Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-28, r. 1
- Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-28, r. 1
Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports
TRANSPORTS — IMMEUBLES
Loi sur le ministère des Transports
(chapitre M-28, a. 12.1)
.
M-28
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Il est interdit d’annoncer, d’étaler, d’offrir en vente, de vendre ou d’échanger des marchandises, des biens de consommation ou des services ou de faire quelque autre commerce que ce soit sur ou aux abords d’un poste de pesée, d’une aire de contrôle, d’une halte routière ou d’une zone d’arrêt ou de stationnement situés le long d’un chemin public.
D. 1050-86, a. 1
.
2
.
Toute personne qui s’arrête ou séjourne à un endroit visé à l’article 1 doit stationner son véhicule dans un espace prévu à cet effet.
D. 1050-86, a. 2
.
3
.
Il est interdit de jeter ou de laisser des ordures sur le terrain ou tout autre objet susceptible d’affecter la propreté des lieux visés à l’article 1.
D. 1050-86, a. 3
.
4
.
La durée d’arrêt ou de séjour dans un endroit visé à l’article 1 ne doit pas excéder 4 heures à moins que ce ne soit pour permettre au conducteur d’un véhicule lourd au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) de poursuivre sa période de repos.
D. 1050-86, a. 4
.
5
.
Il est interdit de dresser dans un endroit visé à l’article 1 une tente ou toute autre installation de camping destinée à fournir un abri.
D. 1050-86, a. 5
.
6
.
Toute contravention à l’un des articles 1 à 5 constitue une infraction.
D. 1050-86, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 1050-86, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 1050-86, 1986 G.O. 2, 3319
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0