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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 152
- Règlement sur le Fonds pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 152
Règlement sur le Fonds pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme
MISE EN MARCHÉ — BOVINS DE RÉFORME — FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146).
Décision 8089, a. 1
;
Décision 9039, a. 1
.
1.1
.
Est institué, aux Producteurs de bovins du Québec, le Fonds pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme.
Ce fonds est constitué des contributions spéciales pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme perçues par Les Producteurs de bovins du Québec en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (
chapitre M-35.1, r. 146
) et de toutes les sommes versées à cette fin par le gouvernement ou tout autre organisme à l’acquit des producteurs de bovins de réforme.
Décision 9039, a. 2
;
Décision 10886, a. 1
.
2
.
Le Comité de mise en marché des producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers, formé en vertu de l’article 11.1 du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (
chapitre M-35.1, r. 157
) administre, sous l’autorité des Producteurs de bovins, les sommes constituant le Fonds.
Décision 8089, a. 2
;
Décision 10886, a. 1
.
3
.
Les intérêts générés par les sommes versées dans le Fonds en font partie.
Décision 8089, a. 3
.
4
.
Les Producteurs de bovins tiennent une comptabilité séparée du Fonds.
Décision 8089, a. 4
;
Décision 10886, a. 1
.
5
.
(Abrogé).
Décision 8089, a. 5
;
Décision 9039, a. 3
.
6
.
(Abrogé).
Décision 8089, a. 6
;
Décision 9039, a. 3
.
7
.
(Abrogé).
Décision 8089, a. 7
;
Décision 9039, a. 3
.
8
.
(Omis).
Décision 8089, a. 8
.
RÉFÉRENCES
Décision 8089, 2004 G.O. 2, 3675
Décision 9039, 2008 G.O. 2, 4353
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555
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