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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 10
- Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint
Table des matières
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0
Texte complet
Remplacé le 30 juillet 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 10
Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint
PRODUCTEURS ACÉRICOLES — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
30
07
juillet
2014
Remplacé, Décision 10446, 2014 G.O. 2, 2774; eff. 2014-07-30, voir chapitre M-35.1, r. 9.2.
1
.
Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) doit payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec une contribution de 0,025 $ par livre de sirop d’érable mis en marché.
Décision 6594, a. 1
.
2
.
Les modalités de perception et de remise de cette contribution sont déterminées par convention entre la Fédération et les acheteurs de sirop ou, à défaut, conformément aux dispositions du Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3).
Décision 6594, a. 2
.
3
.
La Fédération doit utiliser la contribution perçue en vertu des dispositions du présent règlement pour payer les dépenses faites pour l’application du Plan conjoint.
Décision 6594, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 6594, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 6594, 1997 G.O. 2, 1143
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