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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 159
- Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain
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À jour au 29 juin 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 159
Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain
MISE EN MARCHÉ — VEAUX DE GRAIN
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 96, 98 et 100)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 7242
;
Décision 8731, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Un producteur ne peut produire ni mettre en marché de veau de grain, directement ou indirectement, que conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision 7242, a. 1
;
Décision 9118, a. 1
.
1.1
.
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (
chapitre M-35.1, r. 157
) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (
chapitre M-35.1, r. 146
).
Au surplus, dans le présent règlement, on entend par:
«acheteur»: une personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau de grain;
«classification»: système déterminé par le gouvernement fédéral aux fins d’opérer la classification des veaux en différentes catégories selon leur conformation et la coloration de leur chair, en vertu du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volailles (DORS/92-541);
«écart-type»: la différence moyenne entre le prix de chacun des lots par rapport au prix moyen des ventes d’une journée;
«poste»: la personne ou société liée par contrat aux Producteurs de bovins qui opère à titre de propriétaire ou de locataire un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants et qui détient le permis requis par la Loi sur la protection sanitaire des animaux (
chapitre P-42
) pour accomplir certaines fonctions de mise en marché;
«veau de grain»: bovin de type laitier, alimenté principalement au grain, et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 330 kg (poids carcasse de 80 à 180 kg);
«veau de grain certifiable»: un veau de grain qui rencontre à la ferme les exigences de production et de qualité du cahier de charges reproduit à l’annexe 1;
«veau de grain certifié»: un veau de grain certifiable mis en marché dans le cadre d’une convention intervenue avec un acheteur;
«veau de grain certifié spécifique»: un veau de grain certifié ayant des caractéristiques supplémentaires significativement différentes d’un veau de grain certifié, tant au niveau des méthodes de production qu’au niveau du marché visé.
Décision 9118, a. 2
;
Décision 10886, a. 1
.
2
.
Le veau de grain est mis en marché sous la surveillance et la direction des Producteurs de bovins du Québec par l’entremise des acheteurs liés par une convention sur la vente des veaux de grain certifiés.
Décision 7242, a. 2
;
Décision 9118, a. 3
;
Décision 10886, a. 1
.
3
.
Le veau de grain est mis en marché sur base de poids carcasse et selon sa classification, soit aux enchères par ordinateur, soit par entente de vente par préattribution ou soit dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement conclu entre Les Producteurs de bovins et un acheteur conformément au présent règlement.
Exceptionnellement, le veau de grain peut être mis en marché sur base carcasse sans classification lorsque l’acheteur n’a pas accès à un système de classification.
Le veau de grain peut être mis en marché sur la base d’un poids établi à partir du poids vif et d’un rendement carcasse prédéterminé lorsque Les Producteurs de bovins ne reconnaissent pas l’exactitude de la pesée effectuée par l’acheteur.
Décision 7242, a. 3
;
Décision 9118, a. 4
;
Décision 9256, a. 1
;
Décision 10886, a. 1
.
4
.
Lorsqu’en raison de circonstances particulières un veau de grain ne peut être mis en marché conformément aux dispositions du présent règlement, Les Producteurs de bovins peuvent en autoriser la vente directement à un acheteur aux conditions qu’ils déterminent avec le producteur.
Décision 7242, a. 4
;
Décision 10886, a. 1
.
5
.
Les Producteurs de bovins peuvent conclure avec les postes les conventions nécessaires à l’exécution de certaines dispositions du présent règlement. Les Producteurs de bovins s’engagent à informer les producteurs, les acheteurs et toute autre personne concernée des tâches ainsi confiées et de toute modification.
Décision 7242, a. 5
;
Décision 9118, a. 5
;
Décision 10886, a. 1
.
5.1
.
Au plus tard le 15 de chaque mois, le producteur doit transmettre par écrit aux Producteurs de bovins un inventaire des veaux entrés dans son élevage au cours du mois précédent. Cet inventaire indique, pour chaque veau, sa date de naissance ou la date de son achat, son poids à la naissance ou à l’achat, toute autre information requise en vertu du présent règlement ainsi que le numéro du site de production et le numéro d’identification apposé sur chaque animal conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (
chapitre P-42, r. 7
).
Décision 7774, a. 1
;
Décision 9118, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
SECTION
II
PROCÉDURE DE CERTIFICATION
6
.
Seul un producteur titulaire d’un certificat à cet effet ou en probation peut produire et mettre en marché du veau de grain.
Il est interdit de mettre en marché un veau de grain d’un producteur qui n’est pas titulaire de certificat, sauf si ce producteur est en probation.
Décision 7242, a. 6
.
7
.
Quiconque désire produire ou mettre en marché du veau de grain doit déposer une demande à cet effet auprès des Producteurs de bovin, au moins 6 mois avant la première vente de veau de grain.
Les Producteurs de bovins délivrent un certificat au producteur qui respecte les exigences du cahier de charges. Le producteur qui ne respecte pas ces exigences est placé en probation pour une période maximale de 6 mois à compter de la première vente de veau de grain; Les Producteurs de bovins délivrent un certificat au producteur lorsqu’ils constatent qu’il respecte les exigences du cahier de charges. Ils peuvent soit prolonger la période de probation pour une deuxième période maximale de 6 mois si le producteur a pris, au cours de la première période de probation, toutes les mesures raisonnables lui permettant de respecter ces exigences au cours de la deuxième période, soit refuser d’accorder un certificat.
Décision 7242, a. 7
;
Décision 10886, a. 1
.
8
.
Les Producteurs de bovins vérifient régulièrement que les producteurs titulaires d’un certificat ou en probation respectent les exigences du cahier de charges.
Décision 7242, a. 8
;
Décision 10886, a. 1
.
9
.
Un comité de certification analyse la situation des producteurs en probation et le cas des producteurs qui ne respectent pas les exigences du cahier de charges.
Ce comité est formé de 3 personnes désignées par Les Producteurs de bovins: 1 producteur membre du comité de mise en marché des veaux de grain, 1 producteur de veau de grain titulaire d’un certificat et qui ne siège pas sur ce comité et 1 représentant du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
Décision 7242, a. 9
;
Décision 10886, a. 1
.
10
.
