M-35.1, r. 124 - Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
À jour au 15 octobre 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 124
Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 56).
1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 1; Décision 6466, a. 1; Décision 7891, a. 1.
2. Nom du Plan: Le Plan est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 2.
3. Producteur visé par le Plan: Le producteur visé par le présent Plan est toute personne, propriétaire ou possesseur du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 3.
4. Le Plan vise la matière ligneuse, les aiguilles et le feuillage de l’ensemble des arbres et arbustes provenant du territoire ci-après décrit, que ces produits soient coupés, taillés, aménagés, récoltés ou autrement utilisés, mis en marché sous quelque forme que ce soit, incluant, notamment, sous la forme de biomasse, de branches, de rameaux, de copeaux, de billes et de billots.
Le Plan couvre le territoire:
a)  de la M.R.C. de Bellechasse, à l’exception des municipalités de Saint-Anselme et de Sainte-Claire, ainsi que des paroisses de Saint-Malachie, de Saint-Nazaire-de-Dorchester et de Saint-Léon-de-Standon;
b)  de la municipalité de Saint-Magloire ainsi que des paroisses de Saint-Camille-de-Lellis et de Sainte-Sabine dans la M.R.C. des Etchemins;
c)  de la Ville de Lévis;
d)  de la paroisse de Saint-Lambert-de-Lauzon dans la M.R.C. de La Nouvelle-Beauce;
e)  de la M.R.C. de Lotbinière;
f)  de la ville et des municipalités suivantes de la M.R.C. des Appalaches : Thetford Mines, Irlande, Saint-Adrien-d’Irlande, Saint-Jean-de-Bréboeuf, Saint-Joseph-de-Coleraine, Adstock (à l’exception de la partie de cette municipalité comprise dans le Canton d’Adstock), Kinnear’s Mills, Saint-Jacques-de-Leeds et Saint-Pierre-de-Broughton (à l’exception de la partie de cette municipalité comprise dans le Canton de Broughton);
g)  de la M.R.C. de L’Érable, à l’exception de la Ville de Princeville;
h)  des municipalités de Sainte-Françoise, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, de Fortierville et de la paroisse de Parisville dans la M.R.C. de Bécancour;
i)  de la paroisse de Lac-aux-Sables et de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban dans la M.R.C. de Mékinac;
j)  de la M.R.C. de Portneuf;
k)  des villes de Québec, de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L’Ancienne-Lorette;
l)  de la M.R.C. de La Jacques-Cartier;
m)  de la M.R.C. de La Côte-de-Beaupré;
n)  de la M.R.C. de L’Île-d’Orleans;
o)  de la M.R.C. de Charlevoix;
p)  de la M.R.C. de Charlevoix-Est;
q)  de la M.R.C. de La Haute-Côte-Nord;
r)  de la M.R.C. de Manicouagan, à l’exception de la municipalité de Franquelin et des villages de Baie-Trinité et de Godbout.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 4; Décision 4421, a. 1; Décision 7382, a. 1; Décision 7891, a. 2; Décision 10467, a. 1.
5. Ce Plan est administré et appliqué par le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 5; Décision 6466, a. 2; Décision 7891, a. 3.
6. Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs au sens de l’article 3 du présent Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 6; Décision 6466, a. 3.
7. Les administrateurs du Syndicat doivent être élus lors de l’assemblée générale annuelle de ses membres, selon les modalités et les conditions déterminées par règlement du Syndicat, et conformément à la section II du chapitre III de la Loi. Le Syndicat peut également stipuler dans ce règlement le nombre des administrateurs et, s’il y a lieu, le territoire qu’ils représentent ainsi que leur mode d’élection. Ce règlement, et toute modification qui pourrait ultérieurement y être apportée, doivent être approuvés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 7; Décision 6466, a. 4; Décision 7891, a. 4; Décision 10467, a. 2.
8. Agent de négociation et agent de vente: Le Syndicat est l’agent de négociation et l’agent de vente des producteurs visés par le Plan. À ce titre, et comme administrateur du Plan, il possède les pouvoirs et attributions et il a les devoirs prévus dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) pour un tel organisme.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 8; Décision 6466, a. 5; Décision 7891, a. 5.
9. Pouvoirs, devoirs et attributions du Syndicat: Le Syndicat peut réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, et entre autres ceux des articles 92, 93, 96, 98 et 100.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 9; Décision 6466, a. 6.
10. Le Syndicat peut également:
a)  orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et les besoins pour le produit visé;
b)  rationaliser le transport du produit visé;
c)  retenir les services de transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception de cette participation;
d)  désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes d’entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
e)  signer tout contrat relatif aux conditions de mise en marché du produit visé et à l’application du Plan ou d’un règlement et, ainsi, lier chaque producteur visé par le Plan, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
f)  faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets et de l’application du Plan et des règlements, ainsi que pour bonifier les débouchés du produit visé;
g)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan;
h)  établir divers comités aux fins de l’application du Plan et des règlements, ainsi que pour l’étude des griefs des producteurs visés, et déterminer les règles de procédure de ces comités.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 10; Décision 6466, a. 7.
11. Le Syndicat peut:
a)  arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan et à l’application des règlements, ainsi que les modalités de paiement et de perception de la contribution exigée;
b)  décréter par règlement une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs, y compris pour l’établissement d’un fonds de roulement, afin de réaliser les objets du Plan ou appliquer un règlement ou une entente. Ce règlement est sujet à l’approbation de l’assemblée générale des producteurs et de la Régie avant d’entrer en vigueur.
Le montant de ces contributions peut varier selon des groupes déterminés et différents de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 11; Décision 6466, a. 8.
12. Le Syndicat peut:
a)  exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie ou d’une autre autorité;
b)  selon les conditions prévues au chapitre VIII du Titre III de la Loi, coopérer avec d’autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec. Il peut également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 12; Décision 6466, a. 9.
13. Le Syndicat peut également négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché et, spécialement:
a)  les prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
b)  les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa production, son rassemblement, son stockage et à sa mise en marché;
c)  les normes de qualité, de classification et de mesurage du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré du Syndicat;
d)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
e)  les conditions relatives à l’acceptation du produit visé par l’acheteur;
f)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan ou d’un règlement, et sa remise au Syndicat, ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
g)  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
h)  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 13; Décision 6466, a. 10; Décision 10467, a. 3.
14. Mode de financement: L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés, selon le mode déterminé par le Syndicat.
Le montant de cette contribution est fixé par règlement du Syndicat, et il doit être approuvé par les producteurs réunis en assemblée générale et par la Régie avant d’entrer en vigueur. Jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par un tel règlement, la contribution est de 0,50 $ la corde de bois (4′ × 8′ × 4′), ou son équivalent, mise en marché pour quelqu’usage que ce soit.
Les contributions versées au Syndicat en vertu de la Loi doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan et des règlements mis en vigueur en vertu de cette Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57, a. 14; Décision 6466, a. 11.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 57
Décision 4421, 1987 G.O. 2, 830
Décision 6466, 1998 G.O. 2, 4173
Décision 7382, 2001 G.O. 2, 7429
Décision 7891, 2003 G.O. 2, 3893
Décision 10467, 2014 G.O. 2, 3819