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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 160
- Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de lait
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 13 septembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 160
Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de lait
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTION ET MISE EN MARCHÉ
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 96, 98 et 100)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
APPLICATIONS GÉNÉRALES
1
.
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (
chapitre M-35.1, r. 157
) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (
chapitre M-35.1, r. 146
), sous réserve des définitions suivantes:
«
démarrage
»
: première partie de l’élevage d’un veau de lait qui commence au plus tard 72 heures après le départ du lieu de naissance pour une période maximale de 10 semaines;
«
exploitation
»
: ensemble de sites de production dans lesquels le producteur élève des veaux de lait pour son compte ou celui d’autrui et situés dans un rayon de 10 km de son site de production principal;
«
finition
»
: deuxième partie de l’élevage d’un veau de lait entre le démarrage et la livraison à l’abattoir;
«
logement collectif
»
: parcs ou enclos aménagés de manière à loger plusieurs veaux dans chacun;
«
place-veau
»
: espace consacré à l’élevage d’un veau de lait dans un bâtiment aménagé pour cet élevage. En logement collectif, une place-veau est d’une superficie minimale de 1,5 m
2
/veau;
«
producteur
»
: la personne ou la société qui élève un veau de lait, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un veau de lait;
«
site de production
»
: bâtiment à l’intérieur duquel le producteur élève des veaux de lait et auquel un numéro de site est attribué selon le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (
chapitre P-42, r. 7
);
«
veau de lait
»
: bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 109 à 275 kg (poids carcasse de 64 à 161 kg).
Décision 9111, a. 1
;
Décision 9767, a. 1
;
11286
Décision 11286
,
a.
1
1
1
.
2
.
Le présent règlement établit des conditions de production à la ferme ainsi que les conditions de mise en marché des veaux de lait.
Décision 9111, a. 2
.
2.1
.
Ce règlement ne doit pas être interprété comme établissant les conditions exhaustives de production des veaux de lait et n’exclut pas l’application par les producteurs des règles de l’art généralement appliquées pour la production des veaux de lait.
Les règles de l’art généralement appliquées sont notamment, mais non limitativement, celles recommandées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et Les Producteurs de bovins.
11197
Décision 11197
,
a.
1
1
.
CHAPITRE
II
CONDITIONS DE PRODUCTION
3
.
Le producteur doit respecter les conditions de production et de qualité prévues au présent règlement.
Décision 9111, a. 3
;
11197
Décision 11197
,
a.
2
1
.
4
.
Les Producteurs de bovins et le comité de mise en marché des veaux de lait établi conformément au Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (
chapitre M-35.1, r. 157
) déterminent un plan de contrôle du respect du cahier des charges reproduit en annexe 1.
Décision 9111, a. 4
;
Décision 10886, a. 1
.
5
.
Les Producteurs de bovins établissent chaque mois un inventaire des veaux entrés dans l’élevage de chaque producteur, incluant le numéro d’identification de chaque veau de lait selon le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (
chapitre P-42, r. 7
); l’inventaire précise dans quel site de production est élevé chaque veau de lait. Les Producteurs de bovins peuvent requérir de tout producteur une confirmation des veaux entrés en élevage ou déplacés d’un site de production à un autre au cours du mois précédent et requérir tout document pertinent. Le producteur doit alors transmettre telle confirmation dans les 5 jours.
Décision 9111, a. 5
;
Décision 9767, a. 2
;
Décision 10886, a. 1
.
CHAPITRE
III
CONDITIONS DE MISE EN MARCHÉ
6
.
Un producteur ne peut produire ni mettre en marché un veau de lait, directement ou indirectement, que conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision 9111, a. 6
;
11197
Décision 11197
,
a.
4
1
1
.
7
.
Le veau de lait est mis en marché sous la surveillance et la direction des Producteurs de bovins, auprès des acheteurs liés à ces derniers par une convention de mise en marché.
On entend par «acheteur»: une personne ou société qui achète ou reçoit un veau de lait.
