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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 17
- Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 17
Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production
MISE EN MARCHÉ - PRODUCTEURS ACÉRICOLES - FONDS - SURPLUS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
La Fédération des producteurs acéricoles du Québec établit un fonds devant servir à la gestion des surplus de production ainsi qu’à maintenir les prix du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
Décision 7047, a. 1
.
2
.
Le Fonds est constitué pour les fins suivantes:
1
°
pour consentir un prêt aux conditions déterminées par la Fédération au Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc. afin de permettre le maintien des prix et la gestion des surplus de production du produit visé par le Plan;
2
°
pour garantir tout emprunt effectué par la Fédération, par un organisme désigné par la Fédération ou par le Regroupement afin d’intervenir sur le marché pour stabiliser ou maintenir les prix du produit;
3
°
pour payer tout intérêt sur un emprunt effectué pour les fins du paragraphe 2;
4
°
si le fonds est suffisant, pour intervenir sur le marché en période de surplus de production, directement ou indirectement par l’entremise d’un organisme désigné par la Fédération ou par l’entreprise du Regroupement en achetant du produit ou autrement, pour s’assurer que les prix minimums établis par convention soient respectés.
Décision 7047, a. 2
.
3
.
La Fédération peut distribuer tout surplus budgétaire dégagé par l’administration du Fonds aux producteurs qui ont contribué en proportion de leurs livraisons de produits.
Décision 7047, a. 3
.
4
.
L’assemblée générale des producteurs peut abolir le Fonds constitué par le présent règlement. Tout surplus devra, le cas échéant, être remboursé aux producteurs ou, si l’assemblée le juge à propos, être versé à la Fédération pour servir à l’administration générale du Plan et des règlements.
Décision 7047, a. 4
.
5
.
Un producteur qui n’a pas respecté, en tout temps, le Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 15), ne peut participer à la distribution d’un surplus, à moins qu’il n’ait fait classer et inspecter son produit depuis moins de 24 mois de la date de la décision de procéder à une telle distribution.
Décision 7047, a. 5
.
6
.
La Fédération tient une comptabilité distincte pour le Fonds constitué par le présent règlement et fait rapport de son utilisation aux producteurs lors de leur assemblée générale annuelle.
Décision 7047, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 7047, a. 7
.
RÉFÉRENCES
Décision 7047, 2000 G.O. 2, 1696
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