M-30, r. 3 - Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-30, r. 3
Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif
Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30, a. 2).
1. Les membres du personnel du ministère du Conseil exécutif qui exercent à titre permanent ou provisoire, par intérim ou par désignation temporaire l’une des fonctions mentionnées dans le présent règlement sont autorisés, dans la mesure où ils agissent dans les limites de leurs attributions respectives, à signer seul et avec la même autorité que le premier ministre ou le secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, tout acte, document ou écrit énuméré dans les dispositions qui suivent.
D. 780-2018, a. 1.
2. Le secrétaire général associé chargé du Secrétariat du Conseil exécutif est autorisé à signer en lieu et place du premier ministre et avec le même effet tout acte, document ou écrit concernant l’administration de tous les programmes du ministère du Conseil exécutif.
D. 780-2018, a. 2.
3. Un secrétaire général associé est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  les promesses et les conventions relatives à l’octroi de subventions ou à toute autre contribution financière;
2°  les appels d’offres relatifs aux contrats énumérés aux paragraphes 3 à 7;
3°  les contrats d’approvisionnement;
4°  les contrats de services;
5°  les contrats de construction;
6°  les contrats relatifs aux immobilisations;
7°  les contrats de commandite;
8°  les contrats relatifs aux aliénations de biens meubles excédentaires.
D. 780-2018, a. 3.
4. Un secrétaire adjoint est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  les promesses et les conventions relatives à l’octroi de subventions ou à toute autre contribution financière de 500 000 $ ou moins;
2°  les appels d’offres relatifs aux contrats énumérés aux paragraphes 3 et 4;
3°  les contrats d’approvisionnement de 100 000 $ ou moins;
4°  les contrats de services de 100 000 $ ou moins.
D. 780-2018, a. 4.
5. Un directeur général est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  les appels d’offres relatifs aux contrats énumérés aux paragraphes 2 et 3;
2°  les contrats d’approvisionnement de 100 000 $ ou moins;
3°  les contrats de services de 100 000 $ ou moins.
D. 780-2018, a. 5.
6. Un directeur général adjoint, un directeur, un directeur adjoint ou un chef de service est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  les appels d’offres relatifs aux contrats énumérés aux paragraphes 2 et 3;
2°  les contrats d’approvisionnement de 25 000 $ ou moins;
3°  les contrats de services de 25 000 $ ou moins.
D. 780-2018, a. 6.
7. Un chef de poste du Bureau du Québec au Canada associé aux relations canadiennes ou un responsable administratif ainsi désigné par un chef de poste est autorisé à signer, pour son secteur d’activité:
1°  les appels d’offres relatifs aux contrats énumérés aux paragraphes 2 et 3;
2°  les contrats d’approvisionnement de 25 000 $ ou moins;
3°  les contrats de services de 25 000 $ ou moins.
D. 780-2018, a. 7.
8. Un secrétaire général associé, un secrétaire adjoint ou un directeur général, agissant à titre de responsable de la gouvernance ou de l’administration, est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les appels d’offres relatifs aux contrats énumérés aux paragraphes 2 à 6;
2°  les contrats d’approvisionnement de 100 000 $ ou moins;
3°  les contrats de services de 100 000 $ ou moins;
4°  les contrats de construction de 500 000 $ ou moins;
5°  les contrats relatifs aux immobilisations de 500 000 $ ou moins;
6°  les contrats relatifs aux télécommunications ou aux technologies de l’information de 500 000 $ ou moins;
7°  les propositions immobilières et les ententes d’occupation ou d’aménagement conclues avec la Société québécoise des infrastructures de 500 000 $ ou moins;
8°  les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires.
D. 780-2018, a. 8.
9. Un directeur responsable des ressources humaines ou financières est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les appels d’offres relatifs aux contrats énumérés aux paragraphes 2 et 3;
2°  les contrats d’approvisionnement de 25 000 $ ou moins;
3°  les contrats de services de 25 000 $ ou moins;
4°  les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires.
