M-35.1, r. 118 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 118
Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
Décision 5458; Décision 8006, a. 1.
1. (Abrogé).
Décision 5458, a. 1; Décision 8006, a. 2.
2. Le territoire visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124) est divisé en 18 secteurs délimités par le territoire compris à l’intérieur des municipalités suivantes:
Secteur 1: les municipalités de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland et de Saint-Philémon dans la M.R.C. de Bellechasse et de Saint-Camille-de-Lellis, de Sainte-Sabine et de Saint-Magloire dans la M.R.C. des Etchemins;
Secteur 2: les municipalités d’Armagh, de Beaumont, de Honfleur, de La Durantaye, de Saint-Charles-de-Bellechasse, de Saint-Damien-de-Buckland, de Saint-Gervais, de Saint-Lazare-de-Bellechasse, de Saint-Michel-de-Bellechasse, de Saint-Nérée, de Saint-Raphaël et de Saint-Vallier dans la M.R.C. de Bellechasse, à l’exception du territoire des municipalités de Saint-Henri, de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland et de Saint-Philémon;
Secteur 3: les municipalités de Saint-Henri dans la M.R.C. de Bellechasse et de Saint-Lambert-de-Lauzon dans la M.R.C. Nouvelle-Beauce et la Ville de Lévis;
Secteur 4: les municipalités de Dosquet, de Saint-Agapit, de Saint-Agathe-de Lotbinière, de Saint-Gilles, de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, de Saint-Patrice-de-Beaurivage et de Saint-Sylvestre dans la M.R.C. Lotbinière;
Secteur 5: les municipalités de Laurier-Station, de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun, de Saint-Appolinaire, de Saint-Flavien, de Saint-Janvier-de-Joly et de Val-Alain dans la M.R.C. Lotbinière, de Villeroy dans la M.R.C. de l’Érable et de Sainte-Françoise dans la M.R.C. Bécancour;
Secteur 6: les municipalités de Leclercville, de Lotbinière, de Saint-Antoine-de-Tilly, de Sainte-Croix et de Saint-Édouard-de-Lotbinière dans la M.R.C. de Lotbinière et de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, de Fortierville et de Parisville dans la M.R.C. Bécancour;
Secteur 7: les municipalités d’Irlande, de Thetford-Mines, à l’exception du territoire des anciennes municipalités de Robertsonville et de Pontbriand, de Saint-Adrien-d’Irlande, de Saint-Jean-de-Brébeuf et de Saint-Joseph-de-Coleraine dans la M.R.C. l’Amiante et la Municipalité de Saint-Ferdinand dans la M.R.C. l’Érable;
Secteur 8: les municipalités d’Adstock, à l’exception du territoire du canton d’Adstock, de Kinnears-Mills, de Saint-Jacques-de-Leeds, de Saint-Pierre-de-Broughton et le territoire des anciennes municipalités de Robertsonville et de Pontbriand dans la M.R.C. l’Amiante;
Secteur 9: les municipalités d’Inverness, de Lyster, de Laurierville, de Notre-Dame-de-Lourdes, de Plessisville, de Sainte-Sophie-d’Halifax et de Saint-Pierre-Baptiste dans la M.R.C. l’Érable;
Secteur 10: les municipalités de Lac-aux-Sables et de Notre-Dame-de-Montauban dans la M.R.C. de Mékinac, le territoire de l’ancienne Municipalité de Deschambault dans la Municipalité de Deschambault-Grondines et les municipalités de Saint-Casimir, Saint-Thuribe et Saint-Ubalde dans la M.R.C. Portneuf;
Secteur 11: les municipalités de Lac-Blanc, de Lac Lapeyrère, de Linton, de Rivière-à-Pierre, de Saint-Alban, de Sainte-Christine-d’Auvergne, de Saint-Gilbert, de Saint-Léonard-de-Portneuf, de Saint-Marc-des-Carrières et de Saint-Raymond dans la M.R.C. Portneuf;
