M-3, r. 3 - Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-3, r. 3
Règlement sur la discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec
Loi sur les maîtres électriciens
(chapitre M-3, a. 12).
Les frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er août 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 mars 2024, page 186. (a. 27)
SECTION I
ACTES DÉROGATOIRES
1. Outre ce qui est prévu par l’article 20 de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3), se rend coupable d’un acte dérogatoire à l’honneur du métier de maître électricien et est passible des mesures disciplinaires prévues par l’article 33, le membre qui:
1°  porte malicieusement atteinte à la réputation d’un confrère;
2°  porte une plainte frivole ou manifestement mal fondée contre un confrère;
3°  est déloyal envers la Corporation des maîtres électriciens du Québec, porte malicieusement atteinte à sa réputation ou s’exprime en son nom sans y être autorisé;
4°  entrave le travail d’un employé de la Corporation dans l’exercice de ses fonctions, l’injurie ou le moleste de quelque façon;
5°  fait défaut de répondre aux communications du vice-président exécutif ou d’une personne désignée par lui, d’un enquêteur ou des divers comités de la Corporation lorsque ceux-ci requièrent des renseignements ou explications sur toute matière relevant de la Loi et des règlements de la Corporation;
6°  use de procédés déloyaux et malhonnêtes pour obtenir des renseignements sur une soumission déposée par un confrère;
7°  use de procédés déloyaux et malhonnêtes pour s’attirer l’obtention d’un contrat et la faveur de la clientèle;
8°  complète les travaux qu’un entrepreneur membre de la Corporation a arrêtés à la suite du non-paiement de factures dues;
9°  exécute les travaux ou une partie des travaux mentionnés au contrat écrit d’un autre membre;
10°  pactise de quelque manière avec toute personne dans le but de se procurer des contrats ou de la clientèle, notamment au moyen de commissions ou autres avantages offerts à des intermédiaires;
11°  trompe un client quant au coût et à l’exécution d’un contrat, notamment:
a)  en lui donnant de faux renseignements sur la qualité et la quantité des matériaux utilisés et sur la main-d’oeuvre employée;
b)  en contrevenant aux plans et devis d’un projet;
c)  en facturant un client, de façon excessive, considérant la nature des services rendus;
12°  fraude un employé en retenant illégalement son salaire;
13°  fait une fausse déclaration dans un document pouvant servir à son admission à la Corporation;
14°  fait défaut d’indemniser un client victime de sa fraude, sa malversation ou son détournement de fonds ou de rembourser à la Corporation toute indemnité payée par elle à titre de caution à un de ses clients;
15°  prête son nom ou sa licence à toute personne qui n’est pas membre de la Corporation, afin que celle-ci puisse exercer comme entrepreneur en électricité;
16°  contrevient à la Loi et à ses règlements;
17°  contrevient à une disposition d’une loi ou d’un règlement applicable aux activités qu’il exerce dans l’industrie de la construction ou est déclaré coupable d’une infraction à cette loi ou à ce règlement;
18°  est déclaré coupable d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et relié aux activités du membre dans l’industrie de la construction;
19°  accepte de l’argent ou tout autre avantage ou promesse d’avantage pour contribuer ou avoir contribué à faire adopter une décision quelconque au détriment de la Corporation;
20°  se sert d’un titre ou de la désignation d’une fonction que le membre ou son délégué exerce ou a exercé à la Corporation dans une annonce commerciale ou enseigne;
21°  omet de respecter un jugement final d’une cour de justice rendu à la suite d’une violation de sa responsabilité professionnelle.
D. 66-2008, a. 1.
2. Outre ce qui est prévu par l’article 24 de la Loi, se rend coupable d’un acte dérogatoire à l’honneur du métier de maître électricien et est passible des mesures disciplinaires prévues par l’article 33, le membre qui contrevient à une règle de soumission découlant d’une entente pour l’établissement d’un bureau de soumissions déposées conformément à l’article 24 de la Loi.
D. 66-2008, a. 2.
SECTION II
TRAITEMENT DES PLAINTES
3. Les plaintes reçues par la Corporation et les rapports d’enquête qui en découlent sont soumis à l’analyse du comité d’étude des plaintes créée en vertu du Règlement sur les comités de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (chapitre M-3, r. 2).