Décision 9111, a. 7
;
Décision 10886, a. 1
;
11197
Décision 11197
,
a.
5
1
.
8
.
Le veau de lait est mis en marché sur base de poids carcasse et, s’il y a lieu, du classement, selon les conventions de mise en marché en vigueur entre Les Producteurs de bovins et les acheteurs.
Décision 9111, a. 8
;
11197
Décision 11197
,
a.
6
1
.
9
.
Lorsqu’en raison de circonstances particulières, un veau de lait ne peut être mis en marché conformément aux dispositions du présent règlement, Les Producteurs de bovins peuvent en autoriser la vente à un acheteur aux conditions qu’ils déterminent avec le producteur.
Décision 9111, a. 9
;
Décision 10886, a. 1
.
10
.
Est établie la table de fixation des prix, formée de représentants des acheteurs et des Producteurs de bovins qui détermine une formule de fixation des prix du veau de lait conformément aux conventions de mise en marché en vigueur avec les acheteurs.
Décision 9111, a. 10
;
Décision 10886, a. 1
.
11
.
Le prix de vente des veaux de lait est payé au producteur par l’acheteur, selon les conditions et modalités prévues aux conventions de mise en marché en vigueur; l’acheteur transmet par voie électronique aux Producteurs de bovins les dates d’achat, prix et poids de chaque veau de lait reçu.
Décision 9111, a. 11
;
Décision 10886, a. 1
.
CHAPITRE
IV
RÉFÉRENCES DE PRODUCTION
12
.
Tout producteur propriétaire ou locataire d’une exploitation qui élève des veaux de lait pour son compte ou celui d’autrui doit être titulaire d’une référence de production délivrée par Les Producteurs de bovins.
Décision 9111, a. 12
;
Décision 10886, a. 1
.
13
.
Les Producteurs de bovins délivrent une référence de production pour chaque site de production sur lequel un producteur élève des veaux de lait pour son compte ou celui d’autrui; cette référence de production est basée sur le nombre de place-veaux de chaque site de production dont les veaux de lait sont assurés au Programme en date du 30 novembre 2007 et des place-veaux supplémentaires reconnues par La Financière agricole du Québec pour les fins de l’année d’assurance 2008, jusqu’à concurrence d’une production totale de 167 000 veaux de lait.
Décision 9111, a. 13
;
Décision 9383, a. 1
;
Décision 9767, a. 3
;
Décision 10886, a. 1
.
14
.
Un producteur ne peut élever, pour son compte ou celui d’autrui, un nombre de veaux de lait excédant de plus de 1% de sa référence de production.
Décision 9111, a. 14
.
15
.
Le producteur qui contrevient à l’article 14 doit payer aux Producteurs de bovins une pénalité de 50 $ pour chaque veau de lait excédentaire qu’il élève pour son compte ou celui d’autrui.
Cette pénalité est versée au Fonds général des Producteurs de bovins et destinée spécifiquement au financement des opérations de promotion des veaux de lait.
Décision 9111, a. 15
;
Décision 10886, a. 1
.
16
.
Un producteur qui contrevient à l’article 14, de même que toute personne liée à ce producteur, ne peut soumettre, à l’intérieur d’une période de 36 mois suivant l’année concernée, de projet dans le cadre de l’article 21.
On entend par «personnes liées»:
1
°
des personnes physiques parentes au 1
er
degré ou dont l’une est le conjoint de l’une d’entre elles;
2
°
deux ou plusieurs personnes morales dont les actionnaires, administrateurs, dirigeants ou membres sont les mêmes ou sont des personnes physiques liées au sens du paragraphe 1, ou qui sont contrôlées par la même personne, incluant une société;
3
°
deux ou plusieurs sociétés dont les associés sont les mêmes ou sont des personnes physiques liées au sens du paragraphe 1, ou qui sont contrôlées par la même personne, incluant une société;
4
°
deux ou plusieurs personnes morales ou sociétés affiliées entre elles.
