M-35.1, r. 10 - Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint

Texte complet
Remplacé le 30 juillet 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 10
Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
Remplacé, Décision 10446, 2014 G.O. 2, 2774; eff. 2014-07-30, voir chapitre M-35.1, r. 9.2.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) doit payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec une contribution de 0,025 $ par livre de sirop d’érable mis en marché.
Décision 6594, a. 1.
2. Les modalités de perception et de remise de cette contribution sont déterminées par convention entre la Fédération et les acheteurs de sirop ou, à défaut, conformément aux dispositions du Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3).
Décision 6594, a. 2.
3. La Fédération doit utiliser la contribution perçue en vertu des dispositions du présent règlement pour payer les dépenses faites pour l’application du Plan conjoint.
Décision 6594, a. 3.
4. (Omis).
Décision 6594, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 6594, 1997 G.O. 2, 1143