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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 133
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 17 avril 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 133
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec
MISE EN MARCHÉ — PROPRIÉTAIRE FORESTIERS — SUD-OUEST DU QUÉBEC — CONSERVATION DES DOCUMENTS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé, Décision 11541, 2019 G.O. 2, 1145; eff. 2019-04-17.
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents du Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec se rapportant à l’application du Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 137) quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.
Décision 8817, a. 1
.
2
.
Le Syndicat conserve à son siège ses documents et ceux reliés à la gestion du Plan conjoint qu’il administre; il peut cependant, par résolution, décider d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 8817, a. 2
.
3
.
Le Syndicat conserve les documents suivants pour une durée illimitée:
1
°
le Plan conjoint qu’il administre et ses modifications;
2
°
ses règlements généraux et tous les règlements pris pour l’application du Plan;
3
°
les rapports annuels d’activité et les états financiers requis par la Loi;
4
°
les procès-verbaux des assemblées des membres, des producteurs visés par le Plan, des réunions du conseil d’administration et du conseil exécutif.
Décision 8817, a. 3
.
4
.
Le Syndicat conserve les documents suivants durant au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
1
°
les contrats de location, ceux relatifs à des services professionnels et à la vente ou à l’achat d’effets mobiliers;
2
°
les chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
3
°
les conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
4
°
les documents permettant de calculer les parts de marché des producteurs.
Décision 8817, a. 4
.
5
.
Le Syndicat conserve les copies des connaissements de transport et les bons de pesée durant au moins 3 ans, à partir de la fin de l’année fiscale de leur rédaction.
Décision 8817, a. 5
.
6
.
Le Syndicat peut, aux fins de conservation, transférer sur support électronique, dès leur échéance, les documents mentionnés à l’article 4 et détruire leur support papier.
Décision 8817, a. 6
.
7
.
Le secrétaire de l’Office peut détruire les documents concernés à l’expiration du délai de conservation prévu au présent règlement.
Décision 8817, a. 7
.
8
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier et les renseignements des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 135) et des articles 9 et 10, les documents du Syndicat sont accessibles à ses membres et aux producteurs visés par le Plan. La personne qui fait une demande d’accès doit cependant la justifier verbalement au secrétaire du Syndicat ou à son représentant.
Décision 8817, a. 8
.
9
.
Un document contenant des renseignements personnels n’est accessible qu’à la personne concernée et aux membres du conseil d’administration.
Décision 8817, a. 9
.
10
.
Sauf lorsque ces documents sont nécessaires à l’application des articles 39, 43, 83, 165, 166, 167, 170 et 171 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration, du conseil exécutif ou de tout comité formé par le conseil d’administration et à tout document ayant trait aux opérations financières et commerciales courantes du Syndicat est réservé aux producteurs concernés par ces documents ou aux membres du conseil d’administration.
Décision 8817, a. 10
.
11
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place, dans les bureaux du Syndicat, pendant les heures habituelles de travail; il s’exerce également, si possible, par l’obtention d’une copie. Un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 8817, a. 11
.
12
.
La consultation d’un document est gratuite, sauf les frais de transcription, de reproduction ou de transmission du document consulté.
Décision 8817, a. 12
.
13
.
Ce règlement remplace le Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois Outaouais-Laurentides (Décision 5716, 92-11-10) et le Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bois de la région de Montréal (Décision 5452, 91-09-30).
Décision 8817, a. 13
.
14
.
(Omis).
Décision 8817, a. 14
.
RÉFÉRENCES
Décision 8817, 2007 G.O. 2, 2267
L.Q. 2006, c. 22, a. 177
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