Le comité de certification recommande aux Producteurs de bovins les mesures à prendre dans chaque cas où est en cause le respect du cahier de charges par un producteur. Le comité peut, compte tenu des articles 12 et 13, recommander d’accorder ou de refuser de délivrer un certificat, de placer un producteur certifié en réévaluation, de prolonger une période de probation ou de réévaluation ou de retirer un certificat. Le comité prend en considération tout facteur hors du contrôle du producteur ayant pu affecter le respect du cahier de charges.
Les Producteurs de bovins doivent rendre une décision en tenant compte des recommandations du comité de certification et en informer les producteurs par écrit. Dans les cas d’un retrait ou d’un refus de délivrance d’un certificat, la décision doit être transmise par poste recommandée.
Décision 7242, a. 10
;
Décision 8215, a. 1
;
Décision 9118, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
Décision 10886, a. 1
.
11
.
Avant de recommander le retrait d’un certificat ou le refus de délivrer un certificat, le comité doit donner au producteur visé l’occasion de présenter ses observations.
Décision 7242, a. 11
.
12
.
Un producteur est placé en réévaluation pour 6 mois à compter de la date où il reçoit un avis à cet effet du comité de certification. Le comité de certification peut de plus recommander qu’un producteur demeure en réévaluation pour une deuxième période de 6 mois s’il constate que celui-ci a pris, au cours de la première période de réévaluation, toutes les mesures raisonnables lui permettant de respecter le cahier de charges au cours de cette deuxième période.
Décision 7242, a. 12
.
13
.
Un producteur se voit retirer son certificat et perd le droit de produire ou de mettre en marché des veaux de grain si, au terme d’une période de 6 mois de réévaluation ou, le cas échéant, d’une deuxième période de 6 mois de réévaluation, il ne respecte pas toutes les exigences du cahier de charges.
Décision 7242, a. 13
.
14
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 14
;
Décision 8215, a. 2
;
Décision 9118, a. 8
.
15
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 15
;
Décision 9118, a. 8
.
16
.
Le producteur peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision des Producteurs de bovins qui retirent ou refusent de délivrer un certificat au plus tard 30 jours après la réception de cette décision. Dans ce cas, la décision des Producteurs de bovins est suspendue jusqu’à ce que la Régie l’ait confirmée ou infirmée.
Décision 7242, a. 16
;
Décision 9118, a. 9
;
Décision 10886, a. 1
.
17
.
Tout producteur dont le certificat est retiré ou à qui on refuse de délivrer un certificat doit s’entendre avec Les Producteurs de bovins pour déterminer les modalités d’écoulement des veaux de grain en cours de production.
Ce producteur doit de plus attendre au moins 3 mois après avoir terminé d’écouler sa production à la suite du retrait ou du refus, avant de présenter, dans les délais prévus à l’article 7, une nouvelle demande de certificat.
Décision 7242, a. 17
;
Décision 10886, a. 1
.
18
.
Est considéré comme un nouveau producteur, tout producteur qui n’a pas élevé un veau de grain, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire de quelque façon que ce soit et offert en vente un veau de grain, durant 12 mois consécutifs.
Décision 7242, a. 18
;
Décision 8373, a. 1
;
Décision 9118, a. 10
.
SECTION
III
(Abrogée)
Décision 9093, a. 1
.
19
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 19
;
Décision 9093, a. 1
.
20
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 20
;
Décision 8752, a. 1
;
Décision 9093, a. 1
.
21
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 21
;
Décision 8752, a. 2
;
Décision 9093, a. 1
.
22
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 22
;
Décision 8752, a. 3
;
Décision 9093, a. 1
.
23
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 23
;
Décision 8752, a. 4
;
Décision 9093, a. 1
.
24
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 24
;
Décision 8752, a. 5
;
Décision 9093, a. 1
.
25
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 25
;
Décision 9093, a. 1
.
26
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 26
;
Décision 9093, a. 1
.
SECTION
IV
VENTES AUX ENCHÈRES PAR ORDINATEUR ET PAR PRÉATTRIBUTION
Décision 7242, Sec. IV
;
Décision 9256, a. 2
.
27
.
La vente aux enchères par ordinateur est effectuée par Les Producteurs de bovins, pour le compte des producteurs, avec les personnes qui sont en communication avec eux par le truchement d’un terminal d’ordinateur, sur une base décroissante croissante.
Les Producteurs de bovins peuvent conclure des ententes de vente de veaux de grain par préattribution avec chaque acheteur dans le cadre d’une convention de mise en marché. Les Producteurs de bovins sélectionnent alors, de manière équitable pour les producteurs, les lots de veaux de grain achetés par préattribution préalablement à la tenue de la vente aux enchères par ordinateur.
Décision 7242, a. 27
;
Décision 9256, a. 3
;
Décision 10886, a. 1
.
28
.
Les Producteurs de bovins effectuent la vente aux enchères par ordinateur des veaux de grain des producteurs au moins 1 fois la semaine.
Décision 7242, a. 28
;
Décision 9118, a. 11
;
Décision 10886, a. 1
.
29
.
Le producteur qui désire offrir en vente des veaux de grain communique avec Les Producteurs de bovins selon l’horaire qu’ils établissent; il indique le nombre, le poids, le sexe, la conformation présumée des veaux de grain à mettre en marché, le numéro d’identification apposé sur chaque animal conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (
chapitre P-42, r. 7
), les conditions de livraison et toute autre information utile à la vente telle que déterminée par Les Producteurs de bovins.
Décision 7242, a. 29
;
Décision 9118, a. 12
;
Décision 10886, a. 1
.
29.1
.
Les veaux de grain sont offerts en vente à partir du lieu de production ou à partir d’un poste.
Décision 9118, a. 13
.
29.2
.
Les Producteurs de bovins peuvent regrouper les veaux de grain en lots de même conformation.
Les veaux de grain des producteurs placés en réévaluation ne peuvent être regroupés en lots avec les veaux de grain des producteurs certifiés ou en probation.
Décision 9118, a. 13
;
Décision 10886, a. 1
.
30
.
Le prix, déterminé par Les Producteurs de bovins et transmis par ordinateur, décroît jusqu’à la première mise reçue par ordinateur; la vente se fait ensuite au plus offrant et dernier enchérisseur. Le producteur peut stipuler un prix minimum en deçà duquel ses veaux de grain ne peuvent être vendus.
Décision 7242, a. 30
;
Décision 9118, a. 14
;
Décision 10886, a. 1
.
31
.
