M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre M-35.1, r. 157
Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 55).
SECTION I
DÉSIGNATION ET DÉFINITIONS
1. Le présent Plan porte le nom de Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec.
Décision 3388, a. 1.
2. Dans le présent Plan, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de bovins du Québec, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), et ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 305, Longueuil (Québec) J4H 3Y9.
b)  «syndicat»: les syndicats professionnels de producteurs de bovins constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels et affiliés à la Fédération;
c)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
d)  «mise en marché»: la classification, la transformation, l’étiquetage, l’entreposage, l’offre de vente, l’expédition pour fin de vente, le transport, le parcage, la vente, l’achat, la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement d’un bovin.
d.1)  «personne»: une personne physique et, lorsque le contexte le permet, une personne morale, ou une personne morale et une société formée selon le Code civil;
e)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157);
f)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
g)  «association de producteurs accréditée»: un organisme provincial, accrédité par la Régie, représentant des producteurs par catégories telles que déterminées à l’article 9.
Une association ne peut être accréditée pour plus d’une catégorie.
Décision 3388, a. 2; Décision 5473, a. 1; Décision 9576, a. 1.
SECTION II
PRODUIT ET PRODUCTEUR VISÉ
3. Le produit visé par le Plan est tout bovin produit au Québec et il comprend, mais sans limitation, le veau d’embouche, le bouvillon, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain et le veau de lait.
Décision 3388, a. 3; Décision 9576, a. 2.
4. Le producteur visé par le Plan est toute personne ou une société, qui élève le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente le produit visé.
Décision 3388, a. 4; Décision 9576, a. 3.
5. Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti le 26 mai 1982, et toutes celles qui, au cours de l’application du Plan répondent aux conditions qui confèrent la qualité du producteur, sont assujetties au présent Plan.
Décision 3388, a. 5.
SECTION III
ADMINISTRATION
6. La Fédération est chargée de l’application et de l’administration du Plan.
Décision 3388, a. 6.
7. Le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements de la Fédération, en vertu de sa loi constitutive. Ces règlements doivent être déposés auprès de la Régie dans un délai de 30 jours après la mise en vigueur du Plan et, si ces règlements doivent ultérieurement être modifiés, la Fédération doit déposer les amendements auprès de la Régie dès leur adoption.
Décision 3388, a. 7.
8. Les administrateurs de la Fédération doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
Décision 3388, a. 8.
9. Aux fins de l’application de certaines dispositions du Plan, il est établi 5 catégories de producteurs; celle des veaux d’embouche, celle des bouvillons, celle des bovins de réforme et des veaux laitiers, celle des veaux de grain et celle des veaux de lait.
Décision 3388, a. 9; Décision 5473, a. 2; Décision 9576, a. 5.
10. La Fédération doit tenir un fichier des producteurs visés par le Plan, et y indiquer à laquelle des catégories mentionnées à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Lorsque le producteur se qualifie dans plus d’une catégorie, chacune d’entre elles doit être mentionnée au fichier de la Fédération. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer à la Fédération les renseignements requis à cette fin, la Fédération l’inscrit dans la ou les catégories qui lui paraissent appropriées selon les autres renseignements dont elle dispose.
Décision 3388, a. 10; Décision 5473, a. 1; Décision 9576, a. 5.
11. Chaque catégorie de producteurs décrite à l’article 9 forme un comité de mise en marché et la Fédération en assure le bon fonctionnement.
Décision 3388, a. 11; Décision 4424, a. 1; Décision 5473, a. 1.
11.1. Chaque comité de mise en marché est composé:
1°  de 14 producteurs ou de leurs substituts, représentant chacun des groupes géographiques identifiés au Règlement sur la division en groupes géographiques et le regroupement en catégories des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 147.1). Chaque producteur ou son substitut est élu annuellement par les producteurs de sa catégorie de producteurs décrite à l’article 9 du Plan lors de l’assemblée générale annuelle de son groupe géographique;
2°  du président de la Fédération ou d’un administrateur de la Fédération qu’il désigne;
3°  d’un producteur nommé par le conseil d’administration d’une association de producteurs accréditée pour la catégorie concernée, s’il en est.
Fait également partie du comité représentant les producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers, le membre ou le substitut désigné chaque année par le comité des producteurs de veaux d’embouche parmi ses membres.