On entend par «conjoint»: les personnes qui se présentent publiquement comme conjoints et qui font vie commune.
Décision 9111, a. 16
.
17
.
Le producteur doit élever, pour son compte ou celui d’autrui, l’équivalent d’au moins une fois sa référence de production par année de calendrier. Dans le cas où le producteur utilise des sites de production distincts aux fins de démarrage et de finition ou n’effectue que l’une de ces opérations, il doit élever, au cours d’une année de calendrier, au moins 3 fois sa référence de production dans le site utilisé uniquement aux fins de démarrage et au moins 2 fois sa référence de production dans le site utilisé uniquement aux fins de finition. À défaut, Les Producteurs de bovins transmettent un avis de retrait de la référence de production au producteur; la référence de production est dès alors versée à la réserve établie selon l’article 19.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le producteur ne peut élever le minimum de veaux requis en raison de circonstances exceptionnelles, telles force majeure, maladie grave de l’exploitant, rénovation majeure du site de production ou faillite; le producteur doit informer Les Producteurs de bovins dans les 30 jours de la survenance de la circonstance exceptionnelle.
Décision 9111, a. 17
;
Décision 9767, a. 4
;
Décision 10886, a. 1
.
18
.
Les Producteurs de bovins peuvent diminuer proportionnellement les références de production selon les besoins du marché. Ils doivent, dans un délai de 6 mois précédant l’ajustement, aviser le producteur d’une réduction.
Décision 9111, a. 18
;
Décision 10886, a. 1
.
19
.
Les Producteurs de bovins constituent une réserve de références de production. Cette réserve comprend:
1
°
les références de production retirées selon l’article 17;
2
°
les références de production diminuées selon l’article 18;
2.1
°
les références de production résultant de l’application de l’article 27.2;
3
°
les références de production créées par Les Producteurs de bovins pour répondre à une augmentation des besoins du marché et de la rentabilité des élevages; et
4
°
les références de production des producteurs qui cessent la production sans transférer la propriété de leur site de production.
Décision 9111, a. 19
;
Décision 9383, a. 2
;
Décision 10886, a. 1
.
20
.
Les Producteurs de bovins peuvent, lorsqu’ils le jugent approprié, attribuer des références de production supplémentaires aux producteurs à même la réserve de références de production comme suit:
1
°
ils doivent réattribuer les références de production diminuées en vertu de l’article 18, au prorata de la référence de production de chaque producteur sur le total des références de production; ils avisent alors les producteurs immédiatement;
1.1
°
ils doivent délivrer, pour un site de production détruit à plus de 60% par un sinistre, une référence de production supplémentaire équivalant au maximum à 100% de la référence de production du site de production sinistré; la nouvelle référence de production résultant de l’application du présent paragraphe, incluant la référence de production supplémentaire, ne peut excéder 450 places-veaux;
1.2
°
ils doivent délivrer, pour un site de production réaménagé exclusivement en logements collectifs après le 23 décembre 2008, une référence de production supplémentaire de 50 places-veaux;
2
°
ils peuvent procéder par appel de projets auprès de toute personne intéressée; Les Producteurs de bovins transmettent tel appel de projets par courrier aux producteurs de veaux de lait et publient un avis dans un journal de circulation générale auprès des producteurs.
Pour bénéficier d’une référence de production supplémentaire selon le paragraphe 1.1, le producteur doit transmettre aux Producteurs de bovins une demande écrite dans les 6 mois du sinistre; cette demande précise le nombre de places-veaux visées par le projet de reconstruction. S’il y a lieu, le producteur fait également parvenir aux Producteurs de bovins la demande prévue au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l’article 27.
Pour bénéficier d’une référence de production selon le paragraphe 1.2, le producteur doit transmettre aux Producteurs de bovins une demande écrite sur un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 3.1 dûment rempli, au plus tard 6 mois après la fin des travaux de réaménagement.
