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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 12
- Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés
Table des matières
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0
Texte complet
Remplacé le 30 juillet 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 12
Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS ACÉRICOLES — CONTRIBUTION SPÉCIALE
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
30
07
juillet
2014
Remplacé, Décision 10446, 2014 G.O. 2, 2774; eff. 2014-07-30, voir chapitre M-35.1, r. 9.2.
1
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) doit payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec une contribution spéciale de 0,0475 $ par livre de sirop.
Décision 6210, a. 1
;
Décision 6595, a. 1
;
Décision 7776, a. 1
;
Décision 9320, a. 1
.
2
.
Cette contribution est prélevée conformément au Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3).
Décision 6210, a. 2
;
Décision 7776, a. 2
.
3
.
La contribution imposée en vertu du présent règlement doit être utilisée pour défrayer les coûts relatifs au développement des marchés.
Décision 6210, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 6210, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 6210, 1995 G.O. 2, 531
Décision 6595, 1997 G.O. 2, 1205
Décision 7776, 2003 G.O. 2, 1941
Décision 9320, 2010 G.O. 2, 628
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