M-35.1, r. 109 - Règlement des producteurs de bois de Pontiac sur la centralisation de la vente du bois

Texte complet
À jour au 17 juillet 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 109
Règlement des producteurs de bois de Pontiac sur la centralisation de la vente du bois
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
1. Est mis en marché, sous la direction et la surveillance de l’Office des producteurs de bois du Pontiac conformément aux dispositions du présent règlement, le bois des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 114), incluant la biomasse, destiné aux entreprises de production d’énergie ou de transformation de produits forestiers.
Décision 6679, a. 1; Décision 8837, a. 1; Décision 8977, a. 1; Décision 10068, a. 1.
2. L’Office est le seul agent de vente et de mise en marché du bois des producteurs.
Décision 6679, a. 2; Décision 8837, a. 2; Décision 10068, a. 2.
3. L’Office peut signer une convention avec toute personne qu’il désigne comme son représentant pour exercer des fonctions décrites dans cette convention en application du présent règlement et informe les producteurs de la personne désignée.
Décision 6679, a. 3.
4. Un producteur qui prévoit mettre en marché du bois visé par les dispositions de l’article 1 doit informer l’Office de la provenance, de la quantité et de la destination de ce bois et doit lui demander une autorisation de livraison.
Décision 6679, a. 4.
5. L’Office détermine les périodes, le lieu et les modalités de livraison du bois en tenant compte des besoins des acheteurs et des intentions de mise en marché des producteurs; il délivre ensuite les autorisations de livraison aux producteurs qui les requièrent.
Décision 6679, a. 5.
6. L’Office perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités déterminées par contrat ou par sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 6679, a. 6.
7. Dès qu’il connaît le produit de la vente, l’Office détermine le prix du bois pour chaque producteur selon les catégories de bois par essences ou groupes d’essences en fonction de l’utilisation de ce bois, selon les conventions en vigueur.
Décision 6679, a. 7.
8. L’Office déduit du prix de la vente les contributions prévues par règlement, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’expédition et les frais d’exécution résultant de la convention négociée avec son représentant ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.
Décision 6679, a. 8.
9. Dans les 10 jours suivant la réception du paiement du bois par l’acheteur, l’Office remet au producteur ou, le cas échéant, à son représentant pour le bénéfice du producteur, le prix du bois mis en marché calculé conformément aux dispositions de l’article 8.
Décision 6679, a. 9.
10. L’Office effectue le plus tôt possible après les événements y donnant lieu, tout ajustement résultant d’une erreur ou d’une omission à l’égard d’un producteur. L’Office peut également réclamer du producteur, directement ou par retenues sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreur ou d’omission.
Décision 6679, a. 10.
11. Un producteur peut demander à l’Office de réviser une décision prise en application du présent règlement et le concernant directement. Il doit soumettre sa demande de révision à l’Office au plus tard 30 jours après la décision contestée. Si l’Office n’apporte pas une solution satisfaisante dans les 15 jours de la demande de révision, le producteur peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser cette décision.
Décision 6679, a. 11.
12. (Omis).
Décision 6679, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 6679, 1997 G.O. 2, 6641
Décision 8837, 2007 G.O. 2, 3199
Décision 8977, 2008 G.O. 2, 2023