Fait également partie du comité représentant les producteurs de veaux d’embouche, le producteur ou le substitut désigné chaque année par le conseil d’administration du Comité conjoint des races de boucherie.
Décision 4424, a. 2; Décision 5473, a. 1, 3 et 4; Décision 6492, a. 1; Décision 6649, a. 1; Décision 9576, a. 6; Décision 9654, a. 1.
11.2. Un producteur est éligible à la fonction de membre ou de substitut d’un comité de mise en marché lorsque, entre le 1er janvier et le 31 décembre précédant la date de l’élection des membres:
1°  du comité des producteurs de veaux de grain, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 50 veaux de grain;
2°  du comité des producteurs de veaux de lait, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 100 veaux de lait;
3°  du comité des producteurs de bouvillons, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 50 bouvillons;
4°  du comité des producteurs de veaux d’embouche, il possède au moins 30 vaches de boucherie ou élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente à des fins d’engraissement au moins 30 veaux d’embouche, en incluant les veaux d’embouche de type semi-fini.
Décision 9576, a. 6.
11.3. Dans le cas où le producteur élu est une personne morale ou une société, il doit mandater, pour le représenter, une personne physique qui:
1°  est active dans l’entreprise bovine autrement que comme bailleur de fonds;
2°  détient au moins 20% de son capital-actions ou des parts-sociales émises;
3°  siège à son conseil d’administration, le cas échéant, et y détient un droit de vote.
Dans le cas de la copropriété indivise, seul un producteur indivisaire engagé dans la production bovine peut siéger au comité.
Décision 9576, a. 6.
11.4. Sauf le président de la Fédération ou l’administrateur qu’il désigne, ainsi que le membre du comité des producteurs de veaux d’embouche, ou son substitut, désigné conformément à l’article 11.1, une personne physique ne peut siéger à titre de membre ou substitut de plus d’un comité de mise en marché. Un même producteur ou une même personne physique ne peut agir à titre de membre ou substitut de plus d’un groupe géographique.
Décision 9576, a. 6.
11.5. Dans le cas où aucun producteur ne peut représenter un groupe géographique au comité de mise en marché, le nombre des membres du comité est réduit d’autant.
Décision 9576, a. 6.
12. Si un membre, ou son substitut, d’un comité de mise en marché ne peut plus remplir ses fonctions, n’est plus engagé dans la production, ne répond plus aux conditions de l’article 11.3 ou fait défaut d’assister sans excuse valable à 2 réunions consécutives de son comité, il perd sa qualité de membre du comité et il doit être remplacé le plus rapidement possible par la Fédération après consultation du conseil d’administration du Syndicat concerné ou, suivant le cas, du conseil d’administration de l’Association de producteurs accréditée. Cette nomination prend fin dès l’assemblée générale annuelle suivante.
Décision 3388, a. 12; Décision 4424, a. 3; Décision 9576, a. 7.
13. Si ces comités ou l’un ou l’autre de ces comités, ne sont pas formés selon l’article 11, ou si leur composition n’est pas complète, pour quelque motif que ce soit, la Régie peut constituer ces comités par décision ou, selon le cas, y nommer des membres.
Décision 3388, a. 13.
14. La Fédération est l’agent de vente et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan. Chacun des comités prévus à l’article 11 nomme un comité de négociation de 5 producteurs qui doit inclure le président de la Fédération, ou un autre administrateur désigné par lui, le représentant de l’Association de producteur accréditée et 3 autres membres du comité de mise en marché.
À défaut d’une association accréditée pour représenter une catégorie de producteurs, le comité de négociation est formé du président de la Fédération et de 4 autres membres nommés par le comité de mise en marché.
Chaque membre du comité de négociation est élu pour 1 an ou jusqu’à ce qu’une personne soit élue pour le remplacer. Un membre du comité de négociation défait lors de l’assemblée générale annuelle de sa catégorie peut conserver son poste au sein du comité de négociation jusqu’à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivante de la Fédération.
Chacun des comités de négociation est chargé d’élaborer, réaliser et conclure conjointement avec la Fédération les négociations de son secteur de production. Aucune convention ainsi négociée ne peut être mise en vigueur si elle n’est dûment approuvée par le Comité de mise en marché représentant la catégorie de producteurs concernés. En cas de différend entre la Fédération et un comité de négociation relativement à la conclusion d’une entente, celui-ci est soumis à l’arbitrage de la Régie en vertu de l’article 116 de la Loi.