Les veaux vendus aux enchères par ordinateur ou dans le cadre d’ententes de vente par préattribution doivent être livrés, dans le délai déterminé par Les Producteurs de bovins, par le producteur selon les conditions communiquées conformément à l’article 29. Pour les veaux livrés au poste, les frais de livraison sont à la charge du producteur.
Décision 7242, a. 31
;
Décision 9118, a. 15
;
Décision 9256, a. 4
;
Décision 10886, a. 1
.
32
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 32
;
Décision 9118, a. 16
.
33
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 33
;
Décision 8103, a. 1
;
Décision 9118, a. 16
.
34
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 34
;
Décision 9118, a. 16
.
35
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 35
;
Décision 9118, a. 16
.
36
.
Les Producteurs de bovins peuvent suspendre une vente aux enchères par ordinateur ou refuser d’y procéder lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente aux enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente.
Décision 7242, a. 36
;
Décision 10886, a. 1
.
37
.
Les Producteurs de bovins peuvent écarter l’offre d’un enchérisseur en défaut de payer le prix de vente d’un veau de grain qui lui a été adjugé par Les Producteurs de bovins, celle d’un acheteur qui ne respecte pas les exigences du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (
chapitre M-35.1, r. 153
), celle d’un acheteur en défaut d’acquitter les frais d’intérêt ou tous autres frais prévus dans la convention avec l’acheteur de veaux de grain, et de celle d’un enchérisseur notoirement insolvable.
Décision 7242, a. 37
;
Décision 10886, a. 1
.
SECTION
V
VENTE DE VEAUX DE GRAIN CERTIFIÉS SPÉCIFIQUES PAR CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT
38
.
Les veaux de grain nécessaires à l’exécution d’un contrat d’approvisionnement de veaux de grain spécifiques entre l’acheteur et Les Producteurs de bovins sont vendus directement à l’acheteur conformément à ce contrat et au prix convenu entre Les Producteurs de bovins et l’acheteur.
Décision 7242, a. 38
;
Décision 9118, a. 17
;
Décision 10886, a. 1
.
39
.
Les Producteurs de bovins sont responsables de l’approvisionnement de l’acheteur par l’entremise d’un contrat de production avec les producteurs sélectionnés.
Décision 7242, a. 39
;
Décision 10886, a. 1
.
40
.
Les Producteurs de bovins doivent informer tous les producteurs de leur intention de recourir à un appel d’offres pour approvisionner les acheteurs de veaux de grain certifiés spécifiques.
Décision 7242, a. 40
;
Décision 10886, a. 1
.
41
.
L’appel d’offres des Producteurs de bovins doit contenir une description détaillée des caractéristiques spécifiques du produit recherché, des conditions de vente et de toutes exigences supplémentaires requises par un acheteur par rapport au cahier de charges relatif au mode de production et à la qualité des veaux de grain certifiés prévus à l’annexe 1 du présent règlement. L’appel d’offres indique également les critères de sélection des soumissions des producteurs lorsque le total des animaux offerts excède les besoins de l’acheteur.
Décision 7242, a. 41
;
Décision 9118, a. 18
;
Décision 10886, a. 1
.
42
.
Le producteur, qui désire offrir en vente des veaux de grain certifiés spécifiques en vertu d’un contrat d’approvisionnement conclu entre Les Producteurs de bovins et un acheteur, doit répondre aux appels d’offres émis par Les Producteurs de bovins.
Décision 7242, a. 42
;
Décision 10886, a. 1
.
43
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 43
;
Décision 9118, a. 19
.
44
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 44
;
Décision 9118, a. 19
.
45
.
Le producteur sélectionné communique avec Les Producteurs de bovins selon l’horaire qu’ils déterminent; il indique le nombre, le poids, le sexe, la conformation présumée des veaux de grain à mettre en marché, le numéro d’identification apposé sur chaque animal conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (
chapitre P-42, r. 7
), les conditions de livraison et toute autre information utile à la vente telle que déterminée par Les Producteurs de bovins. Les Producteurs de bovins informent le producteur du lieu de livraison et du moment de l’abattage des veaux de grain certifiés spécifiques.
Décision 7242, a. 45
;
Décision 9118, a. 20
;
Décision 10886, a. 1
.
46
.
Les veaux de grain certifiés spécifiques qui ne servent pas à l’approvisionnement d’un acheteur au terme d’un contrat d’approvisionnement sont vendus aux enchères par ordinateur avec la mention «veau de grain certifié spécifique».
Décision 7242, a. 46
.
SECTION
VI
SURPLUS DU PRODUIT
47
.
Lorsque le nombre de veaux, pour une semaine donnée, excède la demande et contribue à faire baisser le prix de vente en-deçà du coût de production moins la rémunération du travail de l’exploitant, établi selon les plus récents calculs de La Financière agricole du Québec, Les Producteurs de bovins peuvent retirer des veaux de grain des ventes aux enchères par ordinateur.
Les veaux de grain ainsi retirés constituent un surplus du produit et sont écoulés par Les Producteurs de bovins directement à un acheteur.
Décision 7242, a. 47
;
Décision 9118, a. 21
;
Décision 10886, a. 1
.
48
.
Après avoir été informé par Les Producteurs de bovins du retrait de ses veaux ou de certains d’entre eux de la vente aux enchères par ordinateur, le producteur doit livrer ces veaux conformément à l’article 31, à moins d’entente particulière avec Les Producteurs de bovins.
Décision 7242, a. 48
;
Décision 9118, a. 22
;
Décision 10886, a. 1
.
49
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 49
;
Décision 9256, a. 5
.
50
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 50
;
Décision 9256, a. 5
.
51
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 51
;
Décision 9118, a. 23
.
SECTION
VI.1
PÉRIODES DE RESTRICTION DE MISE EN MARCHÉ
Décision 7841, a. 1
.
51.1
.
Les Producteurs de bovins peuvent établir des périodes de restriction de mise en marché d’une durée maximale de 12 mois.
Au moins 6 mois avant le début de chaque période, ils en informent par écrit chaque producteur et font publier un avis à cet effet dans une publication de circulation générale auprès des producteurs.
Décision 7841, a. 1
;
Décision 10886, a. 1
.
51.2
.
