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Décisions des tribunaux
M-28, r. 1
- Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-28, r. 1
Règlement sur certains immeubles administrés par le ministre des Transports
TRANSPORTS — IMMEUBLES
Loi sur le ministère des Transports
(chapitre M-28, a. 12.1)
.
M-28
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Il est interdit d’annoncer, d’étaler, d’offrir en vente, de vendre ou d’échanger des marchandises, des biens de consommation ou des services ou de faire quelque autre commerce que ce soit sur ou aux abords d’un poste de pesée, d’une aire de contrôle, d’une halte routière ou d’une zone d’arrêt ou de stationnement situés le long d’un chemin public.
D. 1050-86, a. 1
.
2
.
Toute personne qui s’arrête ou séjourne à un endroit visé à l’article 1 doit stationner son véhicule dans un espace prévu à cet effet.
D. 1050-86, a. 2
.
3
.
Il est interdit de jeter ou de laisser des ordures sur le terrain ou tout autre objet susceptible d’affecter la propreté des lieux visés à l’article 1.
D. 1050-86, a. 3
.
4
.
La durée d’arrêt ou de séjour dans un endroit visé à l’article 1 ne doit pas excéder 4 heures à moins que ce ne soit pour permettre au conducteur d’un véhicule lourd au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) de poursuivre sa période de repos.
D. 1050-86, a. 4
.
5
.
Il est interdit de dresser dans un endroit visé à l’article 1 une tente ou toute autre installation de camping destinée à fournir un abri.
D. 1050-86, a. 5
.
6
.
Toute contravention à l’un des articles 1 à 5 constitue une infraction.
D. 1050-86, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 1050-86, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 1050-86, 1986 G.O. 2, 3319
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