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M-30.001, r. 1
- Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Table des matières
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Texte complet
À jour au 14 août 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-30.001, r. 1
Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
ENVIRONNEMENT — MODALITÉS DE SIGNATURE
Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(chapitre M-30.001, a. 7)
.
M-30.001
30
12
décembre
1899
1
.
Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites en vertu de la loi, les documents énumérés ci-après signés par les fonctionnaires et les titulaires d’emplois du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs autorisés à les signer en vertu des présentes dispositions engagent le ministre et peuvent lui être attribués comme s’il les avait signés lui-même.
Il en va de même lorsque ces documents sont signés par une personne autorisée par écrit à remplacer temporairement un tel fonctionnaire ou titulaire d’emploi.
D. 711-2002, a. 1
.
2
.
Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général et directeur général des services à la gestion, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont autorisés à signer tout document relatif:
1
°
à la délivrance et au renouvellement des certificats, autorisations, permis, approbations et permissions prévus aux articles 22, 31.75, 32, 32.1, 32.2, 32.7, 32.9, 33, 48, 53.7, 53.8, 54, 55, 65, au premier alinéa de l’article 70.8, aux articles 70.11, 70.12 et 116.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi que dans les règlements pris en application du paragraphe
d
de l’article 87 ou du paragraphe
a
de l’article 92 de la même loi;
2
°
à la cession de tout certificat d’autorisation prévue au deuxième alinéa de l’article 24 et de tout permis prévu à l’article 70.17 de la même loi;
3
°
à la nature, à la portée et à l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que l’initiateur d’un projet doit préparer en vertu de l’article 31.2 de la même loi;
4
°
à la cession de tout permis prévue à l’article 32.4 de la même loi;
5
°
aux renseignements et documents exigés en application du paragraphe 6 de l’article 31.23 et des articles 31.82, 68.1, 70.5, 70.6, au deuxième alinéa de l’article 70.8 et à l’article 70.10 de la même loi;
6
°
aux avis du ministre prévus aux articles 31.15.1, 31.15.2, 31.18, 31.21.1, au paragraphe 3 de l’article 31.25 et aux articles 53.17, 53.20 et 53.21 de la même loi;
7
°
aux décisions du ministre prévues à l’article 31.19 de la même loi;
8
°
à la délivrance d’une attestation d’assainissement prévue aux articles 31.22 et 31.28 de la même loi;
9
°
aux mesures à prendre pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 115.1 de la même loi;
10
°
à la délivrance de toute autorisation prévue à l’article 18 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
11
°
à la délivrance et au renouvellement de tout permis prévu à l’article 2 de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001);
12
°
à la délivrance de tout permis, certificat et attestation prévus aux articles 34, 40, 50 et 125 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) ainsi qu’à leur renouvellement ou cession prévus aux articles 39, 43 et 55 de cette loi;
13
°
à l’aliénation, à la location, à l’occupation et à la délimitation du domaine hydrique de l’État ainsi qu’à l’établissement de servitudes et d’actes de tolérance sur le domaine hydrique de l’État, conformément à la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
14
°
à la délivrance de toute autorisation accordée en vertu des articles 34 et 48 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
15
°
à tout renseignement ou document exigé en application de l’article 56 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à l’inscription d’une entente ou de ses modifications conclue en application des articles 59 et 62, à la demande de radiation d’inscriptions prévue à l’article 65, ainsi qu’à la publication des avis prévus aux articles 58 et 65 de la même loi;
16
°
à l’avis de prise de possession prévu à l’article 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
17
°
à la modification ou à la révocation de l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article, lorsque la modification ou la révocation a été demandée par le titulaire;
18
°
au refus de délivrer l’un des documents mentionnés au présent article.
D. 711-2002, a. 2
;
D. 704-2014, a. 1
.
3
.
Le directeur général du Centre d’expertise hydrique du Québec est autorisé à signer tout document relatif:
1
°
aux autorisations et approbations prévues par les articles 5, 9 et 17 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
2
°
aux renseignements, documents, études, expertises et rapports demandés en application des articles 7 et 33 de la même loi;
3
°
à l’intention du ministre de classer un barrage et le classement d’un barrage prévus à l’article 14 de la même loi;
4
°
à la constitution et à la mise à jour du répertoire des barrages prévues à l’article 31 de la même loi;
5
°
aux ordonnances prises en application de l’article 33 de la même loi.
D. 711-2002, a. 3
.
4
.
Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux et le secrétaire général et directeur général des services à la gestion sont autorisés à signer toute entente.
Les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont autorisés à signer les ententes à caractère local ou régional ou à caractère technique, sauf les ententes confiant à une municipalité l’application de tout ou partie d’une loi relevant de la responsabilité du ministre.
Le présent article ne s’applique toutefois pas aux modifications apportées à une entente conclue en application de l’article 61 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel non plus qu’à la décision du ministre prise en application de l’article 63 de la même loi à l’effet de retirer la reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle.
D. 711-2002, a. 4
.
5
.
Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux et le secrétaire général et directeur général des services à la gestion, sont autorisés à signer les contrats de prêt, les contrats de commandite ainsi que les conventions de crédit.
D. 711-2002, a. 5
.
6
.
Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général et directeur général des services à la gestion, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont autorisés à signer:
1
°
les contrats d’acquisition ou de location de biens immeubles;
2
°
les contrats d’achat ou de location de biens meubles;
3
°
les contrats de services;
4
°
les contrats de construction;
5
°
les contrats de concession ou d’autorisation;
6
°
les contrats relatifs à une servitude;
7
°
les contrats de recherche;
8
°
les documents relatifs à une subvention, à l’exception du document faisant état de son octroi;
9
°
les visas que peut délivrer le ministre conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 711-2002, a. 6
.
7
.
Les chefs de service, les chefs de division et les chargés de projets sont autorisés à signer:
1
°
les contrats de services;
2
°
les contrats d’achat ou de location de biens meubles;
3
°
les contrats de construction.
D. 711-2002, a. 7
.
8
.
La signature du ministre peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur:
1
°
tout certificat attestant la qualité d’une personne à agir comme inspecteur de la flore en vertu de l’article 28 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, à agir comme inspecteur en vertu de l’article 79 de la Loi sur les pesticides, à agir en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime des eaux, à agir en vertu des articles 119, 119.1, 120 et 120.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou à agir comme inspecteur en vertu de l’article 66 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;
2
°
tout document autorisant une personne à se trouver dans une réserve écologique ou à y réaliser une activité autorisée par le ministre en vertu des articles 34 et 48 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;
3
°
les accusés de réception et lettres formulaires provenant du ministère;
4
°
les lettres par lesquelles le ministre communique avec divers organismes concernés par les lois et règlements que le ministre est chargé d’appliquer, à l’exception des lettres relatives à un engagement financier.
D. 711-2002, a. 8
.
9
.
Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général et directeur général des services à la gestion, le directeur des affaires institutionnelles, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont autorisés à certifier conformes les documents et copies de documents provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 711-2002, a. 9
.
RÉFÉRENCES
D. 711-2002, 2002 G.O. 2, 4157
D. 704-2014, 2014 G.O. 2, 2769
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