M-35.1, r. 117.1 - Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 117.1
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
CHAPITRE 1
CONTRIBUTIONS
SECTION I
Contribution pour l’administration et l’application du Plan conjoint et de ses règlements
Décision 10035, sec. I; Décision 11147, a. 1.
1. Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124) doit payer au Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, pour le bois mis en marché, une contribution pour l’administration et l’application du Plan conjoint et des règlements pris dans le cadre de celui-ci. Cette contribution correspond, selon chaque unité de mesure, aux montants suivants:
1°  pour le produit visé destiné à des fins de sciage ou de déroulage:
a)  1,18 $ le m3 solide de résineux (sapin, épinette et autres);
b)  1,24 $ le m3 solide de feuillus durs;
c)  0,94 $ le m3 solide de peuplier et de tremble;
2°  pour le produit visé destiné à des fins de raboture ou de production d’énergie, 1,07 $ la tonne métrique verte pour toutes les essences;
3°  pour la biomasse de l’if du Canada, 0,308 $ le kg vert;
4°  pour le produit visé destiné à une utilisation différente de celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, à l’exclusion de celui mis en marché sous forme de bois rond, de bûche ou de tige destiné à des fins de chauffage résidentiel:
a)  1,97 $ le m3 solide de sapin d’épinette;
b)  1,36 $ le m3 solide de feuillus durs et autres résineux que le sapin et l’épinette;
c)  1,23 $ le m3 solide de peuplier et de tremble;
Lorsque le produit visé n’est pas mis en marché selon une unité de mesure prévue au premier alinéa, le montant de la contribution est déterminé par le Syndicat et doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont indiqués. Le Syndicat publie sur son site Internet, à l’adresse: //www.spfrq.qc.ca/, les facteurs de conversion qu’il utilise.
Décision 10035, a. 1; Décision 10434, a. 1; Décision 10784, a. 1; Décision 11147, a. 2; N.I. 2017-03-01; N.I. 2017-04-01; Décision 11298, a. 1.
SECTION II
(Abrogée)
Décision 10035, sec. II; Décision 11147, a. 3.
2. (Abrogé).
Décision 10035, a. 2; Décision 10434, a. 2; Décision 10784, a. 2; Décision 11147, a. 3.
SECTION III
CONTRIBUTION POUR LE FONDS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA RÉGION DE QUÉBEC
3. Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat une contribution pour le fonds d’aménagement forestier des producteurs de bois de la région de Québec. Cette contribution correspond, selon chaque unité de mesure, aux montants suivants:
1°  pour le produit visé utilisé à des fins de raboture ou de production d’énergie, 0,13 $ la tonne métrique verte pour toutes les essences;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour le produit visé destiné à une utilisation différente de celle prévue au paragraphe 1, à l’exclusion de celui mis en marché sous forme de bois rond, de bûche ou de tige destiné à des fins de chauffage résidentiel:
a)  0,25 $ le m3 solide de sapin et d’épinette;
b)  0,13 $ le m3 solide de feuillus durs et autres résineux que le sapin et l’épinette;
c)  0,10 $ le m3 solide de peuplier et de tremble.
Lorsque le produit visé n’est pas mis en marché selon une unité de mesure prévue au premier alinéa, le montant de la contribution est déterminé par le Syndicat et doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont indiqués. Le Syndicat publie sur son site Internet, à l’adresse http ://www.spfrq.qc.ca/, les facteurs de conversion qu’il utilise.
Décision 10035, a. 3; Décision 10434, a. 3; Décision 10784, a. 3; Décision 11298, a. 2.
CHAPITRE 2
MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RETENUE
4. Lorsque le Syndicat a signé un contrat avec un acheteur et qu’il reçoit de celui-ci le paiement du bois, le Syndicat déduit du paiement à remettre au producteur les contributions prévues aux articles 1 et 3.
Décision 10035, a. 4; Décision 11298, a. 3.
5. Lorsque le producteur vend son bois à un acheteur et qu’il reçoit le paiement de ce dernier, le producteur doit payer ces contributions au Syndicat au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le bois mis en marché le mois précédent.
Décision 10035, a. 5.
6. Ce règlement remplace le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 117).
Décision 10035, a. 6.
7. (Omis).
Décision 10035, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 10035, 2013 G.O. 2, 2014
Décision 10434, 2014 G.O. 2, 2389
Décision 10784, 2015 G.O. 2, 5049
Décision 11147, 2017 G.O. 2, 239
Décision 11298, 2017 G.O. 2, 4929