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Décisions des tribunaux
m-35.1, r. 123
- Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 123
Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec
MISE EN MARCHÉ — BOIS — QUÉBEC
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124) et destiné à une usine de transformation du bois est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec.
Décision 6038, a. 1
;
Décision 7980, a. 1
.
2
.
Un producteur de bois de la région de Québec ne peut mettre en marché le produit visé autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 6038, a. 2
;
Décision 7980, a. 2
.
3
.
Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison du bois d’un producteur et l’endroit où il est dirigé. Il prend également les moyens nécessaires pour en assurer le transport au moment approprié et détermine les modalités de livraison et les personnes qui devront effectuer le transport.
Décision 6038, a. 3
;
Décision 7980, a. 3
.
4
.
Le Syndicat perçoit des acheteurs le prix de vente du bois, tel que déterminé par contrat ou par sentence arbitrale en tenant lieu et il en répartit le produit entre les producteurs conformément au présent règlement.
Décision 6038, a. 4
;
Décision 7980, a. 3
.
5
.
Les prix du bois et son mode de paiement sont déterminés selon les groupes et catégories suivants:
1
°
Groupe 1: Le bois destiné au sciage et au déroulage
Dès qu’il connaît le produit de la vente, le Syndicat doit déterminer le prix net à chaque producteur intéressé, pour chaque essence ou groupe d’essences, et selon les contrats en vigueur. Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas au bois de ce groupe;
2
°
Groupe 2: selon leur destination, les catégories de bois suivantes:
a
)
la transformation en pâtes;
b
)
la transformation en papiers;
c
)
la transformation en panneaux;
d
)
la transformation en charbon de bois;
e
)
la transformation en rabotures;
f
)
la production énergétique institutionnelle ou commerciale;
g
)
l’utilisation par des fonderies;
h
)
l’utilisation par des aciéries;
i
)
l’utilisation en électrométallurgie.
Ces catégories peuvent être subdivisées selon les termes des conventions de mise en marché applicables notamment en fonction de l’essence, de l’unité de mesure, du mode de façonnage et de la qualité.
Décision 6038, a. 5
;
Décision 7980, a. 3
;
Décision 9030, a. 1
.
6
.
Le Syndicat évalue le prix de vente moyen du bois aux divers acheteurs, pour chaque catégorie du groupe 2, décrite à l’article 5.
Pour estimer ce prix moyen, le Syndicat:
1
°
établit le total du prix du bois vendu aux acheteurs, pour chaque catégorie, et dont le Syndicat estime pouvoir recevoir le paiement au cours de l’année en cours, divisé par le nombre de mètres cubes apparents de bois de chaque catégorie qu’il croit pouvoir livrer pour la même période;
2
°
déduit de ce montant les dépenses qu’il a effectuées ou qu’il estime devoir effectuer au cours de cette période pour la mise en marché de ce bois et l’application du présent règlement;
3
°
multiplie la différence ainsi obtenue par le nombre de mètres cubes apparents de bois de chaque catégorie livrés par les producteurs.
Décision 6038, a. 6
;
Décision 7980, a. 3
.
7
.
Chaque producteur dont le bois est vendu pendant la même période, doit recevoir sur le produit des ventes, le même prix pour un produit de même quantité et d’égale qualité selon les catégories déterminées au Groupe 2 de l’article 5.
Décision 6038, a. 7
;
Décision 9030, a. 2
.
8
.
Dans les 3 semaines suivant la date de réception du paiement du bois, le Syndicat verse à chaque producteur concerné un paiement final pour le bois du Groupe 1 et un paiement initial, déterminé pour chacune des catégories d’utilisation, pour le bois du Groupe 2.
Décision 6038, a. 8
;
Décision 7980, a. 3
.
9
.
Au plus tard le 1
er
juin de chaque année, le Syndicat établit, pour chaque producteur, la partie du produit net des ventes qui lui revient pour le volume de bois qu’il a vendu au cours de l’année précédente, dans chacune des catégories, et il effectue le versement final, s’il y a lieu.
Décision 6038, a. 9
;
Décision 7980, a. 3
.
10
.
Du paiement initial ou final à verser aux producteurs, le Syndicat effectue les déductions suivantes:
1
°
les frais de transport et de chargement du bois, déterminés par une convention homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou une sentence arbitrale en tenant lieu;
2
°
les contributions imposées en vertu de règlements en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 6038, a. 10
;
Décision 7980, a. 3
.
11
.
Le Syndicat n’est en aucun cas tenu de recevoir et de mettre en marché le bois coupé ou offert en vente par un producteur qui contrevient à un règlement pris dans le cadre de l’application du Plan.
Décision 6038, a. 11
;
Décision 7980, a. 3
.
12
.
Le Syndicat effectue le plus tôt possible après les événements y donnant lieu tout ajustement résultant d’une erreur ou d’une omission à l’égard d’un producteur. Inversement, le Syndicat peut réclamer du producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
Décision 6038, a. 12
;
Décision 7980, a. 3
.
13
.
Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, au cours des 15 jours suivant ce délai, ou de la réponse du Syndicat s’il y a lieu, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 6038, a. 13
;
Décision 7980, a. 4
.
14
.
(Omis).
Décision 6038, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 6038, a. 15
.
RÉFÉRENCES
Décision 6038, 1994 G.O. 2, 2757
Décision 7980, 2004 G.O. 2, 1229
Décision 9030, 2008 G.O. 2, 3919
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