Secteur 12: les municipalités de Cap-Santé, de Donnacona, de Neuville, de Pont-Rouge, de Portneuf, de Saint-Basile et le territoire de l’ancienne Municipalité de Deschambault dans la Municipalité de Deschambault-Grondines dans la M.R.C. Portneuf, les municipalités de Lac-Saint-Joseph, de Fossambault-sur-le-Lac, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Shannon dans la M.R.C. de la Jacques-Cartier et le territoire de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures compris à l’intérieur des limites de la Ville de Québec;
Secteur 13: la Ville de Québec, à l’exception du territoire de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et les municipalités de Lac-Beauport, du Lac-Croche, du Lac-Delage, de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Stoneham-et-Tewkesbury dans la M.R.C. de la Jacques-Cartier;
Secteur 14: les M.R.C. de la Côte-de-Beaupré et de l’Île-d’Orléans et la Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval dans la M.R.C. de la Jacques-Cartier;
Secteur 15: les municipalités de Baie-Sainte-Catherine, de Saint-Siméon et de Sagard et de La Malbaie, à l’exception des territoires des anciennes municipalités de Sainte-Agnès et de Pointe-au-Pic, dans la M.R.C. Charlevoix-Est;
Secteur 16: la Municipalité des Éboulements, à l’exception du territoire de l’ancienne Municipalité de Saint-Joseph-de-la-Rive dans la M.R.C. Charlevoix, les municipalités de Clermont, de Mont-Élie, de Notre-Dame-des-Monts, de Saint-Aimé-des-Lacs et de Saint-Irénée et le territoire des anciennes municipalités de Sainte-Agnès et de Pointe-au-Pic dans la Municipalité de La Malbaie dans la M.R.C. Charlevoix-Est;
Secteur 17: les municipalités de Baie-Saint-Paul, de l’Île-aux-Coudres, du Lac-Pikauba, de Petite-Rivière-Saint-François, de Saint-Hilarion et de Saint-Urbain et le territoire de l’ancienne Municipalité de Saint-Joseph-de-la-Rive dans la Municipalité des Éboulements dans la M.R.C. Charlevoix;
Secteur 18: les M.R.C. de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan.
Décision 5458, a. 2; Décision 8006, a. 3; Décision 8644, a. 1.
3. Au moment que le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec détermine, les producteurs de chaque secteur sont convoqués à une assemblée par un avis expédié à chacun. S’il le juge à propos, le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec peut tenir simultanément, pour plus d’un secteur, une seule assemblée.
Décision 5458, a. 3; Décision 8006, a. 4.
4. L’avis de convocation précise le lieu, la date et l’heure de l’assemblée de groupe.
Décision 5458, a. 4.
5. Les producteurs de chaque secteur se réunissent au moins 1 fois l’an pour désigner leurs délégués à l’assemblée générale des producteurs. Le président et le secrétaire de ces assemblées sont désignés par le conseil d’administration ou le conseil exécutif du Syndicat.
Décision 5458, a. 5; Décision 8006, a. 5.
6. L’administrateur du secteur est délégué de droit. En plus, les producteurs de chaque secteur peuvent élire 1 délégué par 100 producteurs ou fraction majoritaire de 100 producteurs dans chacun des secteurs. Ils peuvent également élire des personnes à titre de délégués-suppléants, qui remplacent de plein droit les délégués et remplissent leurs fonctions lorsque ces derniers en sont empêchés. Si un délégué ne peut participer à l’assemblée générale, il peut être remplacé par un des délégués-suppléants nommés selon la procédure prévue à ce règlement.
Le délégué doit informer le secrétariat du Syndicat qui devra communiquer avec les délégués-suppléants. Il le fait en contactant les délégués-suppléants, suivant l’ordre dans lequel ils ont été nommés. Le nombre maximum de suppléants correspondant au nombre de délégués.
Décision 5458, a. 6; Décision 8006, a. 5.