D. 66-2008, a. 3.
4. Une plainte irrecevable est rejetée et le plaignant est informé par écrit du rejet de sa plainte.
D. 66-2008, a. 4.
5. Si le comité d’étude des plaintes conclut à la recevabilité de la plainte, il requiert que le membre visé à la plainte soit convoqué par la Corporation devant le comité de discipline ou devant le comité de qualification ou soit poursuivi par la Corporation conformément à l’article 28 de la Loi.
D. 66-2008, a. 5.
6. Un avis d’audition mentionnant la date, l’heure, le lieu de l’audition et les actes reprochés est signifié au membre visé par la plainte, au moins 10 jours avant la date prévue pour l’audition.
Le document contenant les actes reprochés peut être modifié en tout temps. Sauf du consentement des parties, une modification dont résulterait un acte reproché entièrement nouveau ne peut être autorisé.
D. 66-2008, a. 6.
7. Le membre convoqué peut demander, au plus tard 5 jours francs avant l’audition, la divulgation complète de la preuve en possession de la Corporation.
D. 66-2008, a. 7.
8. Une seule remise peut être demandée, pour un motif sérieux. Cette demande doit être transmise à la Corporation, par écrit, au plus tard 1 jour franc avant la date de l’audition.
Aucune demande ultérieure de remise ne peut être prise en considération, à moins de circonstances exceptionnelles, alléguées par écrit, présentée au plus tard 1 jour franc avant l’audition.
D. 66-2008, a. 8.
9. Le comité de discipline, lorsqu’il estime qu’une infraction à l’une des règles de soumission découlant d’une entente pour l’établissement d’un bureau de soumissions déposées conformément à l’article 24 de la Loi paraît fondée et qu’elle présente peu de gravité, peut décider de transmettre au membre visé par la plainte une lettre d’avertissement, sans audition préalable.
D. 66-2008, a. 9.
10. Si le membre juge que la lettre d’avertissement n’est pas justifiée, il peut requérir d’être entendu par le comité de discipline, en adressant sa demande écrite à la Corporation dans les 30 jours de la date d’expédition de la lettre d’avertissement. Il est entendu à la séance du comité qui suit la réception de la demande, si un avis d’audition d’au moins 10 jours francs peut être transmis avant la tenue de cette séance.
D. 66-2008, a. 10.
11. Aucune sanction autre que la lettre d’avertissement ne peut être imposée à un membre sans qu’il n’ait été appelé à comparaître devant le comité de discipline.
D. 66-2008, a. 11.
SECTION III
AUDITION
12. Les séances du comité de discipline se tiennent au siège de la Corporation ou ailleurs, lorsque, en raison des circonstances, le comité le croit préférable.
D. 66-2008, a. 12.
13. Le président du comité de discipline est maître de l’audition.
D. 66-2008, a. 13.
14. Le membre convoqué peut comparaître personnellement ou par avocat.
D. 66-2008, a. 14.
15. Les parties peuvent faire entendre des témoins et faire leurs représentations. Elles doivent répondre aux questions que le comité juge appropriées.
Le membre convoqué peut demander à la Corporation de citer ses témoins à comparaître. Il avance à la Corporation les frais exigibles en vertu du Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5). Il doit rembourser tout montant excédentaire payé par la Corporation.
D. 66-2008, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. L’audition fait l’objet d’un enregistrement mécanique ou est pris en dictée par un sténographe officiel.
D. 66-2008, a. 16.
17. Si le membre dûment convoqué au comité de discipline fait défaut de comparaître ou de plaider, le comité de discipline peut procéder à l’audition par défaut.
D. 66-2008, a. 17.
18. Les documents produits lors d’une audition devant le comité de discipline sont confidentiels. Ils ne peuvent être retirés du dossier avant l’échéance du délai d’appel ou avant que le comité d’appel ait rendu sa décision, sauf avec le consentement écrit des parties. À défaut par les parties d’en reprendre possession, ils sont détruits 1 an après la date de la décision mettant fin au dossier.
D. 66-2008, a. 18.
SECTION IV
DÉCISIONS
19. Le comité de discipline, après avoir délibéré, rend une décision écrite et motivée, signée par son président ou le président suppléant, le cas échéant.
D. 66-2008, a. 19.
20. Le membre condamné suite à son défaut de comparaître peut demander que la décision du comité de discipline soit rétractée, s’il a été empêché d’assister à l’audition pour une cause grave, notamment:
1°  pour absence de signification d’un avis d’audition;
2°  pour cause de maladie;
3°  en raison d’un événement de force majeure.
D. 66-2008, a. 20.
21. La demande de rétractation doit être présentée par écrit et adressée à la Corporation dans les 15 jours de la date d’expédition de la décision du comité de discipline.