Décision 9111, a. 20
;
Décision 9383, a. 3 et 4
;
Décision 9767, a. 5
;
Décision 10886, a. 1
.
21
.
Sous réserve de l’article 16, toute personne intéressée peut répondre à un appel de projets en déposant au siège des Producteurs de bovins, dans le délai prévu à l’appel de projets, le formulaire prévu à l’annexe 2.
Décision 9111, a. 21
;
Décision 10886, a. 1
.
22
.
À l’expiration du délai prévu à l’appel de projets, le comité de révision établi selon les article 31 à 33 étudie d’abord les projets déposés par les producteurs titulaires d’une référence de production avant d’étudier les autres projets.
Chaque projet doit être évalué selon la grille d’évaluation prévue à l’annexe 3. Toute personne qui dépose un projet doit être en mesure, sur demande du comité de révision, d’en démontrer la faisabilité.
Décision 9111, a. 22
.
23
.
Le comité de révision analyse les projets et fait ses recommandations aux Producteurs de bovins. Il dresse une liste d’attente des projets dont il ne recommande pas l’acceptation, selon la grille d’évaluation prévue à l’annexe 3, aux fins du troisième alinéa. Les Producteurs de bovins communiquent par écrit leur décision aux personnes qui ont déposé un projet au plus tard 90 jours après l’expiration du délai mentionné à l’appel de projets.
Tout producteur dont le projet est accepté doit, dans les 45 jours suivant la réception de l’acceptation de sa demande par Les Producteurs de bovins, transmettre à cette dernière une confirmation écrite de son institution financière de l’acceptation du financement, ainsi que copie du projet de bilan de phosphore de son entreprise tenant compte de la réalisation du projet.
À défaut de fournir les documents dans les délais requis, la demande du producteur est réputée avoir été retirée par ce dernier. Dans un tel cas, Les Producteurs de bovins attribuent les références de production aux producteurs inscrits sur la liste d’attente. Le producteur dont le projet est ainsi accepté doit se conformer au deuxième alinéa dans le délai qui y est prévu. À défaut, Les Producteurs de bovins attribuent les références de production une dernière fois selon le présent alinéa. Si des références de production sont toujours disponibles, elles demeurent à la réserve jusqu’au prochain appel de projets.
Décision 9111, a. 23
;
Décision 9767, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
23.1
.
La référence de production attribuée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 doit être produite par le demandeur pour une période minimale de 12 mois.
Décision 9767, a. 7
.
24
.
La référence de production résultant de l’application des paragraphes 1.1, 1.2 et 2 de l’article 20 constitue, 12 mois après sa délivrance, une référence de production dans la proportion de la réalisation du projet.
Décision 9111, a. 24
;
Décision 9383, a. 5
;
Décision 9767, a. 8
.
25
.
Un producteur qui ne réalise pas en totalité un projet accepté ne peut se prévaloir, lors des appels de projets lancés au cours des 3 années suivant l’expiration du délai mentionné à l’appel de projets pour déposer le formulaire prévu à l’annexe 2, du même niveau de priorité prévu à la grille reproduite à l’annexe 3.
Le présent article ne s’applique pas au producteur qui renonce à un projet qui n’a pas été accepté en totalité.
Décision 9111, a. 25
;
Décision 9767, a. 9
.
CHAPITRE
V
TRANSFERT D’UNE RÉFÉRENCE DE PRODUCTION
26
.
Les Producteurs de bovins autorisent le transfert de référence de production:
1
°
lors de la vente d’une exploitation ou d’un site de production;
2
°
lors de la location d’un site de production.
Un producteur qui veut obtenir un transfert de référence de production doit en faire la demande par écrit aux Producteurs de bovins et joindre à ceux-ci les documents établissant la vente ou la location.
Décision 9111, a. 26
;
Décision 9383, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
27
.