D. 780-2018, a. 9.
10. Un directeur responsable de la technologie de l’information ou des solutions d’affaires est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les appels d’offres relatifs aux contrats énumérés aux paragraphes 2 à 5;
2°  les contrats d’approvisionnement de 25 000 $ ou moins;
3°  les contrats de services de 25 000 $ ou moins;
4°  les contrats relatifs aux immobilisations en ressources informationnelles de 25 000 $ ou moins;
5°  les contrats relatifs aux télécommunications ou aux technologies de l’information de 25 000 $ ou moins;
6°  les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires.
D. 780-2018, a. 10.
11. Un directeur responsable des ressources matérielles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les appels d’offres relatifs aux contrats énumérés aux paragraphes 2 à 4;
2°  les contrats d’approvisionnement de 25 000 $ ou moins;
3°  les contrats de services de 25 000 $ ou moins;
4°  les contrats de construction de 25 000 $ ou moins;
5°  les contrats d’exploitation immobilière de 25 000 $ ou moins;
6°  les propositions immobilières et les ententes d’occupation ou d’aménagement conclues avec la Société québécoise des infrastructures de 25 000 $ ou moins;
7°  les contrats relatifs aux immobilisations de 25 000 $ ou moins;
8°  les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires.
D. 780-2018, a. 11.
12. Un coordonnateur responsable de la gestion financière est autorisé à signer:
1°  les appels d’offres relatifs aux contrats énumérés aux paragraphes 2 et 3;
2°  les contrats d’approvisionnement de 10 000 $ ou moins;
3°  les contrats de services de 10 000 $ ou moins;
4°  les contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires.
D. 780-2018, a. 12.
13. Seul un secrétaire général associé, un secrétaire adjoint ou un directeur général, agissant à titre de responsable de la gouvernance ou de l’administration, ou un directeur responsable de la technologie de l’information ou des solutions d’affaires, suivant les limites monétaires prévues respectivement aux articles 8 et 10 du présent règlement, est autorisé à signer les contrats relatifs aux télécommunications ou aux technologies de l’information et les appels d’offres afférents.
D. 780-2018, a. 13.
14. Outre un secrétaire général associé, seul un secrétaire adjoint, un directeur général, un directeur général adjoint ou un directeur, agissant à titre de responsable de la communication ministérielle ou gouvernementale, est autorisé à signer les contrats de commandite et les appels d’offres afférents.
D. 780-2018, a. 14.
15. Seul un secrétaire général associé, un secrétaire adjoint, un directeur général, un directeur général adjoint ou un directeur, agissant à titre de responsable de la communication ministérielle ou gouvernementale, est autorisé à signer les contrats de publicité et les appels d’offres afférents.
D. 780-2018, a. 15.
16. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus au présent règlement.
D. 780-2018, a. 16.
17. Un membre du personnel qui est titulaire d’une carte de crédit émise pour le compte du ministère du Conseil exécutif est autorisé, dans l’exercice de ses attributions, à signer les documents concernant l’acquisition des biens ou des services admissibles au sens de la convention intervenue avec l’émetteur de cette carte jusqu’à concurrence du montant maximal autorisé pour chaque transaction.
D. 780-2018, a. 17.
18. La personne responsable du Bureau du Québec au Canada associé aux relations canadiennes est autorisée à certifier conforme toute copie des documents prévus à la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) qu’elle détient.
D. 780-2018, a. 18.
19. Le greffier du secrétariat responsable des affaires autochtones est autorisé à certifier conforme toute copie des documents prévus à la section III.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) qu’il détient.
D. 780-2018, a. 19.
20. Le secrétaire général associé chargé du Secrétariat du Conseil exécutif est autorisé, en lieu et place du secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, à signer les mémoires de délibération et à certifier conforme la copie d’une décision du Conseil exécutif.
Il est également autorisé, de même que les greffiers adjoints et les conseillers qui l’assistent dans ses fonctions, à signer tout document attestant qu’un décret a été pris, modifié ou abrogé et à certifier conforme la copie d’un décret.
D. 780-2018, a. 20.
21. Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30, r. 2).
D. 780-2018, a. 21.
22. (Omis).
D. 780-2018, a. 22.
RÉFÉRENCES
D. 780-2018, 2018 G.O. 2, 4321