Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 17
- Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 17
Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production
MISE EN MARCHÉ - PRODUCTEURS ACÉRICOLES - FONDS - SURPLUS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La Fédération des producteurs acéricoles du Québec établit un fonds devant servir à la gestion des surplus de production ainsi qu’à maintenir les prix du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Décision 7047, a. 1
.
2
.
Le Fonds est constitué pour les fins suivantes:
1
°
pour consentir un prêt aux conditions déterminées par la Fédération au Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc. afin de permettre le maintien des prix et la gestion des surplus de production du produit visé par le Plan;
2
°
pour garantir tout emprunt effectué par la Fédération, par un organisme désigné par la Fédération ou par le Regroupement afin d’intervenir sur le marché pour stabiliser ou maintenir les prix du produit;
3
°
pour payer tout intérêt sur un emprunt effectué pour les fins du paragraphe 2;
4
°
si le fonds est suffisant, pour intervenir sur le marché en période de surplus de production, directement ou indirectement par l’entremise d’un organisme désigné par la Fédération ou par l’entreprise du Regroupement en achetant du produit ou autrement, pour s’assurer que les prix minimums établis par convention soient respectés.
Décision 7047, a. 2
.
3
.
La Fédération peut distribuer tout surplus budgétaire dégagé par l’administration du Fonds aux producteurs qui ont contribué en proportion de leurs livraisons de produits.
Décision 7047, a. 3
.
4
.
L’assemblée générale des producteurs peut abolir le Fonds constitué par le présent règlement. Tout surplus devra, le cas échéant, être remboursé aux producteurs ou, si l’assemblée le juge à propos, être versé à la Fédération pour servir à l’administration générale du Plan et des règlements.
Décision 7047, a. 4
.
5
.
Un producteur qui n’a pas respecté, en tout temps, le Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 15), ne peut participer à la distribution d’un surplus, à moins qu’il n’ait fait classer et inspecter son produit depuis moins de 24 mois de la date de la décision de procéder à une telle distribution.
Décision 7047, a. 5
.
6
.
La Fédération tient une comptabilité distincte pour le Fonds constitué par le présent règlement et fait rapport de son utilisation aux producteurs lors de leur assemblée générale annuelle.
Décision 7047, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 7047, a. 7
.
RÉFÉRENCES
Décision 7047, 2000 G.O. 2, 1696
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0