M-35.1, r. 164 - Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de chèvres

Texte complet
Remplacé le 6 février 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 164
Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de chèvres
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
Remplacé, Décision 9976; 2013 G.O. 2, 399; eff. 2013-02-06; voir chapitre M-35.1, r. 164.001.
1. Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec regroupe en catégories les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163) pour les consulter sur des sujets les concernant et pour former des comités de mise en marché.
Décision 7429, a. 1.
2. Au plus tard le 11 janvier 2002, le Syndicat regroupe les producteurs dans l’une ou l’autre des catégories suivantes selon le choix de chaque producteur ou, à défaut, selon les renseignements recueillis en application du Règlement sur le fichier des producteurs de chèvres et sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 162):
1°  «producteur de lait»: un producteur qui met en marché ou transforme le lait de son propre troupeau de chèvres;
2°  «producteur de boucherie»: un producteur qui met en marché des caprins abattus ou destinés à l’abattage pour la consommation humaine ou des animaux reproducteurs ayant un patrimoine génétique d’au moins 50% de race de boucherie;
3°  «producteur de mohair»: un producteur qui met en marché la toison ou des produits fabriqués à partir de la toison de chèvres de race angora de son propre troupeau.
On entend par «race de boucherie», une race sélectionnée et dont les sujets sont reproduits spécifiquement pour la boucherie et dont le patrimoine génétique est inscrit dans un registre généalogique officiel et reconnu.
Décision 7429, a. 2; Décision 7949, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 5937.
3. Un producteur ne peut être inscrit que dans une catégorie.
Décision 7429, a. 3.
4. Les producteurs de chaque catégorie désignent les membres des comités de mise en marché correspondants prévus aux articles 7 et 8 du Plan. Pour siéger au sein de l’un ou l’autre comité, un producteur doit se conformer aux exigences de l’article 8 du Plan conjoint et de tout règlement sur les contributions. Il doit de plus n’avoir aucun intérêt autre qu’à titre de producteur dans la mise en marché du produit visé par ce comité et qui serait incompatible avec sa mission. Le producteur élu doit déclarer à la Régie ses intérêts autres que ceux de producteur comme s’il était administrateur du Syndicat.
En plus des exigences du premier alinéa, pour siéger au sein du comité des producteurs de lait, un producteur doit avoir produit au moins 50 000 litres de lait de chèvres, ou 10 000 litres pour un producteur-transformateur, au cours de l’année se terminant le 31 juillet précédant sa nomination.
Décision 7429, a. 4; Décision 7763, a. 1.
4.1. Le Syndicat remplace, aussitôt que possible et après consultation des membres qui restent, un producteur devenu incapable de remplir ses fonctions au sein d’un comité ou qui fait défaut sans motif d’assister à 2 réunions consécutives de son comité. En cas d’impossibilité de désigner un producteur transformateur, le Syndicat peut nommer un producteur pour remplacer un producteur transformateur au comité des producteurs de lait de chèvre. Cette nomination vaut jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan.
Décision 7763, a. 2.
5. Les membres de chaque comité désignent entre eux un coordonnateur qui fera partie du conseil d’administration du Syndicat et un représentant qui siègera au comité des animaux de réforme; une même personne peut cumuler ces 2 tâches.
Décision 7429, a. 5.
6. Un producteur doit être inscrit dans une catégorie pour recevoir les avis de convocation aux assemblées de producteurs de la catégorie correspondante et y avoir droit de vote.
Décision 7429, a. 6.
7. Pour que le Syndicat donne suite à une demande d’inscription dans une catégorie, elle doit parvenir à son siège au plus tard la veille de l’expédition d’un avis de convocation à une assemblée de producteurs ou en tout autre temps après la tenue de cette assemblée.
Décision 7429, a. 7.
8. Le secrétaire du Syndicat convoque une assemblée d’une catégorie de producteurs en expédiant un avis écrit à chaque producteur qui y est inscrit au moins 20 jours avant la date de sa tenue. L’avis indique le lieu, la date et l’heure du début de l’assemblée en plus des sujets que le Syndicat veut soumettre à la discussion des producteurs présents.
Décision 7429, a. 8.
9. L’assemblée d’une catégorie de producteurs est constituée des producteurs présents; elle est présidée par le président du Syndicat ou par une personne désignée par le Syndicat.
Décision 7429, a. 9.
10. Le vote à l’assemblée d’une catégorie de producteurs est pris à la majorité des voix et exprimé à main levée sauf si au moins la moitié des producteurs ayant droit de vote demandent un vote secret.
Décision 7429, a. 10.
11. (Omis).
Décision 7429, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 7429, 2001 G.O. 2, 8151
Décision 7763, 2003 G.O. 2, 1843
Décision 7949, 2003 G.O. 2, 5233 et 5937