Les Producteurs de bovins autorisent le transfert des références de production d’un site de production à un autre lorsque:
1
°
le propriétaire de plusieurs sites de production au 9 juin 2009 pour lesquels Les Producteurs de bovins ont émis des références de production réaménage l’un de ces sites ou en construit un nouveau et a fait parvenir aux Producteurs de bovins un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 3.1 dûment rempli, et ce, au moins 1 mois avant le début des travaux;
2
°
le propriétaire d’un site de production exploité depuis au moins 12 mois pour lequel Les Producteurs de bovins ont émis une référence de production souhaite déplacer la totalité ou une partie de la production de ce site à un autre dont il est également propriétaire et a fait parvenir aux Producteurs de bovins un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 3.2 dûment rempli, auquel il a joint les titres de propriété des sites de production concernés, et ce, au moins 1 mois avant le déplacement de la production au nouveau site de production;
3
°
la demande vise le transfert vers un autre site de production dont le producteur est également propriétaire, de la référence de production qui excède la capacité d’un site de production réaménagé entièrement en logements collectifs;
4
°
le propriétaire dépose une Déclaration quant aux substances interdites conforme à l’annexe 1.1. dûment complétée et signée et ce, au moins 1 mois avant le transfert.
Décision 9111, a. 27
;
Décision 9383, a. 7
;
Décision 9767, a. 10
;
Décision 10886, a. 1
;
11197
Décision 11197
,
a.
10
1
1
;
11197
Décision 11197
,
a.
10
1
4
;
Erratum, 2017 G.O. 2, 2365
.
27.1
.
Les références de production transférées en vertu de l’article 27 équivalent au nombre de place-veaux exploitées une fois le réaménagement, le déplacement ou les travaux de construction complétés. Toutefois, à défaut par le producteur de réaliser les transferts de production prévus à sa demande de transfert de références de production dans les 12 mois de la date d’acceptation des Producteurs de bovins:
1
°
les références de production sont réattribuées aux sites de production à l’égard desquels ils l’étaient au moment de la demande si aucun transfert de production n’est effectué;
2
°
les références de production sont réduites au nombre de place-veaux existant alors sur le site de production vers lequel le déplacement a été effectué, si le transfert de production est effectué en partie.
Les Producteurs de bovins accordent un délai supplémentaire, d’un an renouvelable, le cas échéant, au producteur qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 17 et qui en fait la demande.
Décision 9383, a. 7
;
Décision 10886, a. 1
;
11197
Décision 11197
,
a.
11
1
.
27.2
.
L’application de l’article 27 ne peut avoir pour effet d’augmenter les références de production totales associées aux sites de production concernés. Dans le cas où le transfert entraîne une réduction du nombre de place-veaux total, la différence est versée dans la réserve établie à l’article 19.
Décision 9383, a. 7
.
27.3
.
Une demande faite selon l’article 27 ne peut avoir pour effet d’annuler ou de contrevenir à une entente de production ou de location en vigueur entre le demandeur et un autre producteur de veaux de lait.
Décision 9383, a. 7
.
28
.
Le locataire à qui une référence de production a été transférée ne peut élever, pour son compte ou celui d’autrui, les veaux de lait visés par le transfert que sur le site de production loué.
Décision 9111, a. 28
.
29
.
La référence de production autorisée en vertu du paragraphe 2 de l’article 27 n’est valide que pour la durée du bail. À son expiration, la référence de production est retournée au locateur, compte tenu de l’application des articles 17 et 18.
Décision 9111, a. 29
.
CHAPITRE
VI
DEMANDE DE RÉVISION
30
.
Un producteur peut, dans les 30 jours de la réception de la référence de production, demander par écrit aux Producteurs de bovins de réviser leur décision prise en vertu des articles 17, 27 et 35. Cette demande doit être motivée et accompagnée des documents pertinents.
Décision 9111, a. 30
;
Décision 10886, a. 1
.
31
.
Pour l’application de l’article 30, Les Producteurs de bovins forment, à partir d’une liste soumise par le comité de mise en marché des veaux de lait, un comité de révision.
