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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 101
- Règlement imposant aux producteurs de bois de la Mauricie une contribution pour le fonds d’information, de recherche et de développement de la forêt privée mauricienne
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 101
Règlement imposant aux producteurs de bois de la Mauricie une contribution pour le fonds d’information, de recherche et de développement de la forêt privée mauricienne
MISE EN MARCHÉ — BOIS — FONDS D’INFORMATION, DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 4169
;
Décision 7984, a. 1
.
1
.
Pour les fins du présent règlement, les mots suivants signifient ou désignent:
a
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
b
)
«producteur et produit visé»: même signification que dans le Plan;
c
)
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.
Décision 4169, a. 1
.
2
.
Tout producteur visé par le Plan doit payer les contributions suivantes pour chaque unité de volume de bois et de biomasse d’if du Canada qu’il met en marché:
1
°
0,26 $ par mètre cube apparent pour le groupe sapin-épinette qualité pâtes;
2
°
0,15 $ par mètre cube apparent pour le bois qualité sciage ou déroulage;
3
°
0,22 $ par mètre cube apparent pour le groupe autre résineux-qualité pâtes;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
0,19 $ par mètre cube apparent pour les feuillus durs-qualité pâtes;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
(paragraphe abrogé);
8
°
(paragraphe abrogé);
9
°
0,19 $ par mètre cube apparent pour le tremble-qualité pâtes, panneaux, métallurgie;
10
°
(paragraphe abrogé);
11
°
(paragraphe abrogé);
12
°
0,02 $ la livre verte pour la biomasse de l’if du Canada;
13
°
une contribution mathématiquement équivalente pour toute autre unité de mesure.
Décision 4169, a. 2
;
Décision 4920, a. 1
;
Décision 6485, a. 1
;
Décision 7622, a. 1
;
Décision 7829, a. 1
;
Décision 8398, a. 1
;
Décision 9028, a. 1
.
2.1
.
(Remplacé).
Décision 6485, a. 2
;
Décision 7622, a. 1
.
3
.
Le Syndicat détermine par convention avec les acheteurs du produit visé le mode de perception des contributions imposées en vertu du présent règlement.
Lorsque le producteur vend son bois à des acheteurs qui n’ont pas signé avec le Syndicat une convention relative à la perception des contributions, il doit faire parvenir lui-même au Syndicat les contributions imposées en vertu du présent règlement, au plus tard le 15 de chaque mois pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent.
Décision 4169, a. 3
.
4
.
Aucun producteur ne peut réclamer du Syndicat le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement, sauf s’il est établi qu’il y a eu erreur.
Décision 4169, a. 4
.
5
.
Les contributions versées en vertu du présent règlement et les intérêts en provenant servent exclusivement à la création d’un fonds d’information des producteurs, de recherche de nouveaux débouchés et de développement de la forêt privée mauricienne et font l’objet d’une comptabilité spéciale.
Décision 4169, a. 5
;
Décision 7984, a. 2
.
6
.
(Omis).
Décision 4169, a. 6
.
RÉFÉRENCES
Décision 4169, 1985 G.O. 2, 5759
Décision 4920, 1989 G.O. 2, 3339
Décision 6485, 1996 G.O. 2, 5483
Décision 7622, 2002 G.O. 2, 5882
Décision 7829, 2003 G.O. 2, 2929
Décision 7984, 2004 G.O. 2, 1230
Décision 8398, 2005 G.O. 2, 4768
Décision 9028, 2008 G.O. 2, 3918
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