6.1. Pour exercer leur droit de vote aux assemblées de secteur, les producteurs sont répartis dans l’une ou l’autre des catégories suivantes selon le régime juridique de leur exploitation:
1°  le producteur individuel, c’est-à-dire une personne physique;
2°  la personne morale;
3°  les producteurs associés, c’est-à-dire les membres d’une société engagée dans la production du produit visé par le Plan;
4°  les producteurs indivisaires, c’est-à-dire les personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins forestières et engagées dans la production du produit visé par le Plan.
Les producteurs associés doivent démontrer au Syndicat que leur société est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Décision 8006, a. 6.
6.2. Le producteur individuel a droit à 1 vote qui ne peut être exprimé par un mandataire.
La personne morale a droit à 2 votes qui doivent être exprimés chacun par 2 mandataires munis d’une procuration.
Les producteurs associés et les producteurs indivisaires ont droit à 2 votes qui doivent être exprimés, selon le cas, par 2 associés ou par 2 indivisaires.
Décision 8006, a. 6.
6.3. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 6.2, les producteurs indivisaires dont un seul d’entre eux est engagé dans la production du produit visé par le Plan et la personne morale qui n’a qu’un seul actionnaire ont le même droit de vote qu’un producteur individuel.
Décision 8006, a. 6.
6.4. Un mandataire ne peut être lui-même titulaire d’un droit de vote, ne peut représenter plus d’un producteur et n’a droit qu’à 1 vote.
Décision 8006, a. 6.
6.5. La procuration donnée par une personne morale doit être déposée au siège du Syndicat; elle est valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, remplacée ou annulée.
Décision 8006, a. 6.
7. Le quorum de la réunion de groupes est constitué des producteurs présents qui proposent verbalement le nom de personnes physiques devant être délégués ou délégués-suppléants, et chaque proposition doit être appuyée par au moins un autre producteur.
Pour être délégué ou délégué-suppléant, un producteur doit être présent à l’assemblée de groupe concerné ou avoir signé un document confirmant qu’il accepte d’être délégué ou suppléant, s’il est proposé par l’assemblée. Une copie de ce document, dûment signé par le producteur concerné et un témoin, devra être remise au Syndicat avant le début de l’assemblée de groupe.
Si le nombre de personnes proposées dépasse celui requis par le présent règlement, l’on doit procéder à leur élection au moyen de bulletins secrets. Les autres procédures relatives à la tenue des assemblées de groupes sont déterminées par le Syndicat.
Décision 5458, a. 7; Décision 8006, a. 7.
8. Tous les délégués élus lors des assemblées de groupes ou, à défaut, leurs suppléants, constituent l’assemblée générale des producteurs.
Décision 5458, a. 8.
9. (Abrogé).
Décision 5458, a. 9; Décision 8061, a. 1.
10. La situation du lot ou des lots boisés d’un producteur détermine le secteur auquel il appartient.
Décision 5458, a. 10; Décision 8061, a. 2.
11. Le choix du producteur détermine le secteur auquel il appartient lorsque le lot ou les lots boisés dont il est propriétaire ou possesseur sont situés dans plus d’un secteur énuméré à l’article 2.
Décision 5458, a. 11; Décision 8061, a. 3.
12. Le producteur qui doit choisir ne peut s’inscrire que dans un secteur formé à l’intérieur des limites d’un secteur où il est propriétaire ou possesseur de un ou plusieurs lots boisés.
Décision 5458, a. 12.
13. S’il n’a pas fait de choix auparavant, le producteur qui a le droit de choisir son secteur appartient au secteur où il se présente à une réunion pour la première fois au cours d’une année.
Décision 5458, a. 13; Décision 8061, a. 4.
14. (Omis).
Décision 5458, a. 14.
15. (Omis).
Décision 5458, a. 15.
RÉFÉRENCES
Décision 5458, 1991 G.O. 2, 5852
Décision 8006, 2004 G.O. 2, 1581
Décision 8061, 2004 G.O. 2, 3042
Décision 8644, 2006 G.O. 2, 2907
L.Q. 2010, c. 7, a. 282