Ce comité est composé de:
1
°
trois producteurs de veaux de lait membres du comité de mise en marché des veaux de lait;
2
°
un producteur de veaux de lait qui n’est pas membre du comité de mise en marché des veaux de lait;
3
°
un représentant du MAPAQ ou de La Financière agricole du Québec.
Décision 9111, a. 31
;
Décision 10886, a. 1
;
11197
Décision 11197
,
a.
12
1
.
32
.
Le comité de révision analyse la demande de révision. Il peut consulter, si nécessaire, des représentants de l’industrie du veau de lait.
Le comité doit, dans les 90 jours de la réception de la demande de révision, faire ses recommandations aux Producteurs de bovins.
Décision 9111, a. 32
;
Décision 10886, a. 1
.
33
.
Le comité de révision détermine ses règles de procédure.
Décision 9111, a. 33
.
34
.
Les Producteurs de bovins doivent avoir déposé, à l’intérieur du délai de 90 jours prévu à l’article 32, des demandes de révision en tenant compte des recommandations du comité de révision.
Décision 9111, a. 34
;
Décision 10886, a. 1
.
CHAPITRE
VII
(Abrogé)
Décision 9111, c. VII
;
Décision 11197, a. 13
.
35
.
(Abrogé).
Décision 9111, a. 35
;
Décision 10886, a. 1
;
11197
Décision 11197
,
a.
13
1
.
35.1
.
(Abrogé).
Décision 9767, a. 11
;
11197
Décision 11197
,
a.
13
1
.
36
.
(Omis).
Décision 9111, a. 36
.
ANNEXE 1
(
a. 3 et 4
)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À CERTAINES CONDITIONS DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE LAIT
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
1
.
Objet
Le présent cahier des charges établit des exigences relatives au mode de production et à la qualité d’un veau de lait, conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION 2
CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
2
.
Type de veau
Le veau de lait du Québec est principalement un veau de type laitier élevé au Québec. Il peut être issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie.
3
.
Bien-être
Les veaux de lait sont élevés à l’intérieur d’un bâtiment aménagé pour cet élevage.
Tout producteur de veaux de lait doit s’assurer du bien-être de chaque animal afin de maximiser son confort, sa croissance et de minimiser le stress et les risques de maladies.
À partir du 31 décembre 2018, tout veau de lait doit être élevé sur un site de production aménagé en logement collectif. Plus particulièrement, les dispositions suivantes sont applicables à tous les sites d’élevage pour les veaux entrés à partir de cette date :
1
)
Aucun veau ne peut être élevé dans une logette individuelle après l’âge de 10 semaines ou, à compter du 27 novembre 2017, après l’âge établi dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des veaux lourds disponible au http://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/veaux-lourds, selon l’éventualité la plus tardive, sauf si un vétérinaire certifie que l’état de santé ou le comportement du veau exige qu’il soit isolé.
Les logettes doivent être conçues pour que chaque veau puisse s’étendre, se reposer, se relever et faire sa toilette sans difficulté. Chaque logette individuelle (à l’exception de celles destinées à l’isolement d’animaux malades) doit permettre un contact visuel et tactile direct entre les veaux;
2
)
Les veaux ne doivent pas être attachés.
Pour les veaux élevés en logement collectif, la superficie minimale est de 1,5 m
2
(16 pi
2
) par veau. Si les veaux de lait ne sont pas élevés en logement collectif, les logettes individuelles (stalles) doivent être d’une largeur minimale de 0,61 m (24 po).
4
.
Durée d’élevage
Le délai entre la date d’entrée des veaux en élevage et la date d’abattage doit être d’au moins 85 et d’au plus 170 jours; ce délai comprend le temps passé dans tous les sites de production.
5
.
Critères de sélection
À son entrée en élevage, le poids moyen du lot de veaux de lait doit être d’au plus 61 kilos (135 livres); de plus, le veau doit être en bonne santé, alerte, propre et avec de bons membres et de bonnes articulations. Son nombril doit être sec et non enflé. Il doit avoir une bonne carrure avec un dos et des épaules larges. Il doit être âgé d’au moins 7 jours.
