M-35.1, r. 165 - Règlement sur les contributions des pêcheurs de crevette du Québec

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 165
Règlement sur les contributions des pêcheurs de crevette du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
Décision 8860; Décision 11953, a. 1.
1. Tout pêcheur visé par le Plan conjoint des pêcheurs de crevette du Québec (chapitre M-35.1, r. 167) doit verser à l’Office 0,0075 $ par livre, pesée à quai, de crevette débarquée dans un port situé au Québec et transformée en Gaspésie ou au Bas-St-Laurent.
Décision 8860, a. 1; Décision 11190, a. 1; Décision 11953, a. 2.
2. La contribution due pour chaque livre débarquée doit être payée à l’Office au plus tard le 30 novembre qui suit le débarquement.
Décision 8860, a. 2.
3. (Omis).
Décision 8860, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 8860, 2007 G.O. 2, 3703
Décision 11190, 2017 G.O. 2, 993
Décision 11953, 2021 G.O. 2, 1709