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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 122
- Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs de bois de la région de Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 122
Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs de bois de la région de Québec
MISE EN MARCHÉ — IF — BOIS — QUÉBEC
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’if du Canada visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124) et destiné à une usine de transformation est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec.
Décision 7574, a. 1
;
Décision 7983, a. 1
.
2
.
Un producteur visé par le Plan ne peut mettre en marché d’if du Canada autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 7574, a. 2
.
3
.
Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison de l’if du Canada d’un producteur et l’endroit où il est dirigé et prend les moyens nécessaires pour en assurer le transport au moment et à l’endroit appropriés selon les ententes avec les acheteurs.
Décision 7574, a. 3
.
4
.
Le Syndicat perçoit de chaque acheteur le prix de vente de l’if du Canada déterminé au contrat conclu entre eux ou par sentence arbitrale en tenant lieu et le répartit entre les producteurs selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 7574, a. 4
.
5
.
Chaque producteur dont l’if du Canada est vendu pendant la même période, doit recevoir le même prix pour un produit de même quantité et d’égale qualité.
Décision 7574, a. 5
.
6
.
Pour établir le prix à la livre de l’if du Canada à payer aux producteurs durant une période qu’il détermine, le Syndicat:
1
°
multiplie la quantité totale d’if du Canada qu’il s’est engagé à livrer à un acheteur durant cette période par le prix à la livre déterminé à la convention;
2
°
répète l’opération décrite au paragraphe 1 pour chaque acheteur et additionne les totaux obtenus;
3
°
déduit du total obtenu au paragraphe 2 le total des montants indiqués à l’article 9;
4
°
divise le solde obtenu au paragraphe 3 par la quantité totale d’if du Canada qu’il prévoit que les producteurs mettront en marché durant la même période.
Décision 7574, a. 6
.
7
.
Le Syndicat verse à chaque producteur le prix initial calculé selon l’article 6 dans les 3 semaines de la date de réception du paiement du prix par l’acheteur.
Décision 7574, a. 7
.
8
.
Le Syndicat verse, le cas échéant, un prix final au plus tard le 1
er
juin de chaque année après avoir repris les calculs indiqués à l’article 6 en tenant compte des quantités effectivement livrées par tous les producteurs et du paiement versé conformément à l’article 7.
Décision 7574, a. 8
.
9
.
Le Syndicat déduit du prix à payer aux producteurs:
1
°
les contributions exigibles en vertu des règlements pris conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
2
°
les frais de transport et de chargement de l’if du Canada déterminés, le cas échéant, par une convention homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou une sentence arbitrale en tenant lieu;
3
°
les dépenses qu’il a faites pour appliquer le présent règlement.
Décision 7574, a. 9
.
10
.
Le Syndicat n’est pas tenu de prendre livraison de l’if du Canada offert ou mis en marché par un producteur qui contrevient à un règlement pris dans le cadre de l’application du Plan.
Décision 7574, a. 10
.
11
.
Le Syndicat effectue le plus tôt possible après les événements y donnant lieu tout ajustement résultant d’une erreur ou d’une omission à l’égard d’un producteur. Le Syndicat peut également réclamer d’un producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
Décision 7574, a. 11
.
12
.
Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, peut, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché et le concernant directement, demander par écrit au Syndicat d’apporter les correctifs nécessaires. Si la réponse du Syndicat ne le satisfait pas ou à défaut d’une réponse du Syndicat, il dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours après sa demande ou la réponse, le cas échéant, pour demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner la correction nécessaire.
Décision 7574, a. 12
.
13
.
(Omis).
Décision 7574, a. 13
.
RÉFÉRENCES
Décision 7574, 2002 G.O. 2, 4887
Décision 7983, 2004 G.O. 2, 1230
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