M-35.1, r. 161.1 - Règlement sur le droit de vote aux assemblées générales des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
À jour au 13 octobre 2017
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre M-35.1, r. 161.1
Règlement sur le droit de vote aux assemblées générales des producteurs de lait de chèvre du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 86).
1. À toute assemblée générale des producteurs de lait de chèvre visés par le Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec (chapitre M-35.1, r. 163.1), chaque producteur a droit à une voix et cette voix ne peut être exprimée par un mandataire.
Décision 11304, a. 1.
2. Malgré l’article 1, a droit à deux voix le producteur dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants:
1°  elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2°  elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire;
3°  elle est une société, au sens du Code civil du Québec, qui est engagée dans la production d’un produit agricole.
Décision 11304, a. 2.
3. Le producteur visé à l’article 2 vote par l’intermédiaire d’un mandataire muni d’une procuration écrite. Un mandataire ne peut représenter plus d’un producteur et il n’a droit qu’à une voix.
Décision 11304, a. 3.
4. La société ne peut toutefois se faire représenter que par ses seuls associés. Chaque associé n’a droit qu’à une voix.
Décision 11304, a. 4.
5. Pour être valable, la procuration doit être transmise aux Producteurs de lait de chèvre du Québec au moins 48 heures avant la tenue de l’assemblée. Elle demeure valide tant qu’elle n’est pas modifiée, annulée ou remplacée.
Décision 11304, a. 5.
6. (Omis).
Décision 11304, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 11304, 2017 G.O. 2, 4992