Elle est entendue à la séance du comité qui suit sa réception, si un avis d’audition d’au moins 10 jours francs peut être transmis avant la tenue de cette séance.
D. 66-2008, a. 21.
22. Lors de l’audition de la demande de rétractation, le membre doit faire la preuve des raisons qui l’ont empêché de comparaître. Si la demande de rétractation est accueillie, le comité de discipline peut procéder immédiatement à l’audition ou la reporter à une date ultérieure.
D. 66-2008, a. 22.
23. La décision du comité de discipline est exécutoire à l’expiration du délai d’appel.
D. 66-2008, a. 23.
24. Le comité d’appel entend l’appel de toute décision rendue par le comité de discipline.
D. 66-2008, a. 24.
25. Les frais de transcription de l’enregistrement ou des notes sténographiques de l’audition devant le comité de discipline sont à la charge de la personne qui en fait la demande.
D. 66-2008, a. 25.
26. Une partie peut déposer une inscription en appel, par écrit, adressée à la Corporation dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision du comité de discipline.
D. 66-2008, a. 26.
27. L’inscription en appel doit mentionner le nom et l’adresse de l’appelant, la décision ou partie de décision visée par l’appel, les motifs de cet appel et être accompagnée d’un chèque visé ou mandat de 428,31 $ fait à l’ordre de la Corporation.
Ces frais sont indexés, au 1er août de chaque année, selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation pour Montréal pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente tel que déterminé par Statistique Canada. Les frais indexés sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au centième de dollar le plus près.
La Corporation informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
Si la décision est modifiée en faveur de l’appelant, les frais d’appel lui sont remboursés.
D. 66-2008, a. 27.
28. Un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition est signifié à l’appelant au moins 10 jours avant la date prévue pour l’audition.
D. 66-2008, a. 28.
29. Chaque partie peut transmettre à la Corporation un exposé de ses prétentions, au plus tard 5 jours avant l’audition de l’appel.
D. 66-2008, a. 29.
30. Le dossier en première instance, l’inscription en appel et l’exposé des prétentions des parties sont les seuls documents produits en appel. Le comité d’appel peut toutefois autoriser le dépôt de documents additionnels, s’il le juge approprié.
D. 66-2008, a. 30.
31. Aucun témoin ne peut être entendu, sauf si le comité d’appel l’autorise.
D. 66-2008, a. 31.
32. Le comité d’appel peut rejeter l’appel, le maintenir ou rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue par le comité de discipline.
La décision du comité d’appel est exécutoire à la date de son expédition.
D. 66-2008, a. 32.
33. Les mesures disciplinaires que le comité de discipline ou le comité d’appel peut imposer à un membre déclaré coupable d’une infraction à la Loi ou au présent règlement sont les suivantes:
1°  une lettre d’avertissement;
2°  une réprimande, sous forme de lettre signée par le président du comité ou un membre du comité agissant à ce titre;
3°  une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 6 000 $ pour chaque infraction commise.
Le nom du membre trouvé coupable, la nature de l’infraction et la sanction imposée sont communiqués à l’ensemble des membres de la Corporation, par tout moyen qu’elle juge approprié.
D. 66-2008, a. 33.
34. Le comité de discipline ou le comité d’appel peut, outre les mesures disciplinaires prévues au premier alinéa de l’article 33, recommander à tout organisme autorisé à délivrer une licence d’entrepreneur en construction, incluant la Corporation, de suspendre ou d’annuler cette licence lorsqu’il croit que la conduite de son titulaire le justifie.
La Corporation doit alors transmettre le dossier et la recommandation à l’organisme qui a délivré la licence, afin qu’il rende une décision à la suite de la recommandation.
D. 66-2008, a. 34.
35. L’identité de la personne qui a déposé une plainte contre un membre de la Corporation doit être gardée en tout temps confidentielle.
D. 66-2008, a. 35.
36. Les articles 12 à 14 et 17 à 19 s’appliquent au comité d’appel, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 66-2008, a. 36.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
37. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux dossiers en cours au 28 février 2008.
D. 66-2008, a. 37.
38. Le présent règlement remplace les articles 79 à 86, 88 à 100, 153 et 155 du Règlement de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (Décision 83-03-10).
D. 66-2008, a. 38.
39. (Omis).
D. 66-2008, a. 39.
RÉFÉRENCES
D. 66-2008, 2008 G.O. 2, 767