Les Producteurs de bovins établissent l’historique de référence de chaque producteur; il représente le nombre le plus élevé de veaux de grain élevés par ce producteur, pour son compte ou celui d’autrui, durant une période équivalente à celle faisant l’objet de restriction et comprise entre le 1
er
janvier 1997 et la date de la publication de l’avis, conformément au deuxième alinéa de l’article 51.1. Un producteur qui n’a pas élevé, pour son compte ou celui d’autrui, de veaux de grain durant les 12 mois précédant cette date de publication n’a pas d’historique de référence.
Lorsque Les Producteurs de bovins appliquent 2 ou plusieurs périodes de restriction consécutives sans interruption et sous réserve des articles 51.15 à 51.20, l’historique de référence de chaque producteur ne peut être augmenté et demeure le même, durant toutes ces périodes si le producteur de veaux de grain produit au moins 40% de son historique de référence pendant chaque période. Toutefois, si la production est inférieure à 40% de l’historique pour une période, Les Producteurs de bovins réduisent l’historique de référence de 40% lors de la période de restriction suivante, lorsque celle-ci est consécutive sans interruption.
Un producteur peut, sur demande écrite adressée aux Producteurs de bovins, récupérer la portion ainsi réduite de l’historique de référence, en tout ou en partie, au plus 1 fois à tous les 10 ans et au plus tôt un an après la réduction.
Les Producteurs de bovins retirent l’historique de référence du producteur qui ne produit pas de veau de grain pendant une période de 12 mois consécutifs.
Aux fins de l’application du présent article, un producteur produit un veau de grain lorsqu’il l’élève lui-même dès sa sortie de la pouponnière jusqu’à son abattage.
Décision 7841, a. 1
;
Décision 7988, a. 1
;
Décision 8373, a. 2
;
Décision 8731, a. 2
;
Décision 8890, a. 1
;
Décision 9118, a. 24
;
Décision 9236, a. 1
;
Décision 9466, a. 1
;
Décision 10886, a. 1
.
51.3
.
Le nombre de veaux de grain qu’un producteur élève, pour son compte ou celui d’autrui, en excédent de son historique de référence durant une période de restriction de mise en marché constitue un surplus.
En vue de répondre aux besoins du marché, Les Producteurs de bovins peuvent, pour la période qu’ils déterminent, établir un pourcentage de dépassement de l’historique de référence. Ils en avisent chaque producteur de veaux de grain par écrit et publient cette information sur leur site extranet.
Décision 7841, a. 1
;
Décision 8373, a. 3
;
Décision 9466, a. 2
;
Décision 10886, a. 1
.
51.4
.
Après chaque vente aux enchères par ordinateur durant une période de restriction de mise en marché, Les Producteurs de bovins calculent le nombre cumulatif de veaux de grain mis en marché par chaque producteur. Dès que ce nombre atteint son historique de référence, le producteur doit aux Producteurs de bovins, sur les veaux de grain mis en marché en excédent de cet historique et jusqu’à la fin de la période de restriction de mise en marché, des frais supplémentaires de mise en marché équivalant au coût moyen réel de disposition des veaux de grain retirés conformément à l’article 47.
Dans le cas d’un producteur qui met en marché des veaux de grain qu’il fait produire par un autre producteur, Les Producteurs de bovins calculent, aux fins d’établir le montant dû, le nombre de veaux de grain qu’il met en marché en excédent de l’historique de référence de ce producteur.
Décision 7841, a. 1
;
Décision 8373, a. 4
;
Décision 10886, a. 1
.
51.5
.
Après chaque vente aux enchères par ordinateur durant une période de restriction de mise en marché, Les Producteurs de bovins retiennent, sur le paiement fait au producteur, un montant préliminaire de 50 $ par veau de grain qu’il a mis en marché en excédent de son historique de référence.
Au plus tard 1 mois après la fin d’une période de restriction de mise en marché, Les Producteurs de bovins calculent le coût moyen réel de disposition des veaux de grain retirés conformément à l’article 47 durant toute cette période; ils facturent ou selon le cas, remboursent le producteur de toute différence avec le montant retenu conformément au premier alinéa. Les Producteurs de bovins peuvent retenir le montant de cette facture ou effectuent le remboursement sur la prochaine vente du producteur, le cas échéant.
Dans le cas d’un producteur qui met en marché des veaux de grain qu’il fait produire par un autre producteur, ces frais sont retenus pour tous les veaux de grain qu’il met en marché en excédent de l’historique de référence de ce producteur.
Décision 7841, a. 1
;
Décision 8373, a. 5
;
Décision 9118, a. 25
;
Décision 10886, a. 1
.
51.6
.
Les Producteurs de bovins peuvent retenir ou facturer sans délai à un producteur des frais supplémentaires de mise en marché calculés à partir des renseignements dont ils disposent lorsqu’ils estiment qu’ils ne pourront le faire sur une vente subséquente. Le producteur doit acquitter ces frais dans les 5 jours de la date de la réception de la facture à cet effet.
Les Producteurs de bovins doivent reprendre le calcul des frais de mise en marché d’un producteur lorsqu’ils obtiennent les renseignements nécessaires, apportent les corrections appropriées aux montants réclamés et en informent sans délai le producteur visé.
Décision 7841, a. 1
;
Décision 10886, a. 1
.
51.7
.
Les Producteurs de bovins utilisent les sommes perçues conformément aux articles 51.4 à 51.6 durant une période de restriction de mise en marché pour diminuer les frais de disposition des veaux de grain qui constituent un surplus. Cet ajustement ne s’applique toutefois pas aux veaux de grain mis en marché en excédent de l’historique de référence.
Décision 7841, a. 1
;
Décision 9118, a. 26
;
Décision 10886, a. 1
.
51.8
.
Un producteur peut demander par écrit aux Producteurs de bovins de réviser l’historique de référence qu’ils lui ont attribué; il doit motiver sa demande et y joindre les documents pertinents.
Décision 7841, a. 1
;
Décision 10886, a. 1
.
51.9
.
Les Producteurs de bovins forment un comité de révision des historiques de référence; ils y désignent un producteur de veaux de grain du comité de mise en marché des veaux de grain, un producteur de veaux de grain qui n’est pas membre du comité et un représentant du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
Ce comité analyse les demandes de révision faites en vertu de l’article 51.8, les demandes de transfert d’historiques de référence faites en vertu des articles 51.10 à 51.14 et les projets présentés en vertu des articles 51.16 à 51.18 et 51.21. Avant d’être transmis au comité de révision, les dossiers soumis sont caviardés afin que ni le producteur ni son entreprise ne puissent être identifiés. Après étude, le comité remet ses recommandations aux Producteurs de bovins.
