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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 115
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapter
M-35.1, r. 115
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
MARKETING — CONSERVATION OF DOCUMENTS — LUMBER — QUÉBEC
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 115
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
MARKETING — CONSERVATION OF DOCUMENTS — LUMBER — QUÉBEC
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
GÉNÉRALITÉ
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.
Décision 5374, a. 1
;
Décision 7975, a. 1
.
DIVISION
II
CONSERVATION
2
.
Le Syndicat conserve ses documents, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège. Pour les documents visés à l’article 3 et les documents d’usage courant, le Syndicat peut cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5374, a. 2
;
Décision 7975, a. 2
.
3
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
— documents constitutifs et leurs amendements;
— règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté;
— rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi;
— procès-verbaux des assemblées de producteurs, des assemblées du conseil d’administration et des assemblées du conseil exécutif.
Décision 5374, a. 3
.
4
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
— contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
— chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
— conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
— le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Le Syndicat peut détruire les documents concernés à l’expiration du délai prévu au présent article.
Décision 5374, a. 4
;
Décision 7975, a. 2
.
DIVISION
III
ACCÈS
5
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 119) et sous réserve des exceptions ci-après prévues, certains documents du Syndicat peuvent être accessibles aux producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124). Le producteur qui fait une demande devra cependant la justifier.
Décision 5374, a. 5
;
Décision 7975, a. 3
.
6
.
Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n’est accessible qu’à ce producteur.
Décision 5374, a. 6
.
7
.
Tout document d’affaires à caractère nominatif intervenu avec le Syndicat n’est accessible qu’aux administrateurs du Syndicat.
Décision 5374, a. 7
;
Décision 7975, a. 4
.
8
.
Sous réserve de prescription au contraire dans la Loi, le Syndicat peut refuser l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration, du conseil exécutif, des comités formés par ses conseils ainsi qu’à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.
Décision 5374, a. 8
;
Décision 7975, a. 5
.
9
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures normales de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 5374, a. 9
.
10
.
L’accès à un document est gratuit. Des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.
Décision 5374, a. 10
.
DIVISION
IV
DISPOSITION FINALE
11
.
(Omis).
Décision 5374, a. 11
.
REFERENCES
Décision 5374, 1991 G.O. 2, 3550
Décision 7975, 2004 G.O. 2, 1176
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