6
.
Alimentation
À son arrivée en élevage, le veau doit recevoir des aliments de réhydratation.
Le veau doit par la suite être nourri avec des aliments d’allaitement spécialement conçus pour les veaux de lait. Les recommandations du fabricant, notamment en termes de température de l’eau et de durée d’agitation, doivent être respectées; un mélangeur d’aliments d’allaitement doit être utilisé pour préparer les rations lactées.
En complément des aliments d’allaitement, le veau de lait peut être nourri avec une ration d’aliments fibreux dont la quantité totale servie durant toute la durée de son élevage ne peut excéder 50 kg.
Il est recommandé de servir une eau de qualité aux veaux de lait entre les repas lactés.
7
.
Médicaments et substances interdites
Tout médicament administré aux veaux de lait doit être approuvé par la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada et être prescrit par un vétérinaire.
Le producteur doit respecter en tout temps les exigences des lois provinciales et fédérales concernant l’usage de médicaments à la ferme.
Le producteur ne peut utiliser d’hormones de croissance ou toute substance qui pourrait stimuler artificiellement la croissance des veaux de lait.
SECTION 3
NORMES DE RÉGIE ET TECHNIQUE
8
.
Suivi technique et sanitaire
Les veaux de lait doivent faire l’objet d’un suivi spécialisé régulier effectué par un agronome, un vétérinaire ou un conseiller technique.
9
.
Fiches de régie
Le producteur doit tenir à jour une fiche de régie d’élevage où sont compilées les informations pertinentes à son élevage, dont:
1
)
le numéro d’identification (ATQ), la date d’entrée en élevage et le poids à l’achat de chaque veau de lait;
2
)
les quantités et le nom du médicament utilisé suite à la recommandation d’un vétérinaire, et le nom de ce dernier.
Le producteur doit conserver pour une période de 2 ans:
1
)
les fiches de régie d’élevage;
2
)
les prescriptions de vétérinaires et les factures d’achat des médicaments utilisés pour traiter les veaux de lait;
3
)
les factures d’achat d’aliments solides (sources de fibres) dont il nourrit les veaux de lait.
SECTION 4
IDENTIFICATION
10
.
Étiquettes
Chaque veau de lait doit être identifié conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7).
Décision 9111, Ann. 1
;
Décision 10572, a. 1 et 2
;
11197
Décision 11197
,
a.
14
1
1
;
Erratum, 2017 G.O. 2, 2365
;
Décision 11286, a. 7
.
ANNEXE 2
(
a. 21
)
FORMULAIRE – APPEL DE PROJETS VEAUX DE LAIT # _____
en vigueur jusqu’à la date suivante: ________
Dans le cadre de cet appel de projets, Les Producteurs de bovins prévoient allouer
un total de ______ veaux de lait en référence de production supplémentaire
Identification du requérant
_________________________________________________________________________________
| |
| Nom de la ferme: ____________________________
NIM
:______________ |
| Nom du producteur: ______________________
No site
: ___________ |
| Adresse: No _________________Rue (route) ______________________________________ |
| Municipalité: ________________________ |
| Code postal: ________________ |
| Tél.: (_____) ______ - _________ Fax: (_______) ______ - _________ |
| Courriel: ________________________ |
| |
|_________________________________________________________________________________|
Présentation du projet
_________________________________________________________________________________
| |
| Quel nombre d’espace «veaux» fait l’objet de la présente demande? |
| ______ espaces «veaux» |
| |
| Le projet vise-t-il à récupérer des références de production réduites |
| antérieurement? |
| Oui _____Non _____ |
| |
| Le projet vise-t-il à optimiser l’utilisation de vos bâtiments actuels |
| d’élevage de veaux de lait? |
| Oui _____Non _____ |
| (Joindre un plan indiquant les dimensions des bâtiments et indiquer si les |
| élevages sont en logement individuel ou collectif.) |
| |
| S’agit-il d’une construction additionnelle? |
| Oui _____Non _____ |
| (Joindre un plan indiquant les dimensions des bâtiments et indiquer si les |
| élevages sont en logement individuel ou collectif.) |
| |
| S’agit-il d’un projet d’établissement d’une relève dans l’entreprise? |
| Oui _____Non _____ |
| (Joindre une description du projet d’établissement et une copie des documents |
| suivants: permis de conduire, diplôme et acte de constitution de l’entreprise.) |
|_________________________________________________________________________________|
Informations additionnelles
_________________________________________________________________________________
| |
| Joindre au présent formulaire toute information additionnelle jugée pertinente. |
|_________________________________________________________________________________|
Les Producteurs de bovins se réservent le droit de vérifier la pertinence et la validité des informations. Notamment, Les Producteurs de bovins peuvent demander toute information visant à assurer le respect de l’article 16 du présent règlement. Une réponse sera envoyée au plus tard 90 jours après la date limite de réception du formulaire aux Producteurs de bovins.
