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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 169
- Règlement sur la contribution à l’Association des commerçants de grains du Québec
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
août 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 169
Règlement sur la contribution à l’Association des négociants en céréales du Québec inc.
MISE EN MARCHÉ — ASSOCIATION DES NÉGOCIANTS EN CÉRÉALES — CONTRIBUTIONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l’Association des négociants en céréales du Québec inc. (Décision 8053, 04-06-08) et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 400 $ à l’organisme.
Décision 7610, a. 1
;
Décision 10067, a. 1
.
2
.
La contribution indiquée à l’article 1 doit être payée sur réception d’une facture à cet effet expédiée par l’Association dans les 30 jours suivant le 7 août 2002 et à la date anniversaire les années suivantes.
Décision 7610, a. 2
.
3
.
L’Association doit utiliser la contribution indiquée à l’article 1 pour payer les dépenses faites pour remplir les devoirs et obligations résultant de son accréditation par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 7610, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 7610, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 7610, 2002 G.O. 2, 5706
Décision 10067, 2013 G.O. 2, 3224
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