M-35.1, r. 161 - Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
À jour au 11 mai 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 161
Règlement sur les contributions des producteurs de chèvres du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123, 124 et 126).
CHAPITRE 1
CONTRIBUTION DE BASE
Décision 9302; Décision 10851, a. 1.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 163.1) doit, pour payer les dépenses faites pour son application, verser au Syndicat des producteurs de chèvres du Québec une contribution annuelle de base de 300 $. 
Décision 9302, a. 1; Décision 10705, a. 1; Décision 10851, a. 2.
CHAPITRE 2
CONTRIBUTIONS SPÉCIALES
SECTION I
CONTRIBUTIONS SPÉCIALES PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DE BOUCHERIE
2. Le producteur qui fait partie de la catégorie des producteurs de chèvres de boucherie doit verser au Syndicat une contribution spéciale de 2 $ par chèvre mise en marché.
Décision 9302, a. 2; Décision 10705, a. 2; Décision 10851, a. 3.
3. Le Syndicat utilise les contributions versées en application de l’article 2 pour payer les dépenses reliées à la mise en marché des animaux de boucherie, particulièrement celles faites pour la promotion générique, la négociation des conventions de mise en marché, l’organisation de la mise en marché, le règlement des litiges reliés à l’application des conventions, la gestion de projets touchant le secteur boucherie et l’application du présent règlement. Il doit obtenir l’approbation des membres du comité de mise en marché représentant les producteurs de chèvres de boucherie quant à l’utilisation des contributions ainsi versées.
Le Syndicat doit préalablement obtenir l’approbation du comité de mise en marché représentant les producteurs de chèvres de boucherie et des producteurs inscrits dans cette catégorie avant de présenter, pour adoption à l’assemblée générale des producteurs, une modification à la contribution prévue à l’article 2 et de la soumettre pour approbation à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 9302, a. 3; Décision 10851, a. 4.
SECTION II
CONTRIBUTIONS SPÉCIALES PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE LAIT DE CHÈVRE
4. Le producteur qui fait partie de la catégorie des producteurs de lait doit verser au Syndicat les contributions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  0,0055 $ le litre de lait de chèvre qu’il produit et transforme conformément à son permis d’exploitation d’usine laitière délivré en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Cette contribution est payable à compter du premier jour du mois de la délivrance du permis;
3°  0,0120528 $ le litre de lait de chèvre non visé par le paragraphe 2 qu’il produit et met en marché.
Décision 9302, a. 4; Décision 10705, a. 3; Décision 10851, a. 5.
5. Le Syndicat utilise les contributions versées conformément à l’article 4 pour payer les dépenses reliées à la mise en marché du lait de chèvre, particulièrement celles faites pour la promotion générique, la négociation et l’application des conventions de mise en marché, l’organisation de la mise en marché, le règlement des litiges reliés à l’application des conventions, la gestion de projets touchant le secteur du lait de chèvre et l’application du présent règlement. Il doit obtenir l’approbation des membres du comité de mise en marché représentant les producteurs de lait de chèvre quant à l’utilisation des contributions ainsi versées.
Le Syndicat doit préalablement obtenir l’approbation du comité de mise en marché représentant les producteurs de lait de chèvre et des producteurs inscrits dans cette catégorie avant de présenter, pour adoption à l’assemblée générale des producteurs, une modification à la contribution prévue à l’article 4 et de la soumettre pour approbation à la Régie. 
Décision 9302, a. 5; Décision 10851, a. 6.
CHAPITRE 3
DÉCLARATIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RETENUE
6. La contribution de base exigible en vertu de l’article 1 doit être versée au Syndicat au plus tard le 15 octobre.
Décision 9302, a. 6; Décision 10851, a. 7.
7. Au plus tard le 15e jour de chaque mois, le producteur doit transmettre au Syndicat un état des volumes de lait qu’il a vendu, livré ou transformé lui-même au cours du mois précédent.
