M-35.1, r. 12 - Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés

Texte complet
Remplacé le 30 juillet 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 12
Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
Remplacé, Décision 10446, 2014 G.O. 2, 2774; eff. 2014-07-30, voir chapitre M-35.1, r. 9.2.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) doit payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec une contribution spéciale de 0,0475 $ par livre de sirop.
Décision 6210, a. 1; Décision 6595, a. 1; Décision 7776, a. 1; Décision 9320, a. 1.
2. Cette contribution est prélevée conformément au Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3).
Décision 6210, a. 2; Décision 7776, a. 2.
3. La contribution imposée en vertu du présent règlement doit être utilisée pour défrayer les coûts relatifs au développement des marchés.
Décision 6210, a. 3.
4. (Omis).
Décision 6210, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 6210, 1995 G.O. 2, 531
Décision 6595, 1997 G.O. 2, 1205
Décision 7776, 2003 G.O. 2, 1941
Décision 9320, 2010 G.O. 2, 628