Décision 3388, a. 14; Décision 4424, a. 4 et 5; Décision 4768, a. 1 et 2; Décision 5473, a. 1.
15. À son assemblée générale annuelle, la Fédération en accord avec les comités de mise en marché concernés peut modifier le nombre de personne devant composer chacun des comités de négociation prévus à l’article 14, mais cette décision doit préalablement être approuvée par la Régie pour entrer en vigueur.
Décision 3388, a. 15.
15.1. (Abrogé).
Décision 4424, a. 6; Décision 4768, a. 3.
SECTION IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE LA FÉDÉRATION RELATIFS À L’EXÉCUTION DU PLAN CONJOINT
16. À titre d’administrateur du Plan, et à l’exception des restrictions et conditions particulières prévues dans le présent Plan, la Fédération possède les pouvoirs, attributions et devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
Décision 3388, a. 16.
17. La Fédération peut réglementer et organiser, en collaboration avec les comités prévus à l’article 11, la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et le présent Plan, entre autres, ceux prévus aux articles 92, 93, 96, 98, 99, 100 et 122 de la Loi, sujets toutefois aux dispositions et aux restrictions prévues au présent Plan.
Toutefois, à l’égard des bovins laitiers, la Fédération ne peut réglementer ou organiser les enchères publiques de fermes laitières, les enchères spécialisées de bovins laitiers mis en marché pour des fins laitières ou de reproduction et les transactions entre producteurs pour ces mêmes fins.
De plus, la Fédération ne peut exercer ses pouvoirs et les dispositions du Plan ne peuvent s’appliquer relativement à la mise en marché des bovins laitiers de race pure, sauf lorsqu’ils sont vendus ou livrés pour fin d’engraissement ou d’abattage.
Les restrictions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article s’appliquent également aux vaches de boucherie et aux taures gestantes de boucherie vendues pour fins de reproduction.
Décision 3388, a. 17; Décision 6289, a. 1; Décision 9576, a. 8.
18. La Fédération peut:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit visé, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan ou d’un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Elle peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que la Fédération considère utiles pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit.
Décision 3388, a. 18.
19. La Fédération peut constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan et des règlements, en déterminer la procédure et les règles qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. La Fédération peut également créer d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan et des règlements.
Décision 3388, a. 19.
20. La Fédération peut élaborer et participer à des programmes de publicité du produit visé.
Décision 3388, a. 20.
21. La Fédération peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, la Fédération peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Décision 3388, a. 21.
22. La Fédération, en tenant compte de l’article 14, peut négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé, entre autres:
a)  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement;
b)  la quantité du produit visé devant être produite et livrée, la date ou la période de livraison;
c)  les conditions, modalités et prix du transport, de la classification, du parcage, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
d)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant de la Fédération;
e)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
f)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan ou d’un règlement, sa remise à la Fédération, et selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
g)  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
h)  la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
i)  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
j)  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-stabilisation.
Décision 3388, a. 22; Décision 9576, a. 9.
23. Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le Plan, signée par la Fédération et homologuée par la Régie, selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
En outre, toute convention doit être préalablement approuvée par le Comité de mise en marché représentant la catégorie de producteurs concernés.
Décision 3388, a. 23; Décision 4768, a. 4; Décision 5473, a. 1.
24. La Fédération peut, pour réaliser les objets du Plan, décréter par règlement, approuvé par l’assemblée générale des producteurs visés et par la Régie, une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’une catégorie déterminée de producteurs.
Décision 3388, a. 24; Décision 5473, a. 1.
SECTION V
EXERCICE DU POUVOIR DE CONTINGENTEMENT ET DE MISE EN VENTE EN COMMUN
25. La Fédération ne peut exercer les pouvoirs des articles 93 et 98 de la Loi, relativement au contingentement et la mise en vente en commun, que suite à une décision à cet effet de l’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin. Dans l’exercice de ces pouvoirs, la Fédération doit tenir compte de chaque catégorie de producteurs. Lorsqu’un tel règlement ne vise qu’une catégorie de producteurs, la Fédération doit en outre à la même occasion obtenir l’approbation de la catégorie de producteurs concernée. En cas de différend entre l’assemblée générale des producteurs et la catégorie de producteurs concernée, ce différend est soumis à la Régie en vertu de l’article 26 de la Loi. De plus, un tel règlement ne peut être soumis à l’approbation de la Régie s’il n’est pas préalablement approuvé par le Comité de mise en marché représentant la catégorie de producteurs concernés.
