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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 117
- Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 117
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec
MISE EN MARCHÉ — BOIS — QUÉBEC — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 56
;
Décision 5625, a. 1
.
1
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 56, a. 1
;
Décision 7978, a. 1
.
2
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124) doit verser au Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec une contribution calculée et perçue conformément aux dispositions du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 56, a. 2
;
Décision 7978, a. 2
.
3
.
La contribution pour l’administration du Plan conjoint est la suivante pour chaque unité de volume de bois ou de biomasse de l’if du Canada mis en marché:
1
°
pour le bois destiné au sciage et au déroulage:
a
)
0,40 $ le mètre cube apparent, 0,63 $ le mètre cube solide ou 3,54 $ le 1 000 pi mesure de planche (mpmp) de sapin et d’épinette;
b
)
0,22 $ le mètre cube apparent, 0,40 $ le mètre cube solide ou 2,07 $ le mpmp de feuillus durs et de résineux autres que le sapin et l’épinette;
c
)
0,20 $ le mètre cube apparent, 0,31 $ le mètre cube solide ou 1,70 $ le mpmp de peuplier et de tremble;
d
)
une contribution mathématiquement équivalente déterminée par le Syndicat pour le bois vendu selon une unité de mesure différente;
2
°
pour le bois destiné à d’autres utilisations que le sciage et le déroulage:
a
)
0,52 $ le mètre cube apparent ou 0,77 $ le mètre cube solide de sapin et d’épinette;
b
)
0,31 $ le mètre cube apparent ou 0,49 $ le mètre cube solide de feuillus durs et de résineaux autres que le sapin et l’épinette;
c
)
0,26 $ le mètre cube apparent ou 0,40 $ le mètre cube solide de peuplier et de tremble;
d
)
une contribution mathématiquement équivalente déterminée par le Syndicat pour le bois vendu selon une unité de mesure différente;
3
°
pour la biomasse de l’if du Canada: 0,07 $ la livre verte récoltée ou une contribution mathématiquement équivalente pour la biomasse vendue selon une unité de mesure différente.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 56, a. 3
;
Décision 4506, a. 1
;
Décision 5118, a. 1
;
Décision 5163, a. 1
;
Décision 5625, a. 2 et 3
;
Décision 6097, a. 1
;
Décision 6489, a. 1
;
Décision 7409, a. 1
;
Décision 8645, a. 1, 3 et 5
;
Décision 9671, a. 1
.
3.1
.
En plus de la contribution prévue à l’article 3, tout producteur visé par le Plan doit payer la contribution suivante pour l’application du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123):
1
°
pour le bois destiné au sciage et au déroulage:
a
)
0,21 $ le mètre cube apparent, 0,31 $ le mètre cube solide ou 1,86 $ le mpmp de sapin et d’épinette;
b
)
0,20 $ le mètre cube apparent, 0,34 $ le mètre cube solide ou 1,75 $ le mpmp de feuillus durs et de résineux autres que le sapin et l’épinette;
c
)
0,12 $ le mètre cube apparent, 0,21 $ le mètre cube solide ou 1,08 $ le mpmp de peuplier et de tremble;
d
)
une contribution mathématiquement équivalente déterminée par le Syndicat pour le bois vendu selon une unité de mesure différente;
2
°
pour le bois destiné à d’autres utilisations que le sciage et le déroulage:
a
)
0,81 $ le mètre cube apparent ou 1,22 $ le mètre cube solide de sapin et d’épinette;
b
)
0,55 $ le mètre cube apparent ou 0,84 $ le mètre cube solide de feuillus durs et de résineux autres que le sapin et l’épinette;
c
)
0,53 $ le mètre cube apparent ou 0,78 $ le mètre cube solide de peuplier et de tremble;
d
)
une contribution mathématiquement équivalente déterminée par le Syndicat pour le bois vendu selon une unité de mesure différente;
3
°
pour la biomasse de l’if du Canada: 0,07 $ la livre verte récoltée ou une contribution mathématiquement équivalente pour la biomasse vendue selon une unité de mesure différente.
Décision 5625, a. 4
;
Décision 6097, a. 2
;
Décision 6489, a. 2
;
Erratum, 1996 G.O. 2, 6511
;
Décision 7409, a. 2
;
Décision 8645, a. 2, 4 et 6
;
Décision 9671, a. 2
.
4
.
Si un règlement de mise en vente en commun est mis en application, le Syndicat peut retenir à même le produit des ventes, la contribution prévue au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 56, a. 4
;
Décision 7978, a. 3
.
5
.
Les modalités de la retenue et de la remise de la contribution du Syndicat peuvent être déterminées par convention entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 56, a. 5
;
Décision 7978, a. 4
.
6
.
Le producteur qui met en marché le produit visé autrement que selon l’article 4 ou qui le vend à un acheteur qui n’a pas signé de convention avec le Syndicat doit faire parvenir à ce dernier la contribution prévue au présent règlement au plus tard le 15
e
jour de chaque mois, pour le bois mis en marché le mois précédent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 56, a. 6
;
Décision 7978, a. 5
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 56
Décision 4506, 1987 G.O. 2, 3463
Décision 5118, 1990 G.O. 2, 2098
Décision 5163, 1990 G.O. 2, 3395
Décision 5625, 1992 G.O. 2, 4127
Décision 6097, 1994 G.O. 2, 3219
Décision 6489, 1996 G.O. 2, 5664 et 6511
Décision 7409, 2001 G.O. 2, 7776
Décision 7978, 2004 G.O. 2, 1178
Décision 8645, 2006 G.O. 2, 2908
Décision 9671, 2011 G.O. 2, 2583
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