Les Producteurs de bovins disposent de ces demandes en tenant compte des recommandations du comité de révision.
Décision 7841, a. 1
;
Décision 8731, a. 3
;
Décision 9466, a. 3
;
Décision 10886, a. 1
.
51.10
.
Un historique de référence ne peut être transféré sans l’approbation des Producteurs de bovins.
Décision 8731, a. 4
;
Décision 10886, a. 1
.
51.11
.
Les Producteurs de bovins approuvent une demande de transfert d’historique de référence faite à l’occasion d’un transfert de propriété de sites de production ou lors de la location de ces sites sur dépôt d’une demande à cet effet et du document faisant état du transfert de propriété des sites ou du bail, le cas échéant.
Décision 8731, a. 4
;
Décision 10886, a. 1
.
51.12
.
Lorsque le transfert de propriété ou la location vise une partie seulement des sites de production, Les Producteurs de bovins approuvent une demande de transfert partiel de l’historique de référence en proportion de la capacité de production ainsi cédée ou louée.
Décision 8731, a. 4
;
Décision 10886, a. 1
.
51.12.1
.
Le producteur qui bénéficie d’un transfert d’historique de référence en raison d’un transfert de propriété de sites de production doit, pendant l’année qui suit le transfert, produire sur ces sites de production au moins 40% de l’historique de référence transféré.
À défaut, l’historique de référence transféré est porté en totalité à la réserve.
Décision 8992, a. 1
.
51.13
.
Le producteur qui bénéficie d’un transfert d’historique de référence en raison d’une location ne peut élever les veaux de grain visés par le transfert que sur le site de production loué.
Décision 8731, a. 4
.
51.14
.
Un transfert d’historique de référence approuvé en raison d’une location vaut pour la durée de celle-ci; au terme de la location, l’historique est retourné en totalité au producteur locateur, indépendamment du volume de veaux de grain élevés par le locataire.
Décision 8731, a. 4
.
51.15
.
À l’intérieur d’une ou de plusieurs périodes de restriction consécutives sans interruption, Les Producteurs de bovins peuvent établir une réserve d’historiques de référence. Ladite réserve est annulée lorsqu’il y a interruption des périodes de restriction. La réserve est constituée:
a
)
des historiques de référence retirés selon le quatrième alinéa de l’article 51.2;
b
)
des historiques créés par Les Producteurs de bovins pour répondre à une augmentation des besoins du marché.
Décision 8731, a. 4
;
Décision 9466, a. 4
;
Décision 10886, a. 1
.
51.16
.
Les Producteurs de bovins peuvent, afin de répondre aux besoins du marché et lorsqu’ils le jugent approprié, accorder des historiques de référence supplémentaire; à cette fin, ils procèdent par appel de projets en vue d’attribuer une partie ou la totalité de la réserve d’historiques de référence; tout appel de projets est transmis par écrit à chaque producteur de veaux de grain titulaire d’un historique de référence. Si le total des projets soumis par les titulaires d’un historique de référence ne suffit pas à combler la demande, l’appel de projets est publié dans un journal agricole de circulation générale.
Décision 8731, a. 4
;
Décision 9466, a. 5
;
Décision 10886, a. 1
.
51.17
.
Toute personne intéressée soumet un projet en déposant au bureau des Producteurs de bovins, dans le délai prévu à l’appel de projets, le formulaire prévu à cette fin dûment complété. Le formulaire est fourni par Les Producteurs de bovins et est semblable au document apparaissant à l’annexe 2.
Le producteur qui n’a pas complété un projet accepté par Les Producteurs de bovins ne peut participer à un nouvel appel de projet. Celui qui n’a pas produit 80% du nombre de veaux de grain prévu à son historique de référence et à son historique de référence provisoire pendant 12 mois consécutifs dans les 24 mois qui suivent l’approbation de son projet par Les Producteurs de bovins ne peut présenter un nouveau projet avant le cinquième anniversaire de l’appel de projet qu’il n’a pu terminer.
Pour l’application de la présente section, un producteur est réputé avoir complété un projet lorsqu’il produit, pendant 12 mois consécutifs dans les 24 mois qui suivent l’approbation de ce projet par Les Producteurs de bovins, 80% du nombre de veaux de grain prévu à son historique de référence et à son historique de référence provisoire.
Décision 8731, a. 4
;
Décision 9466, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
51.18
.
À l’expiration du délai prévu à l’appel de projets, Les Producteurs de bovins étudient d’abord les projets déposés par les producteurs titulaires d’un historique de référence avant d’étudier les autres projets.
Chaque projet est évalué et son niveau de priorité déterminé selon les grilles d’évaluation prévues à l’annexe 3. Toute personne qui dépose un projet doit être en mesure, sur demande des Producteurs de bovins, d’en démontrer la faisabilité.
Décision 8731, a. 4
;
Décision 9118, a. 27
;
Décision 9466, a. 7
;
Décision 10886, a. 1
.
51.19
.
Le producteur dont le projet est accepté par Les Producteurs de bovins reçoit un historique de référence supplémentaire provisoire. S’il pouvait récupérer des historiques de référence conformément au troisième alinéa de l’article 51.2, il est réputé faire cette demande. L’historique de référence supplémentaire provisoire est ainsi attribué en priorité pour la récupération de la portion réduite de l’historique de référence.
L’historique de référence supplémentaire provisoire ne peut excéder 1 000 veaux de grain.
Décision 8731, a. 4
;
Décision 9466, a. 8
;
Décision 10474, a. 1
;
Décision 10886, a. 1
.
51.20
.
Le producteur bénéficie d’un délai de 24 mois suivant l’acceptation des Producteurs de bovins pour compléter son projet.
Décision 8731, a. 4
;
Décision 8890, a. 2
;
Décision 9118, a. 28
;
Décision 9466, a. 8
;
Décision 10886, a. 1
.
51.21
.
Le volume de production permis selon l’historique de référence supplémentaire provisoire est ajouté en totalité à l’historique de référence du producteur qui a complété son projet.
Décision 9466, a. 8
.
51.22
.
