M-35.1, r. 170 - Règlement sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales

Texte complet
Remplacé le 18 décembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 170
Règlement sur la contribution pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 122, 123 et 124).
Remplacé, Décision 10158, 2013 G.O 2, 5694; eff. 2013-12-18; voir chapitre M-35.1, r. 171.1.
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
«Fédération»: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
«producteur»: le producteur visé par le Plan;
«produit visé»: le produit visé par le Plan.
Décision 4715, a. 1.
2. Tout producteur doit, à partir du 1er octobre 1988, verser une contribution aux frais d’administration du Plan de 1,55 $ la tonne de maïs-grain destiné à la semence et de 1,05 $ la tonne de maïs-grain destiné à tout autre usage.
Décision 4715, a. 2; Décision 8324, a. 1; Décision 8655, a. 1; Décision 9207, a. 1.
3. Tout producteur doit, à partir du 1er août 1988, verser une contribution aux frais d’administration du Plan de 1,55 $ la tonne de tout produit visé destiné à la semence autre que le maïs-grain et de 1,15 $ la tonne de tout produit visé autre que le maïs-grain et destiné aux autres usages.
Décision 4715, a. 3; Décision 8324, a. 2; Décision 8655, a. 2; Décision 9207, a. 2.
3.1. Tout producteur doit verser à la Fédération une contribution de 0,15 $ la tonne de produit visé pour couvrir les frais de mise en place et de gestion d’outils de mise en marché.
Décision 8655, a. 3; Décision 9918, a. 1.
3.2. (Abrogé).
Décision 8655, a. 3; Décision 9207, a. 3.
3.3. Tout producteur de grains biologiques doit verser une contribution de 0,50 $ la tonne de grains biologiques commercialisés.
Décision 10073, a. 1.
4. Les contributions prévues aux articles 2 à 3.3 sont versées à la Fédération conformément aux dispositions du Règlement sur la perception des contributions des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 176).
Décision 4715, a. 4; Décision 8655, a. 4; Décision 10073, a. 2.
5. (Modification intégrée au c. M-35.1, r. 177).
Décision 4715, a. 5.
6. (Omis).
Décision 4715, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 4715, 1988 G.O. 2, 3503
Décision 8324, 2005 G.O. 2, 3179
Décision 8655, 2006 G.O. 2, 3160
Décision 9207, 2009 G.O. 2, 2463
Décision 9918, 2012 G.O. 2, 4085
Décision 10073, 2013 G.O. 2, 3289