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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 171.1
- Règlement sur les contributions des producteurs de grains du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 171.1
Règlement sur les contributions des producteurs de grains du Québec
MISE EN MARCHÉ — CONTRIBUTIONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 122, 123 et 124)
.
M-35.1
01
1
er
08
août
2015
Décision 10158
;
Décision 10709, a. 2
.
CHAPITRE
I
CONTRIBUTIONS
1
.
Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (
chapitre M-35.1, r. 177
) doit payer aux Producteurs de grains du Québec pour l’application du plan la contribution de base suivante pour le produit visé qui s’établit comme suit:
1
°
pour le grain destiné à des fins de semence:
a
)
1,80 $ la tonne métrique de maïs-grain;
b
)
1,85 $ la tonne métrique de blé, d’orge, d’avoine, de sarrasin, de seigle, de luzerne, de trèfle, de fléole des prés, de brome, de lotier, d’épeautre, de millet, de sorgho ou de triticale et de tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces;
c
)
1,95 $ la tonne métrique de soya, de haricot sec, de féverole, de pois, de lin, de canola, de moutarde, de tournesol, de caméline, de chanvre, de quinoa, de chia, de lupin, de pois chiche, d’amarante, de lentille, de carthame et de tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces;
2
°
pour le grain destiné à des fins autres que la semence:
a
)
1,30 $ la tonne métrique de maïs-grain;
b
)
1,45 $ la tonne métrique de blé, d’orge, d’avoine, de sarrasin, de seigle, de luzerne, de trèfle, de fléole des prés, de brome, de lotier, d’épeautre, de millet, de sorgho ou de triticale et de tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces;
c
)
1,55 $ la tonne métrique de soya, de haricot sec, de féverole, de pois, de lin, de canola, de moutarde, de tournesol, de caméline, de chanvre, de quinoa, de chia, de lupin, de pois chiche, d’amarante, de lentille, de carthame et de tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces.
On entend par:
«
semence
»
, la semence telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8);
«
produit visé
»
, le produit visé tel que défini au plan.
Décision 10158, a. 1
;
Décision 10405, a. 1
;
Décision 10709, a. 2
;
12433
Décision 12433
,
a.
1
1
.
2
.
En plus de la contribution prévue à l’article 1, le producteur doit payer une contribution de 0,50 $ la tonne métrique de produit visé destiné à des fins de semences pour couvrir les frais relatifs à la promotion, la publicité et la recherche pour les semences pédigrées du Québec.
Décision 10158, a. 2
.
3
.
En plus des contributions prévues aux articles 1 et 2, le producteur doit payer aux Producteurs une contribution de 0,50 $ la tonne métrique de grain biologique certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
Décision 10158, a. 3
;
Décision 10709, a. 2
.
4
.
En plus des contributions prévues aux articles 1, 2 et 3, le producteur doit payer aux Producteurs une contribution de 0,15 $ la tonne métrique de produit visé pour couvrir les frais de mise en place et de gestion d’outils de mise en marché.
Décision 10158, a. 4
;
Décision 10709, a. 2
.
CHAPITRE
II
MODALITÉ DE PERCEPTION ET DE RETENUE
5
.
Au plus tard le 15 de chaque mois, le producteur doit transmettre aux Producteurs les informations sur les quantités du produit visé mis en marché le mois précédent accompagné d’un chèque au montant des contributions payables en vertu du présent règlement.
Décision 10158, a. 5
;
Décision 10709, a. 2
.
6
.
Les Producteurs peuvent convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan des modalités de retenue à la source des contributions. Dès lors, ces contributions sont retenues et payées conformément aux conventions intervenues.
Décision 10158, a. 6
;
Décision 10709, a. 2
.
7
.
Ce règlement remplace le Règlement sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 170), le Règlement imposant une contribution pour la promotion aux producteurs de semences pédigrées du Québec (chapitre M-35.1, r. 171) et le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 176).
Décision 10158, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 10158, a. 8
.
RÉFÉRENCES
Décision 10158, 2013 G.O. 2, 5694
Décision 10405, 2014 G.O. 2, 1867
Décision 10709, 2015 G.O. 2, 3383
12433, 2023 G.O. 2, 3891
Décision 12433, 2023 G.O. 2, 3891
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