Décision 3388, a. 25; Décision 4768, a. 5; Décision 5473, a. 1; Décision 9576, a. 10.
26. (Abrogé).
Décision 3388, a. 26; Décision 9576, a. 11.
SECTION VI
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
27. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du Plan;
b)  respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités en vertu de la Loi et du Plan;
d)  selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération, conformément aux modalités établies par elle ou son agent, et autoriser toute personne engagée par la Fédération dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par elle;
e)  fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
Décision 3388, a. 27.
SECTION VII
MODE DE FINANCEMENT
28. L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution de base qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan, selon le mode déterminé par la Fédération.
Décision 3388, a. 28; Décision 9576, a. 12.
29. Lorsque la Fédération désire modifier le montant de la contribution de base, son conseil d’administration doit adopter une résolution à cet effet et la soumettre à chacun des comités prévus à l’article 11 du Plan en faisant parvenir copie de la résolution au président et au secrétaire de chacun de ces comités. Ces derniers ont une période de 60 jours suivant la réception du texte du projet de modification pour transmettre par écrit à la Fédération leurs commentaires à ce sujet. Dans l’éventualité où l’un ou l’autre de ces comités est en désaccord avec la modification projetée, elle doit faire l’objet de discussion entre la Fédération et le ou les comités de négociation prévus à l’article 14 du Plan. À la demande de l’une ou l’autre des parties, la Régie peut déléguer un observateur neutre pour assister à ces discussions.
S’il y a alors un accord sur une modification différente de celle prévue au projet original, ce nouveau projet de règlement doit être soumis aux comités prévus à l’article 11 du Plan et ces derniers ont alors un délai de 30 jours pour faire leurs commentaires à la Fédération.
Si aucun accord ne surgit des discussions, le projet original de modification du montant de la contribution de base est soumis à l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan, pour fin d’adoption, sous réserve des recours prévus à la loi.
Décision 3388, a. 29; Décision 4424, a. 7; Décision 9576, a. 13.
30. Les contributions perçues doivent être utilisées aux fins des articles 122, 123 et 124 ou selon les termes d’une entente prévue au chapitre VIII de la Loi.
Décision 3388, a. 30.
SECTION VIII
(Abrogée)
Décision 3388, Sec. VIII; Décision 5473, a. 5.
31. (Abrogé).
Décision 3388, a. 31; Décision 5473, a. 5.
32. (Abrogé).
Décision 3388, a. 32; Décision 5473, a. 5.
33. (Abrogé).
Décision 3388, a. 33; Décision 5473, a. 5.
34. (Abrogé).
Décision 3388, a. 34; Décision 5473, a. 5.
35. (Abrogé).
Décision 3388, a. 35; Décision 5473, a. 5.
36. (Abrogé).
Décision 3388, a. 36; Décision 5473, a. 5.
37. (Abrogé).
Décision 3388, a. 37; Décision 5473, a. 5.
38. (Abrogé).
Décision 3388, a. 38; Décision 5473, a. 5.
SECTION IX
DISPOSITION TRANSITOIRE
39. (Omis).
Décision 3388, a. 39.
SECTION X
ENTRÉE EN VIGUEUR
40. (Omis).
Décision 3388, a. 40; Décision 3528.
RÉFÉRENCES
Décision 3388, 1982 G.O. 2, 2084; suppl. 945
Décision 3528, 1982 G.O. 2, 4951
Décision 4424, 1987 G.O. 2, 524
Décision 4768, 1988 G.O. 2, 4975
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 5473, 1991 G.O. 2, 6736
Décision 6289, 1995 G.O. 2, 3363
Décision 6492, 1996 G.O. 2, 5909
Décision 6649, 1997 G.O. 2, 3661
Décision 9576, 2011 G.O. 2, 795
Décision 9654, 2011 G.O. 2, 1897