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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 163.1
- Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 163.1
Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE LAIT DE CHÈVRE — PLAN CONJOINT
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 81)
.
M-35.1
06
6
02
février
2013
Décision 9975
;
Décision 11304, a. 1
.
CHAPITRE
1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec vise tout le lait et les dérivés du lait de la chèvre produit ou mis en marché par un producteur.
Décision 9975, a. 1
;
11304-d
Décision 11304
,
a.
3
1
1
11304-d
Décision 11304
,
a.
3
1
2
.
2
.
Le Plan conjoint vise toute personne engagée dans la production ou la mise en marché du produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et met en marché le produit visé.
Décision 9975, a. 2
.
3
.
Les Producteurs de lait de chèvre du Québec sont chargés de l’application du Plan conjoint.
Décision 9975, a. 3
;
11304
Décision 11304
,
a.
2 et 4
.
4
.
Le mode d’élection et de remplacement des administrateurs est celui prévu par le Règlement général des Producteurs de lait de chèvre du Québec en vertu de leur loi constitutive.
Décision 9975, a. 4
;
11304
Décision 11304
,
a.
5
1
.
CHAPITRE
2
(Abrogé).
Décision 9975, c. 2
;
11304
Décision 11304
,
a.
6 et 7
.
5
.
(Abrogé).
Décision 9975, a. 5
;
11304
Décision 11304
,
a.
6 et 7
.
6
.
(Abrogé).
Décision 9975, a. 6
;
11304
Décision 11304
,
a.
6 et 7
.
7
.
(Abrogé).
Décision 9975, a. 7
;
11304
Décision 11304
,
a.
6 et 7
.
8
.
(Abrogé).
Décision 9975, a. 8
;
11304
Décision 11304
,
a.
6 et 7
.
9
.
(Abrogé).
Décision 9975, a. 9
;
11304
Décision 11304
,
a.
6 et 7
.
10
.
(Abrogé).
Décision 9975, a. 10
;
11304
Décision 11304
,
a.
6 et 7
.
11
.
(Abrogé).
Décision 9975, a. 11
;
11304
Décision 11304
,
a.
6 et 7
.
12
.
(Abrogé).
Décision 9975, a. 12
;
11304
Décision 11304
,
a.
6 et 7
.
CHAPITRE
3
Pouvoirs et devoirs des Producteurs de lait de chèvre du Québec relatifs à l’application du Plan conjoint
Décision 9975, c. 3
;
11304
Décision 11304
,
a.
8
.
13
.
Les Producteurs sont l’agent de vente du produit visé et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 9975, a. 13
;
11304
Décision 11304
,
a.
2 et 9
.
14
.
À titre d’administrateurs du Plan conjoint, les Producteurs de lait de chèvre du Québec possèdent, sans restriction, tous les pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (
chapitre M-35.1
) pour un office de producteurs.
Décision 9975, a. 14
;
11304
Décision 11304
,
a.
10
1
.
15
.
(Abrogé).
Décision 9975, a. 15
;
11304
Décision 11304
,
a.
11
1
.
16
.
Les Producteurs peuvent notamment:
1
°
négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé;
2
°
évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, statuer par règlement les normes appropriées;
3
°
collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion du produit visé, à l’amélioration du produit et au développement de nouveaux marchés;
4
°
collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la mise en marché du produit visé, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
5
°
mettre à la disposition des producteurs une information sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché;
6
°
chercher à maintenir un équilibre entre la production et les besoins du marché;
7
°
faire toute étude utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement, concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit.
Décision 9975, a. 16
;
11304
Décision 11304
,
a.
2 et 12
.
17
.
(Abrogé).
Décision 9975, a. 17
;
11304
Décision 11304
,
a.
13
1
.
CHAPITRE
4
Mode de financement
Décision 9975, c. 4
;
11304
Décision 11304
,
a.
14
1
.
18
.
L’application du Plan conjoint et des règlements est financée par les contributions perçues en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec (
chapitre M-35.1, r. 161
).
Décision 9975, a. 18
;
11304
Décision 11304
,
a.
15
1
1
.
19
.
Ce Plan conjoint remplace le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163).
Décision 9975, a. 19
.
20
.
(Omis).
Décision 9975, a. 20
.
RÉFÉRENCES
Décision 9975, 2013 G.O. 2, 397
Décision 11304, 2017 G.O. 2, 4990
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