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Décisions des tribunaux
M-19.2, r. 2
- Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-19.2
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-19.2, r. 2
Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — SIGNATURE DE DOCUMENTS
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
(chapitre M-19.2, a. 8)
.
M-19.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont titulaires à titre permanent ou par intérim des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, et avec la même autorité que le ministre de la Santé et des Services sociaux les actes, documents ou écrits énumérés en regard de leur fonction, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 420-93, a. 1
.
1.1
.
Le directeur général de la Direction générale de la coordination, du financement, de l’équipement et des ressources informationnelles, le directeur de la Direction des investissements et le chef du Service des investissements et du financement sont autorisés à signer les documents suivants:
1
°
l’autorisation des emprunts faits par une agence de la santé et des services sociaux ou par un établissement public pour le financement de dépenses en immobilisation ou de service de la dette ainsi que les modalités et conditions qui se rapportent à ces emprunts, conformément à l’article 296 ou à l’article 396 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2
°
la promesse ou l’octroi de subventions à une agence de la santé et des services sociaux ou à un établissement public pour pourvoir au paiement de leurs emprunts visés au paragraphe 1 ainsi que les termes et conditions qui s’y rapportent, conformément à l’article 468 de cette loi;
3
°
l’autorisation des emprunts faits par le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), et qui sont reliés à son fonds d’immobilisation ainsi que les modalités et conditions qui se rapportent à ces emprunts, conformément à l’article 178.0.1 de cette loi;
4
°
la promesse ou l’octroi de subventions au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James pour pourvoir au paiement de ses emprunts visés au paragraphe 3 ainsi que les termes et conditions qui s’y rapportent, conformément à l’article 178.0.2 de cette loi.
D. 640-2007, a. 1
.
2
.
Les fonctionnaires suivants sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit en vue d’hypothéquer ou de céder au fiduciaire nommé en vertu d’un acte ou d’une convention de fiducie ou, le cas échéant, au prêteur, à son mandataire ou au cessionnaire des droits du prêteur, les subventions accordées par décret du gouvernement ou par le ministre, selon le cas, à même les crédits du ministère de la Santé et des Services sociaux pour garantir le capital et l’intérêt des émissions d’obligations, des emprunts effectués auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement ou de tout autre mode d’emprunt d’une agence de la santé et des services sociaux ou d’un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, de la Société québécoise des infrastructures ou de tout autre organisme qui relève de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux:
1
°
le directeur général de la Direction générale de la coordination, du financement, de l’équipement et des ressources informationnelles;
2
°
le directeur de la Direction des investissements;
3
°
le chef du Service des investissements et du financement;
4
°
madame Nicole Laliberté de la Direction des investissements;
5
°
monsieur Charles Hardy de la Direction générale adjointe aux ententes de gestion.
D. 420-93, a. 2
;
D. 312-94, a. 1
;
D. 1247-95, a. 1 et 2
;
D. 510-97, a. 1
;
D. 1192-2000, a. 1
;
D. 1356-2002, a. 1
;
D. 423-2004, a. 1
;
D. 89-2006, a. 1
;
D. 1084-2006, a. 1
;
D. 640-2007, a. 2
.
2.1
.
Le directeur général de la Direction générale de la coordination, du financement, de l’équipement et des ressources informationnelles et le directeur général adjoint de la Direction générale adjointe au budget sont autorisés à signer l’autorisation d’un emprunt fait par un établissement public pour le paiement de ses dépenses de fonctionnement, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (chapitre E-12.0001).
D. 1192-2000, a. 2
;
D. 1356-2002, a. 2
;
D. 423-2004, a. 2
;
D. 89-2006, a. 2
;
D. 1084-2006, a. 2
;
D. 640-2007, a. 3
.
3
.
L’usage d’un fac-similé de la signature du ministre ou du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux est autorisé sur le certificat qui apparaît sur le libellé des obligations visées à l’article 2 et attestant que le paiement de ces obligations est garanti par une subvention du gouvernement.
D. 420-93, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 420-93, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 420-93, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 420-93, 1993 G.O. 2, 2504
D. 312-94, 1994 G.O. 2, 1492
D. 1247-95, 1995 G.O. 2, 4288
D. 510-97, 1997 G.O. 2, 2323
D. 1192-2000, 2000 G.O. 2, 6615
D.1356-2002, 2002 G.O. 2, 8213
D. 423-2004, 2004 G.O. 2, 2351
D. 89-2006, 2006 G.O. 2, 1245
D. 1084-2006, 2006 G.O. 2, 5641
D. 640-2007, 2007 G.O. 2, 3533
L.Q. 2011, c. 16, a. 244
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
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