Si dans les 24 mois qui suivent l’acceptation de son projet par Les Producteurs de bovins, le producteur produit moins de 80% de son historique de référence et de son historique de référence supplémentaire provisoire sur une période de 12 mois consécutifs, il a droit à un ajout à son historique de référence calculé de la manière suivante:
HRSP X (PT - 80% HR) ÷ 80% HRSP
où
HRSP
est l’historique de référence supplémentaire provisoire;
PT
la production totale de veaux de grain réalisée pendant les 12 mois consécutifs, pour lesquels la production a été la plus élevée au cours des 24 mois qui suivent l’acceptation du projet par Les Producteurs de bovins;
HR
l’historique de référence.
La différence entre l’historique de référence supplémentaire provisoire émis au producteur et le volume qui est ajouté à son historique de référence est retournée à la réserve établie selon l’article 51.15.
Décision 9466, a. 8
;
Décision 10886, a. 1
.
51.23
.
Les Producteurs de bovins offrent annuellement, par avis de concours publié dans un journal agricole de circulation générale, un historique de référence de 1 000 veaux de grain destiné à la relève.
Décision 9466, a. 8
;
Décision 10474, a. 3
;
Décision 10886, a. 1
.
51.24
.
Est admissible à ce concours, une personne qui soumet sa candidature par écrit aux Producteurs de bovins selon les termes de l’avis de concours et qui:
1
°
est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans le 31 décembre de l’année où elle soumet sa candidature;
2
°
n’a jamais été choisie comme candidat de la relève ayant reçu le meilleur pointage suivant l’article 51.25.
Décision 9466, a. 8
;
Décision 10886, a. 1
.
51.25
.
Les Producteurs de bovins choisissent le candidat qui reçoit le meilleur pointage selon la grille d’évaluation établie à l’annexe 4. Si ce candidat est un producteur de veaux de grain ou une personne physique qui entend le devenir, il reçoit l’historique personnellement, s’il est propriétaire d’une partie des actifs d’une société ou d’une personne morale qui est producteur de veaux de grain ou qui entend le devenir, l’historique est émis à cette société ou personne morale.
On entend par «actifs», les actions votantes, participantes et donnant droit au reliquat d’une personne morale ou les parts sociales d’une société.
Décision 9466, a. 8
;
Décision 10886, a. 1
;
Décision 10886, a. 1
.
51.26
.
Les Producteurs de bovins retirent l’historique de référence destiné à la relève émis en fonction d’un candidat à la relève qui, dans les 5 ans de l’attribution de cet historique, ne produit pas de veaux de grain ou n’est plus propriétaire d’au moins le même pourcentage, des actifs de la société ou de la personne morale qui a reçu cet historique, que celui détenu au moment où il a présenté sa candidature. Les Producteurs de bovins retirent également l’historique de référence destiné à la relève émis à une société ou une personne morale qui, dans le même délai, ne produit pas de veaux de grain.
Décision 9466, a. 8
;
Décision 10886, a. 1
.
SECTION
VII
PAIEMENT AUX PRODUCTEURS
52
.
Les Producteurs de bovins perçoivent de l’acheteur le prix de vente des veaux de grain vendus, compte tenu, le cas échéant, des ajustements relatifs à la grille d’écarts de prix; ce prix de vente est versé aux producteurs après déduction des frais de mise en marché, des contributions, de tout autre montant convenu avec le producteur, et de toute retenue, déduction ou paiement autorisé par une loi, le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (
chapitre M-35.1, r. 157
), un règlement ou une convention en vigueur en vertu de la Loi.
Décision 7242, a. 52
;
Décision 9118, a. 29
;
Décision 10886, a. 1
.
53
.
Le producteur reçoit le paiement des veaux de grain qu’il a mis en marché entre le troisième et le septième jour ouvrable suivant celui de leur abattage.
Décision 7242, a. 53
;
Décision 9256, a. 6
.
53.1
.
Pour les veaux de grain vendus aux enchères par ordinateur, le producteur reçoit le prix misé à la livre pour le lot dans lequel sont compris les veaux de grain qu’il a mis en marché, ajusté selon la grille d’écarts de prix prévue à la Convention de mise en marché et la répartition prévue à l’article 53.4.
Décision 9256, a. 6
.
53.2
.
Pour les veaux de grain vendus par préattribution et pour ceux retirés en vertu de l’article 47, le producteur reçoit le prix moyen misé à la livre aux enchères par ordinateur de la semaine au cours de laquelle la vente a eu lieu, ajusté selon l’écart historique de prix du producteur, la grille d’écarts de prix prévue à la Convention de mise en marché et la répartition prévue à l’article 53.4.
On entend par «écart historique de prix» la moyenne, pour les 10 dernières ventes aux enchères par ordinateur d’un producteur, des différences entre le prix de vente après classement qu’il a obtenu lors d’une telle vente et le prix moyen misé, pondéré en fonction du nombre de veaux de grain par lot, pour l’ensemble des ventes aux enchères au cours de la semaine pendant laquelle a eu lieu cette vente.
Décision 9256, a. 6
.
53.3
.
Pour les veaux de grain certifiés spécifiques vendus en vertu d’un contrat d’approvisionnement, le producteur reçoit au moins le prix de sa soumission en réponse à l’appel d’offres des Producteurs de bovins ajusté selon la grille d’écarts de prix prévue à la Convention de mise en marché, la répartition prévue à l’article 53.4 et de tout autre ajustement ou déduction prévu dans l’appel d’offre.
Décision 9256, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
53.4
.
Les Producteurs de bovins établissent la perte ou le gain résultant du retrait de veaux de grain des enchères au cours d’une semaine conformément à l’article 47 à la différence entre le prix obtenu par Les Producteurs de bovins pour ces veaux et celui payé aux producteurs, majoré de tous les frais encourus par leur mise en marché.
Ils établissent la perte ou le gain résultant de la vente par préattribution des veaux de grain, au cours d’une semaine, à la différence entre le prix prévu aux ententes de vente par préattribution et celui payé aux producteurs multiplié par le nombre de veaux de grain ainsi mis en marché.
Ils répartissent la perte ou le gain obtenu en vertu du premier et du deuxième alinéas sur l’ensemble des veaux de grain vendus au cours de cette même semaine, en ajustant, à la hausse ou à la baisse, le prix de vente à la livre.
Décision 9256, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
54
.
(Abrogé).
Décision 7242, a. 54
;
Décision 9118, a. 30
.