Nom:
________________________
(lettres moulées)
Signature: ______________________________
Date: ________________________
Date limite pour la réception de ce formulaire aux Producteurs de bovins: __________________________
Décision 9111, Ann. 2
;
Décision 9383, a. 8
;
Décision 10886, a. 1
;
11197
Décision 11197
,
a.
16
1
.
ANNEXE 3
(
a. 22
)
GRILLE D’ÉVALUATION POUR L’ALLOCATION DES RÉFÉRENCES DE PRODUCTION SUR APPEL DE PROJETS
Les Producteurs de bovins classent les projets selon les priorités suivantes:
Priorité 1
Le projet se réalise en logements collectifs;
Priorité 2
Le projet permet d’augmenter le nombre de places-veaux pour se rapprocher de 450 dans un même site de production.
Un projet qui implique que la référence de production du producteur passe à plus de 450 places-veaux est scindé en 2 parties, l’une pour une référence de production de 450 places-veaux et l’autre pour l’excédent.
Priorité 3
Le projet permet l’établissement d’une relève dans l’entreprise du producteur. La personne identifiée comme étant la relève se qualifie au Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec.
Priorité 4
Producteur ayant déjà adressé une demande suite à un appel de projets au cours des 5 années précédentes, mais dont le projet n’a pas été retenu, en totalité ou en partie, en raison de l’insuffisance des références de production disponibles pour cet appel de projets.
Priorité 5
Producteur n’ayant pas déposé de projet au cours des 5 années précédentes.
Priorité 6
De la plus petite référence de production à la plus grosse référence de production.
Priorité 7
Plus petite référence de production demandée.
Décision 9111, Ann. 3
;
Décision 9767, a. 12
;
Décision 10886, a. 1
;
11197
Décision 11197
,
a.
17
1
1
.
ANNEXE 3.1
(
a. 27 par. 1
)
DEMANDE DE TRANSFERT DES RÉFÉRENCES DE PRODUCTION AUX FINS DE RÉAMÉNAGEMENT OU DE CONCENTRATION DE LA PRODUCTION
Annexe 3.1
Décision 9383, a. 9
.
ANNEXE 3.2
(
a. 27 par. 2
)
DEMANDE AUX FINS DE TRANSFERT DES RÉFÉRENCES DE PRODUCTION POUR LE DÉPLACEMENT DE LA PRODUCTION VERS UN AUTRE SITE DE PRODUCTION
Annexe 3.2
Décision 9383, a. 9
.
ANNEXE 4
Décision 9111, Ann. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 9111, 2008 G.O. 2, 6525
Décision 9383, 2010 G.O. 2, 2093
Décision 9767, 2011 G.O. 2, 4649
Décision 10572, 2014 G.O. 2, 4027 et 4213
Décision 11197, 2017 G.O. 2, 1461 et 2365
Décision 11286, 2017 G.O. 2, 4091
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