M-24.01, r. 2 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Finances

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-24.01, r. 2
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Finances
Loi sur le ministère des Finances
(chapitre M-24.01, a. 11).
Remplacé, D. 1312-2011, 2011 G.O. 2, 5708; eff. 2012-01-12; voir c. M-24.01, r. 3
1. Le sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général de la gestion de l’encaisse et de la dette publique, le directeur des opérations de trésorerie, le directeur des marchés de capitaux, le directeur de l’émission des emprunts, le directeur de la gestion de l’encaisse et le directeur de la gestion de la dette publique sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Finances les documents suivants:
1°  tous les documents relatifs à la gestion du fonds consolidé du revenu et ceux relatifs aux placements de toute partie du fonds consolidé du revenu;
2°  tous les documents relatifs à l’émission, la vente, l’adjudication, la livraison, l’immatriculation et la destruction des titres émis pour un emprunt du gouvernement;
3°  tous les documents relatifs à la constitution et la gestion d’un fonds d’amortissement formé pour le remboursement des emprunts du gouvernement, au transfert et à l’application de ce fonds d’amortissement à d’autres emprunts pour les racheter avant échéance, ou les renouveler ou solder à échéance, ou la consolidation d’un emprunt temporaire ou d’un renouvellement d’emprunt temporaire, ainsi que le dépôt et le placement des contributions de ces fonds et des revenus qu’ils produisent;
4°  tous les documents relatifs à la gestion des montants déposés entre les mains du ministre des Finances pour former un fonds d’amortissement prévu par une loi.
D. 1243-97, a. 1; D. 1339-2002, a. 1; D. 23-2006, a. 2.
2. Le sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières et le sous-ministre adjoint au financement sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Finances tous les documents relatifs aux autorisations prévues à l’article 15 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) et à l’article 289 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
D. 1243-97, a. 2; D. 1339-2002, a. 1; D. 23-2006, a. 2.
2.1. Le sous-ministre associé et, pour les secteurs concernés, tout sous-ministre adjoint et tout directeur général sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Finances l’émission, la modification, le renouvellement et la révocation d’un certificat, visa, attestation et autres documents semblables dans le cadre de l’application d’une mesure d’aide fiscale conformément à la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et à la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1339-2002, a. 2; D. 23-2006, a. 2 et 3.
3. Le directeur général de l’administration et, pour le secteur d’activités dont ils assument la responsabilité, le sous-ministre associé, le Contrôleur des Finances ou un sous-ministre adjoint, sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Finances les documents suivants:
1°  les contrats d’acquisition de biens ou de services et les contrats de location;
2°  les autorisations de remboursement;
3°  les notes de crédit.
D. 1243-97, a. 3; D. 1339-2002, a. 3; D. 23-2006, a. 2 et 4.
4. Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer en lieu et place du ministre des Finances les contrats d’acquisition de biens.
D. 1243-97, a. 4; D. 1339-2002, a. 1; D. 23-2006, a. 2.
5. Le directeur des ressources financières est autorisé à signer en lieu et place du ministre des Finances les autorisations de remboursement et les notes de crédit.
D. 1243-97, a. 5; D. 1339-2002, a. 1; D. 23-2006, a. 2.
6. Le sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, le directeur général des politiques financières et comptables et le directeur du Fonds de financement sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Finances les documents suivants:
1°  tous les documents relatifs aux prêts accordés par le ministre des Finances à même le Fonds de financement;
2°  tous les documents relatifs à la gestion du Fonds de financement et aux autres activités reliées à ce fonds.
D. 1243-97, a. 6; D. 1339-2002, a. 1; D. 23-2006, a. 2.
7. Le directeur général de l’administration et le directeur des ressources financières sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Finances tous les documents relatifs à la gestion du Fonds des technologies de l’information du ministère des Finances.
D. 1243-97, a. 7; D. 1339-2002, a. 1; D. 23-2006, a. 2.
8. Le sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général des politiques financières et comptables, le directeur des marchés de capitaux et le directeur de l’organisation financière sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Finances les documents suivants:
1°  les arrêtés ministériels pris en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) lorsque ces arrêtés ont pour objet la détermination des dates d’émission, des périodes de vente, des termes, des bonifications et des périodes d’application de celles-ci ou des pourcentages, facteurs ou autres éléments permettant de déterminer les taux d’intérêt ou de rendement applicables, le cas échéant, à un produit d’épargne du Québec, lorsque l’une ou l’autre de ces caractéristiques ou modalités n’a pas été déterminée par le ministre des Finances dans l’arrêté ministériel qui prévoit l’émission et la vente de ce produit d’épargne;
2°  tous les documents relatifs aux arrêtés ministériels mentionnés au paragraphe 1.
D. 1243-97, a. 8; D. 1339-2002, a. 1; D. 23-2006, a. 2.
9. Le sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général de la gestion de l’encaisse et de la dette publique et le directeur de la gestion de l’encaisse sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Finances les documents suivants:
1°  les documents relatifs à l’ouverture, l’opération ou la fermeture d’un compte de type bancaire dont le titulaire, le responsable ou le gestionnaire est le ministre des Finances;
2°  les ordres de virements bancaires;
3°  les documents relatifs à une entente approuvée par le gouvernement ou le Conseil du trésor ou conclue conformément à la réglementation en vigueur et visant des services bancaires ou financiers fournis au gouvernement par une institution financière.
D. 1243-97, a. 9; D. 1339-2002, a. 1; D. 23-2006, a. 2.
10. Le sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général de la gestion de l’encaisse et de la dette publique, le directeur de la gestion de la dette publique, le directeur de la gestion de l’encaisse et le responsable du Bureau des dépôts et consignations sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Finances les reçus et récépissés qu’il délivre conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5), ainsi que toutes les déclarations devant être faites dans le cadre de l’application de cette loi en vertu de l’article 630 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1243-97, a. 10; D. 1339-2002, a. 1; D. 23-2006, a. 2.
10.1. Le sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un directeur général responsable de l’un des secteurs d’activités de financement, de la gestion de la dette ou des opérations financières, ou un directeur relevant de l’une de ces personnes est autorisé à signer en lieu et place du ministre des Finances les documents relatifs au pouvoir d’approuver ou de fixer les conditions des emprunts décrétés par les municipalités et autres organismes municipaux.
D. 23-2006, a. 5.
11. Le directeur général de l’administration et le directeur du personnel sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Finances les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie-arrêt ayant pour objet le traitement ou le salaire en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou de toute autre loi.
D. 1243-97, a. 11; D. 1339-2002, a. 1; D. 23-2006, a. 2.
12. Le directeur finances - contrôle et le directeur des investissements - secteur courrier, s’ils sont des fonctionnaires du ministère des Finances en poste à Placements Québec sont autorisés à signer en lieu et place du ministre des Finances tous les documents relatifs à la gestion des placements inscrits en compte à titre de produits d’épargne, ainsi que tous les documents relatifs à la gestion des obligations d’épargne du Québec émises avant 1996.
D. 1243-97, a. 12; D. 1339-2002, a. 1; D. 23-2006, a. 2.
13. (Abrogé).
D. 1243-97, a. 13; D. 1339-2002, a. 4.
14. (Abrogé).
D. 1243-97, a. 14; D. 1339-2002, a. 4.
15. (Abrogé).
D. 1243-97, a. 15; D. 1339-2002, a. 4.
16. (Omis).
D. 1243-97, a. 16.
17. (Omis).
D. 1243-97, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 1243-97, 1997 G.O. 2, 6485
D. 1339-2002, 2002 G.O. 2, 8203
D. 23-2006, 2006 G.O. 2, 992