M-30.001, r. 1 - Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
À jour au 12 mai 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-30.001, r. 1
Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(chapitre M-30.001, a. 7).
1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, un membre du personnel du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le titulaire d’un emploi à ce ministère dont la fonction est mentionnée ci-après, est autorisé, dans la mesure où il agit dans les limites de ses fonctions, à signer seul, et avec la même autorité que le ministre, tout document énuméré dans les dispositions qui suivent.
Il en est de même lorsque ces documents sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer, à titre temporaire, l’une des fonctions mentionnées ci-après.
D. 711-2002, a. 1; D. 477-2018, a. 1.
1.1. En sus des personnes visées à l’article 1 et aux mêmes conditions, un membre du personnel du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou un titulaire d’emploi de ce ministère à qui un pouvoir a été délégué en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) peut signer tout document relatif à l’exercice du pouvoir ainsi délégué lorsqu’un tel document vise à engager le ministre ou à lui être attribué.
L.Q. 2022, c. 8, a. 164.
2. Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints, sont autorisés à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance et, le cas échéant, au renouvellement ou à la révision:
a)  de toute autorisation prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
b)  de toute attestation d’assainissement prévue à l’article 31.33 de la même loi;
c)  de toute approbation d’un plan de réhabilitation à laquelle s’applique l’article 31.46 de la même loi;
d)  de toute approbation prévue aux articles 32.7, 33.1 ou 124.3 de la même loi;
e)  de tout permis prévu dans un règlement pris en application du paragraphe d de l’article 87 ou du paragraphe a de l’article 92 de la même loi;
f)  de toute accréditation ou certification prévue à l’article 118.6 de la même loi;
2°  à la cession de toute autorisation ou accréditation prévue aux articles 22, 31.1 ou 118.6 de la même loi;
3°  à la modification, à la suspension ou à la révocation, à la demande de son titulaire, de toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que de toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article;
4°  à la modification, à l’initiative du ministre, de toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que de toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article, sauf en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.79.1 ainsi que des articles 32 à 36 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6);
5°  à la suspension, à l’initiative du ministre, de toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que de toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article;
6°  au refus de délivrer, de modifier ou, le cas échéant, de renouveler toute autorisation prévue à l’article 22 de la même loi ainsi que toute approbation, attestation d’assainissement, accréditation ou certification mentionnée au présent article;
7°  à toute décision prise en vertu des articles 23.1 ou 31.0.12 de la même loi, du premier alinéa de l’article 31.51, du deuxième alinéa de l’article 46.0.5 ou de l’article 124.4 de celle-ci.
D. 711-2002, a. 2; D. 704-2014, a. 1; D. 827-2016, a. 1; D. 477-2018, a. 1; L.Q. 2022, c. 8, a. 165.
2.1. Les personnes visées à l’article 2 sont également autorisées à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance de toute autorisation prévue à l’article 18 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
2°  à la délivrance ou au renouvellement de tout permis prévu à l’article 2 de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001);
3°  à la délivrance de tout permis, certificat ou attestation prévu aux articles 34, 40, 50 ou 125 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) ainsi qu’à leur renouvellement ou à leur cession en vertu des articles 39, 43 ou 55 de la même loi;
4°  à la mise à la disposition d’Hydro-Québec d’immeubles ou de forces hydrauliques en application de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
5°  à la délivrance de toute autorisation prévue à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
6°  l’exercice des droits et pouvoirs prévus à l’article 13 ou au paragraphe 2 de l’article 13.2 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
7°  à la prise de possession d’un bâtiment en vertu de l’article 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
8°  à la modification ou à la révocation, à la demande de leur titulaire, de l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article;
9°  au refus de délivrer l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article.
D. 827-2016, a. 2; D. 477-2018, a. 1; L.Q. 2021, c. 1, a. 58; L.Q. 2022, c. 8, a. 166.
2.2. Les sous-ministres adjoints et les directeurs généraux sont autorisés à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance, à la suspension ou à la révocation de toute habilitation prévue à l’article 31.65 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  au refus de délivrer une telle habilitation.
D. 477-2018, a. 1.
3. Les sous-ministres adjoints et le directeur responsable de la sécurité des barrages sont autorisés à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance de toute autorisation ou approbation prévue aux articles 5 ou 7 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01) ou au refus de les délivrer;
2°  à toute décision prise en vertu de l’article 14 de la même loi;
3°  à la délivrance de toute approbation prévue aux articles 17 ou 23 de la même loi, au refus de la délivrer ainsi qu’à toute autre décision prise en application de ces articles.
D. 711-2002, a. 3; D. 827-2016, a. 3; D. 477-2018, a. 1; L.Q. 2022, c. 8, a. 167.
4. Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux et le secrétaire général sont autorisés à signer toute entente.
Les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont autorisés à signer les ententes à caractère local ou régional ou à caractère technique, sauf les ententes confiant à une municipalité l’application de tout ou partie d’une loi relevant de la responsabilité du ministre.
Le présent article ne s’applique toutefois pas aux modifications apportées à une entente conclue en application de l’article 61 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel non plus qu’à la décision du ministre prise en application de l’article 63 de la même loi à l’effet de retirer la reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle.
D. 711-2002, a. 4; D. 827-2016, a. 4.
5. Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux et le secrétaire général sont autorisés à signer les contrats de prêt, les contrats de commandite ainsi que les conventions de crédit.
D. 711-2002, a. 5; D. 827-2016, a. 5.
6. Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont autorisés à signer:
1°  les contrats d’acquisition ou de location de biens immeubles;
2°  les contrats d’achat ou de location de biens meubles;
3°  les contrats de services;
4°  les contrats de construction;
5°  les contrats de concession ou d’autorisation;
6°  les contrats relatifs à une servitude;
7°  les contrats de recherche;
8°  les documents relatifs à une subvention, à l’exception de celui qui en promet l’octroi;
9°  les visas que peut délivrer le ministre conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 711-2002, a. 6; D. 827-2016, a. 4; D. 477-2018, a. 2.
7. Les chefs de service, les chefs de division et les chargés de projets sont autorisés à signer:
1°  les contrats de services;
2°  les contrats d’achat ou de location de biens meubles;
3°  les contrats de construction.
D. 711-2002, a. 7.
8. La signature du ministre peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur:
1°  tout certificat attestant la qualité d’une personne à agir en vertu des articles 4, 8, 13 et 19 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) ou en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
2°  tout document autorisant une personne à se trouver dans une réserve écologique ou à y réaliser une activité autorisée par le ministre en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;
3°  les accusés de réception et lettres formulaires provenant du ministère;
4°  les lettres par lesquelles le ministre communique avec divers organismes concernés par les lois et règlements que le ministre est chargé d’appliquer, à l’exception des lettres relatives à un engagement financier.
D. 711-2002, a. 8; L.Q. 2021, c. 1, a. 59; L.Q. 2022, c. 8, a. 168.
9. Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général et directeur général des services à la gestion, le directeur des affaires institutionnelles, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont autorisés à certifier conformes les documents et copies de documents provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 711-2002, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 711-2002, 2002 G.O. 2, 4157
D. 704-2014, 2014 G.O. 2, 2769
D. 827-2016, 2016 G.O. 2, 5551
D. 477-2018, 2018 G.O. 2, 2621
L.Q. 2021, c. 1, a. 58 et 59
L.Q. 2022, c. 8, a. 164 à 168