Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 126
- Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 126
Règlement sur les contributions des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MISE EN MARCHÉ — CONTRIBUTIONS — PRODUCTEURS DE BOIS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
1
CONTRIBUTIONS
SECTION
I
CONTRIBUTION POUR L’ADMINISTRATION DU PLAN CONJOINT
1
.
Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 131) doit payer au Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean une contribution pour l’administration de ce Plan selon les montants suivants:
1
°
pour le bois, un montant de 0,80 $ le mètre cube solide;
2
°
pour la biomasse de l’if du Canada, un montant de 0,06 $ la livre verte;
3
°
pour la biomasse forestière, un montant de 0,40 $ la tonne métrique verte.
Lorsque le bois, la biomasse de l’if du Canada ou la biomasse forestière sont mis en marché selon une unité de mesure qui n’est pas prévue au premier alinéa, le montant de la contribution doit être mathématiquement équivalent à celui qui y est fixé.
Décision 9283, a. 1
.
SECTION
II
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA MISE EN VENTE EN COMMUN
2
.
Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat une contribution spéciale pour l’application du Règlement sur le contingentement et sur la mise en vente en commun des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 124.1) selon les montants suivants:
1
°
pour le bois résineux, un montant de 0,95 $ le mètre cube solide;
2
°
pour le bois feuillu, un montant de 0,48 $ le mètre cube solide;
3
°
pour la biomasse forestière, un montant de 0,24 $ la tonne métrique verte.
Lorsque le bois ou la biomasse forestière est mis en marché selon une unité de mesure qui n’est pas prévue au premier alinéa, le montant de la contribution spéciale doit être mathématiquement équivalent à celui qui y est fixé.
Décision 9283, a. 2
.
SECTION
III
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE
3
.
Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat une contribution spéciale pour le Fonds de mise en valeur de la forêt privée institué en vertu du Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 130) selon les montants suivants:
1
°
pour le bois résineux, un montant de 0,30 $ le mètre cube solide;
2
°
pour le bois feuillu, un montant de 0,15 $ le mètre cube solide;
3
°
pour la biomasse forestière, un montant de 0,15 $ la tonne métrique verte.
Lorsque le bois ou la biomasse forestière est mis en marché selon une unité de mesure qui n’est pas prévue au premier alinéa, le montant de la contribution spéciale doit être mathématiquement équivalent à celui qui y est fixé.
Décision 9283, a. 3
.
SECTION
IV
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA RECHERCHE, LA PROMOTION ET L’AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE
4
.
Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, une contribution spéciale pour le Fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de la forêt privée institué en vertu du Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 130) selon les montants suivants:
1
°
pour le bois, un montant de 0,25 $ le mètre cube solide;
2
°
pour la biomasse forestière, un montant de 0,25 $ la tonne métrique verte.
Lorsque le bois ou la biomasse forestière est mis en marché selon une unité de mesure qui n’est pas prévue au premier alinéa, le montant de la contribution doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont fixés.
Décision 9283, a. 4
.
SECTION
V
CONTRIBUTION POUR LE FONDS DE ROULEMENT
5
.
Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, jusqu’à concurrence de 150 $, une contribution spéciale pour le Fonds de roulement institué en vertu du Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 130) selon les montants suivants:
1
°
pour le bois résineux, un montant de 0,50 $ le mètre cube solide;
2
°
pour le bois feuillu, un montant de 0,25 $ le mètre cube solide.
Lorsque le bois résineux ou feuillu est mis en marché selon une unité de mesure qui n’est pas prévue au premier alinéa, le montant de la contribution doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont fixés.
Décision 9283, a. 5
.
CHAPITRE
2
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE
6
.
Sous réserve de l’article 7, le Syndicat déduit du paiement à remettre au producteur les contributions prévues au chapitre 1.
Décision 9283, a. 6
.
7
.
Lorsque le producteur vend son bois à un acheteur qui n’a pas convenu avec le Syndicat des modalités de perception et de retenue des contributions, le producteur doit payer ces contributions au Syndicat dans les 30 jours suivants celui où le bois a été mis en marché.
Décision 9283, a. 7
.
8
.
Les contributions perçues en application des dispositions du présent règlement doivent être utilisées par le Syndicat pour payer les dépenses liées à l’application du Plan conjoint et des règlements.
Décision 9283, a. 8
.
9
.
Sauf en cas d’erreur et sous réserve des articles 6 à 8 du Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 130), un producteur ne peut réclamer au Syndicat le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement.
Décision 9283, a. 9
.
10
.
Ce règlement remplace le Règlement sur la contribution des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Décision 4558, 87-08-25) et le Règlement sur une contribution spéciale pour la mise en valeur de la forêt privée des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Décision 6508, 96-09-24).
Décision 9283, a. 10
.
11
.
(Omis).
Décision 9283, a. 11
.
RÉFÉRENCES
Décision 9283, 2009 G.O. 2, 5327
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0