauce, et Saint-Pierre-de-Broughton dans la M.R.C. L’Amiante et des municipalités de Courcelles, Lac-Drolet, Lambton, Saint-Ludger, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Sébastien dans la M.R.C. Le Granit.
Groupe 03: Centre-du-Québec
La région du Centre-du-Québec couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Drummond, Nicolet-Yamaska, Bécancour (à l’exception des municipalités de Deschaillons-Sur-Saint-Laurent, Parisville, Fortierville et Sainte-Françoise) et Arthabaska (à l’exception des municipalités de Notre-Dame-de-Ham, Ham-Nord et Saints-Martyrs-Canadiens), de la municipalité de Princeville dans la M.R.C. L’Érable et des municipalités de Saint-David, Saint-Gérard-Magella et Yamaska dans la M.R.C. Bas-Richelieu.
Groupe 04: Saint-Hyacinthe et Estrie
La région de Saint-Hyacinthe couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. La Haute-Yamaska, Les Maskoutains, Rouville, Acton (à l’exception des municipalités de Béthanie), Brome-Missisquoi (à l’exception de la municipalité de Sutton), La Vallée du Richelieu (à l’exception des municipalités de Chambly, Carignan et Saint-Basile-Le-Grand), le Bas-Richelieu (à l’exception des municipalités de Saint-David, Yamaska et Saint-Gérard-Magella) et le Haut-Richelieu (à l’exception des municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Blaise, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Lacolle);
La région de l’Estrie couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Asbestos, Coaticook, Le Haut-Saint-François, Le Val-Saint-François, Memphrémagog et Le Granit (à l’exception des municipalités de Courcelles, Lac-Drolet, Lambton, Saint-Ludger, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Sébastien), de la municipalité de Sutton dans la M.R.C. Brome-Missisquoi, de la municipalité de Béthanie dans la M.R.C. Acton, des municipalités de Ham-Nord, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham et Saints-Martyrs-Canadiens dans la M.R.C. Arthabaska et des municipalités de Beaulac-Garthby, Disraéli, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Saint-Fortunat, Saint-Julien, Saint-Praxède dans la municipalité L’Amiante et de la ville de Sherbrooke.
Groupe 05: Saint-Jean-Valleyfield
La région de Saint-Jean-Valleyfield couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Lajemmerais, Roussillon, Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges, le Haut-Saint-Laurent, les Jardins-de-Napierville, des municipalités de Carignan, Chambly et Saint-Basile-le-Grand dans la M.R.C. Vallée-du-Richelieu, des municipalités de Saint-Luc, L’Acadie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Blaise, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Lacolle dans la M.R.C. Le Haut-Richelieu et la ville de Longueuil.
Groupe 06: Lanaudière et Laurentides
La région de Lanaudière couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Montcalm, Matawanie, Joliette, l’Assomption, d’Autray (à l’exception de la municipalité de Saint-Didace) et des municipalités de Terrebonne et Mascouche dans la M.R.C. Les Moulins;
La région des Laurentides couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. La Vallée de la Gatineau, Papineau, Pontiac, les Collines de l’Outaouais, Antoine-Labelle, les Laurentides, Mirabel, Sainte-Thérèse-de-Blainville, la Rivière du Nord, Deux-Montagnes, Argenteuil, des Pays-d’en-Haut, des Moulins (à l’exception des municipalités de Terrebonne et Mascouche) et des villes de Laval, Gatineau et Montréal.
Groupe 07: Mauricie
La région la Mauricie couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Maskinongé, le Centre-de-la-Mauricie, Francheville, le Haut-Saint-Maurice (à l’exception de la municipalité de Lac-Édouard) et des municipalités de Saint-Didace dans la M.R.C. d’Autray et de Saint-Rémi et Notre-Dame-de-Montauban dans la M.R.C. Mékinac.
Groupe 08: Saguenay–Lac-Saint-Jean
La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Maria-Chapdelaine, Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Fjord du Saguenay et de la ville de Saguenay.
Groupe 09: Côte-du-Sud
La région de la Côte-du-Sud couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Montmagny, L’Islet, Kamouraska et des municipalités de Saint-Antonin, Notre-Dame-du-Portage et Rivière-du-Loup dans la M.R.C. Rivière-du-Loup et de Saint-Athanase et Pohénégamook dans la M.R.C. Témiscouata.
Groupe 10: Abitibi-Témiscamingue
La région de l’Abitibi-Témiscamingue couvre le territoire compris à l’intérieur des limites des M.R.C. Témiscamingue, Rouyn-Noranda, Abitibi-Ouest, Abitibi-Est et Vallée de l’Or et le territoire de la Baie-James.
Groupe 11: Producteurs de grains de semence
Cette région couvre tout le territoire du Québec.
Décision 3563, Ann. 1
;
Décision 7093, a. 4
.
REFERENCES
Décision 3563, 1983 G.O. 2, 1040
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
L.Q. 1990, c. 85, a. 163
Décision 7903, 2003 G.O. 2, 4351
Décision 8127, 2004 G.O. 2, 4423
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