M-35.1, r. 127.1 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois du Saguenay–Lac-St-Jean

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 127.1
Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois du Saguenay–Lac-St-Jean
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124).
1. Aux fins d’élire des délégués pour la tenue des assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay-Lac-St-Jean (chapitre M-35.1, r. 131), les producteurs sont regroupés en 8 groupes géographiques:
Groupe 1: Comprend les municipalités de La Doré, Normandin, St-Edmond-les-Plaines, St-Félicien, St-Prime et St-Thomas-Didyme.
Groupe 2: Comprend les municipalités de Chambord, Lac-Bouchette, Mashteuiatsh, Roberval, St-André, St-François-de-Sales et Ste-Hedwidge.
Groupe 3: Comprend les municipalités de Desbiens, Hébertville, Héberville-Station, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, St-Bruno et St-Gédéon.
Groupe 4: Comprend les municipalités de Bégin, St-Ambroise, St-David-de-Falardeau, St-Fulgence, St-Honoré, Ste-Rose-du-Nord et la partie de la ville de Saguenay située au nord de la rivière Saguenay.
Groupe 5: Comprend les municipalités d’Anse St-Jean, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité et St-Félix-d’Otis.
Groupe 6: Comprend les municipalités de Ferland-Boilleau, Larouche et la partie de la ville de Saguenay située au sud de la rivière Saguenay.
Groupe 7: Comprend les municipalités d’Albanel, Dolbeau-Mistassini, Girardville, Notre-Dame-de-Lorette, Ste-Élizabeth-de-Proulx, St-Eugène, Ste-Jeanne-d’Arc, Ste-Marguerite-Marie et St-Stanislas.
Groupe 8: Comprend les municipalités d’Alma, Ascension, Notre-Dame-du-Rosaire, Péribonka, St-Augustin, St-Henri-de-Taillon, St-Léon, St-Ludger-de-Milot, Ste-Monique et St-Nazaire.
Décision 9456, a. 1.
2. Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où ses lots sont situés, détermine le groupe géographique auquel il appartient. Toutefois, si ses lots sont situés dans plus d’un territoire, il choisit le groupe auquel il appartient.
Décision 9456, a. 2.
3. Un producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
Décision 9456, a. 3.
4. Les producteurs de chaque groupe élisent 1 délégué et 1 délégué-substitut par 50 producteurs inscrits au fichier des producteurs. Le nombre à élire doit être arrondi à l’unité près; les délégués-substituts remplacent de plein droit les délégués absents et remplissent leurs fonctions.
Décision 9456, a. 4.
5. Pour l’élection des délégués et délégués-substituts, les producteurs présents proposent verbalement le nom de personnes physiques pouvant être candidates à ces postes; chaque proposition doit être appuyée par au moins un autre producteur.
Décision 9456, a. 5.
6. Lorsque le nombre de personnes proposées comme délégué ou délégué-substitut est supérieur au nombre exigé par le présent règlement, un vote a lieu afin d’élire les délégués et les délégués-substituts.
Décision 9456, a. 6.
7. Chaque groupe doit tenir une assemblée de groupe au moins une fois par année pour élire ses délégués et délégués-substituts.
Les délégués et délégués-substituts sont nommés pour une assemblée générale des producteurs visés par le Plan.
Décision 9456, a. 7.
8. Le quorum d’une assemblée de groupe est constitué des producteurs présents.
Décision 9456, a. 8.
9. Le Syndicat est chargé de la convocation de l’assemblée de groupe. Il adresse la convocation à chaque producteur inscrit au fichier tenu par le Syndicat au moins 5 jours avant la tenue de l’assemblée.
L’avis de convocation expédié par courrier indique la date, le lieu et l’heure de chacune des assemblées de groupe ainsi que tout sujet que le Syndicat désire soumettre aux producteurs. S’il le juge approprié, le Syndicat peut tenir une seule assemblée pour plus d’un groupe.
Décision 9456, a. 9.
10. Ce règlement remplace le Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois du Saguenay-Lac-St-Jean (chapitre M-35.1, r. 127).
Décision 9456, a. 10.
11. (Omis).
Décision 9456, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 9456, 2010 G.O. 2, 4379