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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 161
- Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 25 octobre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 161
Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE LAIT DE CHÈVRE
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123, 124 et 126)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 9302
;
Décision 11304, a. 1
.
CHAPITRE
1
Contribution annuelle
Décision 9302
;
Décision 10851, a. 1
;
11304
Décision 11304
,
a.
3
1
.
1
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec (
chapitre M-35.1, r. 163.1
) doit, pour payer les dépenses faites pour l’application du Plan conjoint, verser aux Producteurs de lait de chèvre du Québec une contribution annuelle de 300 $.
Décision 9302, a. 1
;
Décision 10705, a. 1
;
Décision 10851, a. 2
;
11304
Décision 11304
,
a.
2 et 4
.
CHAPITRE
2
CONTRIBUTIONS SPÉCIALES
SECTION
I
(Abrogée).
Décision 9302
;
11304
Décision 11304
,
a.
5 et 6
.
2
.
(Abrogé).
Décision 9302, a. 2
;
Décision 10705, a. 2
;
10851
Décision 10851
,
a.
3
1
;
11304
Décision 11304
,
a.
6
1
.
3
.
(Abrogé).
Décision 9302, a. 3
;
10851
Décision 10851
,
a.
4
1
1
;
11304
Décision 11304
,
a.
6
.
SECTION
II
(Intitulé abrogé)
Décision 9302
;
Décision 11304, a. 7
.
4
.
Il doit de plus payer aux Producteurs les contributions suivantes:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
0,0055 $ le litre de lait de chèvre qu’il produit et transforme conformément à son permis d’exploitation d’usine laitière délivré en vertu du Règlement sur les aliments (
chapitre P-29, r. 1
). Cette contribution est payable à compter du premier jour du mois de la délivrance du permis;
3
°
0,0120528 $ le litre de lait de chèvre non visé par le paragraphe 2 qu’il produit et met en marché.
Décision 9302, a. 4
;
Décision 10705, a. 3
;
10851
Décision 10851
,
a.
5
;
11304
Décision 11304
,
a.
8
.
5
.
(Abrogé).
Décision 9302, a. 5
;
10851
Décision 10851
,
a.
6
1
;
11304
Décision 11304
,
a.
9
.
CHAPITRE
3
DÉCLARATIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Décision 9302
;
11304
Décision 11304
,
a.
10
1
.
6
.
La contribution exigible en vertu de l’article 1 doit être versée aux Producteurs au plus tard le 15 avril de chaque année.
Décision 9302, a. 6
;
Décision 10851, a. 7
;
11304
Décision 11304
,
a.
2 et 11
1
.
7
.
Au plus tard le 15
e
jour du mois, le producteur doit transmettre aux Producteurs:
1
°
un état des volumes de lait qu’il a vendu, livré ou transformé lui-même au cours du mois précédent;
2
°
les contributions exigibles en vertu de l’article 4.
Décision 9302, a. 7
;
10851
Décision 10851
,
a.
8
1
;
11304
Décision 11304
,
a.
12
.
7.1
.
(Abrogé).
10851
Décision 10851
,
a.
9
1
;
11304
Décision 11304
,
a.
13
.
7.2
.
(Abrogé).
10851
Décision 10851
,
a.
10
1
;
11304
Décision 11304
,
a.
13
.
8
.
Le producteur en retard de plus de 30 jours dans le paiement de ses contributions doit payer en plus aux Producteurs des intérêts de 1% par mois sur les montants dus.
Décision 9302, a. 8
;
11304
Décision 11304
,
a.
2 et 14
.
9
.
(Abrogé).
Décision 9302, a. 9
;
11304
Décision 11304
,
a.
15
.
CHAPITRE
4
DISPOSITIONS FINALES
10
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la contribution à l’administration du Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (Décision 7385, 01-10-12), le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait de chèvre aux frais de mise en marché (Décision 7406, 01-11-16), le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de chèvres du Québec (Décision 7428, 01-12-03), le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de chèvres aux frais de mise en marché des animaux de boucherie (Décision 7746, 03-02-12) et le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait de chèvre aux frais de mise en marché des animaux de boucherie (Décision 8151, 04-11-04).
Décision 9302, a. 10
.
11
.
(Omis).
Décision 9302, a. 11
.
Annexe I
(Abrogée)
10851
Décision 10851
,
a.
12
1
;
11304
Décision 11304
,
a.
15
1
.
RÉFÉRENCES
Décision 9302, 2009 G.O. 2, 5866
Décision 10705, 2015 G.O. 2, 2223
10851, 2016 G.O. 2, 2551
Décision 10851, 2016 G.O. 2, 2551
Décision 11304, 2017 G.O. 2, 4989
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