55
.
Les Producteurs de bovins font le nécessaire pour que chaque producteur reçoive dans les meilleurs délais, la part qui lui revient des surplus payés en cas de délai excessif d’abattage et de classification.
Décision 7242, a. 55
;
Décision 10886, a. 1
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
56
.
(Omis).
Décision 7242, a. 56
.
57
.
(Omis).
Décision 7242, a. 57
.
ANNEXE 1
(
a. 2
)
CAHIER DE CHARGES RELATIF AU MODE DE PRODUCTION ET À LA QUALITÉ DES VEAUX DE GRAIN CERTIFIÉS
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
1
.
Objet
Le présent cahier de charges établit les exigences relatives au mode de production et à la qualité d’un veau de grain certifié, conformément aux dispositions du Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain (
chapitre M-35.1, r. 159
).
2
.
Modifications
Le présent cahier de charges peut être modifié en tout temps par le comité de mise en marché des veaux de grain formé selon le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (
chapitre M-35.1, r. 157
). Toute modification est transmise aux producteurs de veaux de grain inscrits au fichier des producteurs tenu conformément aux dispositions du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de bovins du Québec (
chapitre M-35.1, r. 148.1
).
SECTION 2
NORMES DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ
3
.
Type de veau
Le veau de grain du Québec certifié est un veau de type laitier élevé au Québec. Au moins 90% des veaux produits et mis en marché par un producteur doivent être de race Holstein (noir et blanc). On entend par «veau de type laitier» un animal d’une race de bovins dont la caractéristique principale est la production de lait et dont la caractéristique secondaire est la production de viande.
4
.
Bien-être
Tout producteur de veau de grain doit s’assurer du bien-être de chaque animal afin de maximiser sa croissance et de minimiser le stress et les risques de maladies.
5
.
Poids à l’entrée
Le poids du veau à l’entrée en pouponnière ne peut excéder 160 lbs (73 kg), sous réserve de l’article 10.
6
.
Critères de sélection
Le veau sélectionné pour le démarrage en pouponnière doit être en bonne santé, alerte, propre et avec de bons membres et articulations. Son nombril est sec et non enflé. Il a une bonne carrure avec un dos et des épaules larges. Il a au moins 7 jours d’âge.
7
.
Alimentation à l’arrivée
À son arrivée dans la pouponnière, le veau qui provient d’un élevage extérieur, reçoit au moins un repas d’électrolytes (1,5 à 2 litres). Le producteur doit attendre de 10 à 12 heures avant de servir le premier repas de lait pour permettre une meilleure acclimatation du veau à son nouveau milieu.
8
.
Alimentation lactée
Les veaux sont par la suite nourris de l’entrée en pouponnière jusqu’au sevrage avec un aliment d’allaitement spécialement conçu pour les veaux de grain et les veaux de lait.
Les aliments d’allaitement contiennent un minimum de 19% de protéines brutes et 16% de matières grasses. Les recommandations du fabricant, notamment en termes de température de l’eau et de durée d’agitation, doivent être respectées; un mélangeur d’aliments d’allaitement doit être utilisé pour préparer les rations lactées.
9
.
En complément des aliments d’allaitement, le veau en pouponnière est nourri avec de la moulée ou un mélange de maïs-grain et des suppléments protéiques, ou les 2.
Après le sevrage, le veau est nourri avec du maïs-grain et des suppléments protéiques jusqu’à l’abattage.
Une source de fibre peut être servie en tout temps, jusqu’à concurrence d’un maximum de 5% de la ration totale.
Le veau est nourri avec des aliments de qualité.
Le producteur doit donner au veau de grain des suppléments protéiques spécifiques à la production de veaux de grain.
Une eau de qualité doit être accessible aux veaux de grain en tout temps.
9.1
.
Substances interdites
Le producteur ne peut utiliser d’hormone de croissance; il doit s’y engager par écrit. Il doit de plus s’assurer que ses fournisseurs respectent la même exigence et qu’ils s’y engagent par écrit.
10
.
Garantie
Le producteur qui achète un veau à un poids qui excède 160 lbs (73 kg) doit pouvoir établir que ce veau a été élevé conformément au présent cahier de charges.
11
.
Poids à la vente
Le poids de la carcasse du veau doit se situer, au moment de la vente, entre 90 et 182 kg avec peau ou entre 80 et 160 kg sans peau.
12
.
Qualité
Un producteur de veau de grain doit obtenir pendant sa période de probation et maintenir en tout temps par la suite et ce, pour tous les veaux vendus ou livrés, un classement de 80% dans les catégories de classement Canada A et 70% dans les catégories de classement Canada A1, A2, B1 et B2.
Les Producteurs de bovins prennent en considération tout facteur hors du contrôle du producteur ayant pu affecter les résultats du classement.
SECTION 3
NORMES DE RÉGIE ET TECHNIQUE
13
.
Cahier et fiches de régie
Le producteur doit tenir à jour un cahier de régie d’élevage où sont compilées toutes les informations pertinentes à son élevage, soit:
1
°
le numéro de l’étiquette d’identification numérotée, les dates et les poids à l’achat et à la vente de chaque veau;
2
°
les dates d’administration, les quantités et la sorte de médicaments utilisés à la suite des recommandations d’un vétérinaire.
14
.
Suivi technique et sanitaire
L’entreprise du producteur de veaux de grain certifiés doit être suivie par un conseiller technique et un vétérinaire.
14.1
.
(Abrogé).
15
.
Vide sanitaire des pouponnières
Un nettoyage à fond de chacune des sections doit être fait avant l’entrée des veaux en pouponnière. De plus, lorsqu’un producteur procède à un vide sanitaire, celui-ci doit être d’une durée d’au moins 10 jours après le nettoyage.
16
.
Balance
Chaque entreprise pratiquant un élevage de veaux de grain certifiés doit être munie d’une balance à des fins de régie de production et de pesée lors de la vente des veaux.
SECTION 4
IDENTIFICATION - EXPÉDITION
17
.
Étiquettes
Chaque veau de grain est identifié conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (
chapitre P-42, r. 7
).
18
.
Expédition
Au moment de l’expédition, le producteur doit s’assurer que tous les veaux certifiés ont leur étiquette d’identification numérotée.
Lors du chargement, le producteur ou son représentant signe le bon de chargement du transporteur, contresigné par celui-ci, et en conserve une copie.