Le producteur doit en même temps verser au Syndicat les contributions pour ces volumes de lait qui sont exigibles en vertu de l’article 4.
Décision 9302, a. 7; Décision 10851, a. 8.
7.1. Au plus tard le 15e jour de chaque mois, le producteur doit déclarer au Syndicat le nombre de chèvres mises en marché au cours du mois précédent en utilisant le formulaire prévu à l’annexe I.
Le producteur doit en même temps verser au Syndicat les contributions pour ces chèvres qui sont exigibles en vertu de l’article 2.
Décision 10851, a. 9.
7.2. Lorsqu’un producteur fait défaut de déclarer le nombre de chèvres qu’il met en marché conformément à l’article 7.1, et de payer une partie ou la totalité des contributions prévues à l’article 2, le Syndicat peut établir le montant total des contributions dues pour toute période qu’il détermine à partir des renseignements qu’il détient et en estimant le nombre de chèvres que le producteur a mis en marché au cours de cette période.
Le Syndicat transmet au producteur une facture indiquant le montant total des contributions calculées conformément au premier alinéa. Le producteur a 10 jours, à compter de la date de réception de la facture, pour la contester et en établir le montant. À défaut, le montant indiqué à la facture est dû et exigible à l’expiration de ce délai.
Décision 10851, a. 10.
8. Le producteur en retard de plus de 30 jours dans le paiement de sa contribution doit payer en plus au Syndicat des intérêts de 1% par mois sur les montants dus.
Décision 9302, a. 8.
9. Lorsqu’une convention de mise en marché conclue entre le Syndicat et un acheteur prévoit des modalités de perception des contributions, le Syndicat les déduit du paiement à remettre au producteur et informe ce dernier qu’il est alors exempté de l’application des articles 6, 7 et 7.1.
Décision 9302, a. 9.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
10. Le présent règlement remplace le Règlement sur la contribution à l’administration du Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec (Décision 7385, 01-10-12), le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait de chèvre aux frais de mise en marché (Décision 7406, 01-11-16), le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de chèvres du Québec (Décision 7428, 01-12-03), le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de chèvres aux frais de mise en marché des animaux de boucherie (Décision 7746, 03-02-12) et le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait de chèvre aux frais de mise en marché des animaux de boucherie (Décision 8151, 04-11-04).
Décision 9302, a. 10.
11. (Omis).
Décision 9302, a. 11.
Annexe I
(a. 7.1)
DÉCLARATION DES CHÈVRES MISES EN MARCHÉ
 MâlesFemellesChevreauxChevrettes
Nombre de chèvres mises en marché:    
Date de la mise en marché    
Nombre de chèvres mises en marché à l’abattoir:    
Nom de l’abattoir:    
_________________________    
Nombre de chèvres mises en marché à l’encan:    
Nom de l’encan:    
_________________________    
Nombre de chèvres mises en marché par un autre mode de mise en marché:
(veuillez détailler auprès de qui)
    
_________________________    
□ Je déclare que les renseignements contenus à la présente annexe sont véridiques et complets.
□ J’autorise le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec à effectuer toute vérification du contenu de la présente annexe qu’il pourrait juger requise.
Déclaration pour les personnes morales et les sociétés:
□ Je, ____________________(en caractères d’imprimerie), déclare être habilité(e) à signer la présente annexe par mon entreprise ou ma société. Je reconnais que ma signature et la transmission de la présente annexe au Syndicat des producteurs de chèvres du Québec engagent l’ensemble des actionnaires et des sociétaires de mon entreprise ou de ma société, lesquels se sont déclarés satisfaits de son contenu.
Et j’ai signé,à:
le:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nom du signataire (en caractère d’imprimerie)
Nom de l’entreprise: _____________________________________________________________
Décision 10851, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 9302, 2009 G.O. 2, 5866
Décision 10705, 2015 G.O. 2, 2223
Décision 10851, 2016 G.O. 2, 2551