Décision 7242, Ann. 1
;
Décision 7859, a. 1
;
Décision 8066, a. 1
;
Décision 8132, a. 1
;
Décision 8890, a. 3
;
Décision 9118, a. 31 à 40
;
Décision 10886, a. 1
.
ANNEXE 2
(
a. 51.17
)
FORMULAIRE
Appel de projets veaux de grain numéro __________
en vigueur jusqu’à la date suivante: _______________________________
Dans le cadre de cet appel de projets, Les Producteurs de bovins prévoient allouer un total de _______ veaux de grain en historiques de référence supplémentaires provisoires.
Identification du requérant
Nom de la ferme: ____________________________________________________________________
Nom du producteur:__________________________________________________________________
Adresse: No _________ Rue (route): ___________________________________________
Municipalité: ______________________________________________ Code postal:______________
Téléphone: ( ______ ) _______ - _________ Télécopieur: ( ______ ) _______ - ________
Courriel: ___________________________________________________________________________
Numéro de certification (pour les producteurs de veaux de grain existants seulement): C ____________
Présentation du projet
Volume d’historique de référence demandé (en plus de l’historique déjà détenu): _______ veaux de grain/an
S’agit-il d’un projet pour l’établissement d’une relève?
Oui
Non
(
joindre une description du projet d’établissement et une copie des documents suivants: permis de conduire, diplôme et acte de constitution de l’entreprise)
Informations additionnelles
Joindre au présent formulaire toute information additionnelle jugée pertinente.
Les Producteurs de bovins se réservent le droit de vérifier la pertinence et la validité des informations.
Une réponse sera envoyée au plus tard 60 jours après la date limite de réception du formulaire aux Producteurs de bovins.
Nom: __________(
lettres moulées
)__________
Signature: ______________________________
Date: __________
N.B. Le formulaire et la grille de sélection des projets sont disponibles sur le site web des Producteurs de bovins (www.bovin.qc.ca)
Date limite pour la réception de ce formulaire aux Producteurs de bovins: __________
Décision 8731, a. 5
;
Décision 9466, a. 9
;
Décision 10886, a. 1
.
ANNEXE 3
(
a. 51.18
)
GRILLES D’ÉVALUATION POUR L’ALLOCATION D’HISTORIQUES DE RÉFÉRENCE SUPPLÉMENTAIRES PROVISOIRES
Grille 1
Critères de sélection des projets des producteurs titulaires d’un historique de référence
___________________________________________________________________________________
Situation du demandeur
_______________________________________________________________
Niveau
de
% de son historique produit,
Projet de relève
priorité
le plus élevé des 2 années
précédentes
sur l’entreprise
___________________________________________________________________________________
1 90% et plus OUI
___________________________________________________________________________________
2 90% et plus NON
___________________________________________________________________________________
3 80% et plus OUI
___________________________________________________________________________________
4 80% et plus NON
___________________________________________________________________________________
5 70% et plus OUI
___________________________________________________________________________________
6 70% et plus NON
___________________________________________________________________________________
7 60% et plus OUI
___________________________________________________________________________________
8 60% et plus NON
___________________________________________________________________________________
9 moins de 60% OUI
___________________________________________________________________________________
10 moins de 60% NON
___________________________________________________________________________________
Grille 2
Critères de sélection des autres projets
___________________________________________________________________________________
Priorité
Situation du demandeur
___________________________________________________________________________________
1 Le projet inclut l’établissement d’une relève
___________________________________________________________________________________
2 Meilleur pointage selon les critères 2 à 8 de l’annexe 4
___________________________________________________________________________________
Décision 8731, a. 5
;
Décision 8890, a. 4
;
Décision 9466, a. 9
.
ANNEXE 4
(
article 51.25
)
GRILLE D’ÉVALUATION DES PROJETS DE RELÈVE AGRICOLE DANS LA PRODUCTION DE VEAUX DE GRAIN
___________________________________________________________________________________
Critères de sélection des projets de relève agricole
Pointage
___________________________________________________________________________________
1 Âge du candidat de la relève (avoir de 18 à 40 ans) obligatoire
___________________________________________________________________________________
2 Formation du candidat de la relève (niveau de scolarité et ______ /10
pertinence de la formation)
___________________________________________________________________________________
3 Occupation agricole du candidat de la relève (a le projet ______ /20
crédible de faire ou fait de l’agriculture son activité principale)
__________________________________________________________________________________
4 Production agricole principale (a le projet crédible
de faire ou fait de la production de veaux de grain son ______ /10
activité agricole principale)
___________________________________________________________________________________
5 Implication du candidat de la relève (rôle joué par le candidat
et % des actifs détenus de la société ou de la personne morale ______ /10
qui produira les veaux de grain)
___________________________________________________________________________________
6 Expérience pertinente en agriculture du candidat de la relève ______ /20
___________________________________________________________________________________
7 Perspectives de viabilité du projet du candidat (Plan d’affaires
approuvé par une institution financière reconnue et couvrant ______ /20
les aspects financiers, techniques et environnementaux)
___________________________________________________________________________________
8 Respect des règles environnementales à la ferme ______ /10
___________________________________________________________________________________
TOTAL ______ /
100
___________________________________________________________________________________
Décision 9466, a. 9
.
RÉFÉRENCES
Décision 7242, 2001 G.O. 2, 1833
Décision 7774, 2003 G.O. 2, 1940
Décision 7841, 2003 G.O. 2, 3166
Décision 7859, 2003 G.O. 2, 3365
Décision 7988, 2004 G.O. 2, 1321
Décision 8066, 2004 G.O. 2, 3317
Décision 8103, 2004 G.O. 2, 3806
Décision 8132, 2004 G.O. 2, 4614
Décision 8215, 2005 G.O. 2, 847
Décision 8373, 2005 G.O. 2, 4767
Décision 8731, 2006 G.O. 2, 5755
Décision 8752, 2007 G.O. 2, 745
Décision 8890, 2007 G.O. 2, 4441
Décision 8992, 2008 G.O. 2, 2899
Décision 9093, 2008 G.O. 2, 6121
Décision 9118, 2009 G.O. 2, 33
Décision 9236, 2009 G.O. 2, 3291
Décision 9256, 2009 G.O. 2, 4501
Décision 9466, 2010 G.O. 2, 5639
Décision 10474, 2014 G.O. 2, 3779
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555
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