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Décisions des tribunaux
M-17.2, r. 1
- Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits concernant l’application de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine à l’égard de la condition féminine
Table des matières
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À jour au 13 novembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-17.2, r. 1
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits concernant l’application de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine à l’égard des aînés et de la condition féminine
MODALITÉS DE SIGNATURE
Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine
(chapitre M-17.2, a. 17)
.
M-17.2
29
05
mai
2013
D. 875-99
;
D. 485-2013, a. 21
.
1
.
Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, les actes, documents ou écrits énumérés dans les dispositions qui suivent et ceux qui s’y rattachent, lorsqu’ils sont signés par les membres du personnel du ministère ou les titulaires d’un emploi qui y sont mentionnés ou, le cas échéant, par les personnes autorisées à exercer leurs fonctions à titre provisoire, engagent le ministre et peuvent lui être attribués comme s’il les avait signés lui-même, dans la mesure où ils agissent dans les limites de leurs fonctions.
D. 875-99, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2
.
Les sous-ministres adjoints et les sous-ministres associés sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
2
°
les appels d’offres et les contrats de services professionnels, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
3
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
4
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison), à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
5
°
les contrats de location ou d’affrètement de matériel, de véhicules et d’avions;
6
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
7
°
les promesses et les octrois de subventions dont les normes d’attribution et les critères d’éligibilité ont fait l’objet d’une approbation par le gouvernement ou le Conseil du trésor, à l’exception de ceux touchant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2);
8
°
les octrois de subventions non normées de moins de 10 000 $;
9
°
les ententes avec toute personne, association, société ou organisme, en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M-17.2).
Ces personnes sont de plus autorisées, pour leur secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 875-99, a. 2
;
D. 425-2002, a. 1
.
3
.
Le directeur général de l’administration est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques;
2
°
les appels d’offres et les contrats de services professionnels;
3
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires;
4
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison);
5
°
les contrats de location ou d’affrètement de matériel, de véhicules et d’avions.
Le directeur général de l’administration est de plus autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques, les contrats de services professionnels, tous les appels d’offres, les contrats de services auxiliaires, les contrats d’approvisionnement (commandes locales, demandes de biens et de livraison), les contrats de location de biens, reliés aux technologies de l’information;
2
°
les appels d’offres et les contrats de construction;
3
°
les contrats de services reliés aux services de télécommunications;
4
°
les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires;
5
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement;
6
°
les contrats de services relatifs à l’aménagement physique des unités administratives, de même que les ententes d’occupation et d’aménagement d’immeubles avec la Société québécoise des infrastructures.
Cette personne est de plus autorisée, pour son secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 875-99, a. 3
.
4
.
Les directeurs sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information;
2
°
les appels d’offres et les contrats de services professionnels, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 50 000 $;
3
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 50 000 $;
4
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison), à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 50 000 $;
5
°
les contrats de location ou d’affrètement de matériel, de véhicules et d’avions de moins de 5 000 $;
6
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 50 000 $.
Ces personnes sont de plus autorisées, pour leur secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant parties de ses archives.
D. 875-99, a. 4
.
5
.
En plus des écrits visés à l’article 4, le directeur des ressources financières et matérielles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1
°
les appels d’offres et les contrats de construction de moins de 50 000 $;
2
°
les contrats de services reliés aux services de télécommunications de moins de 50 000 $;
3
°
les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires;
4
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement de moins de 50 000 $;
5
°
les contrats de services relatifs à l’aménagement physique des unités administratives de même que les ententes d’occupation et d’aménagement d’immeubles avec la Société québécoise des infrastructures de moins de 50 000 $.
D. 875-99, a. 5
.
6
.
En plus des écrits visés à l’article 4, le directeur de la réingénierie et des ressources informationnelles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques, les contrats de services professionnels, tous les appels d’offres, les contrats de services auxiliaires, les contrats d’approvisionnement (commande locales, demandes de biens et de livraison), les contrats de location de biens, reliés aux technologies de l’information de moins de 50 000 $;
2
°
les contrats de services reliés aux services de télécommunications de moins de 50 000 $;
3
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement reliés aux technologies de l’information de moins de 50 000 $.
D. 875-99, a. 6
.
7
.
Le secrétaire du ministère est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1
°
les contrats de services conclus avec des personnes physiques, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 25 000 $;
2
°
les appels d’offres et les contrats de services professionnels, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 25 000 $;
3
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 25 000 $;
4
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison), à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 25 000 $;
5
°
les contrats de location ou d’affrètement de matériel, de véhicules et d’avions de moins de 5 000 $;
6
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 25 000 $.
Cette personne est de plus autorisée, pour l’ensemble des activités du ministère, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 875-99, a. 7
.
8
.
Les acheteurs officiellement identifiés au ministère sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 5 000 $;
2
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison), à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 5 000 $;
3
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement, à l’exception de ceux reliés aux technologies de l’information, de moins de 5 000 $.
D. 875-99, a. 8
.
9
.
En plus des écrits visés à l’article 8, l’acheteur officiellement identifié à la Direction de la réingénierie et des ressources informationnelles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1
°
les appels d’offres et les contrats de services auxiliaires reliés aux technologies de l’information de moins de 5 000 $;
2
°
les contrats d’approvisionnement (appels d’offres, commandes locales, demandes de biens et de livraison) et les contrats de location de biens, reliés aux technologies de l’information, de moins de 5 000 $;
3
°
les contrats de réparations de machinerie et d’équipement reliés aux technologies de l’information de moins de 5 000 $.
D. 875-99, a. 9
.
9.1
.
La secrétaire du Secrétariat à la condition féminine est autorisée à signer, pour son secteur d’activités:
1
°
les écrits visés à l’article 2, incluant ceux reliés aux technologies de l’information;
2
°
les ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vertu de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2).
Cette personne est de plus autorisée, pour son secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 425-2002, a. 2
.
9.2
.
La directrice générale du Secrétariat à la condition féminine est autorisée à signer, pour son secteur d’activités, les écrits visés à l’article 4, incluant ceux reliés aux technologies de l’information.
Cette personne est de plus autorisée, pour son secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 425-2002, a. 2
.
9.3
.
La directrice de l’administration du Secrétariat à la condition féminine est autorisée à signer, pour son secteur d’activités, les écrits visés à l’article 4, incluant ceux reliés aux technologies de l’information.
Cette personne est de plus autorisée, pour son secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 425-2002, a. 2
.
9.4
.
Le secrétaire du Secrétariat aux aînés est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les écrits visés à l’article 4, de même que les protocoles d’entente établissant les règles qui gouvernent les parties concernées suite à l’octroi de subventions accordées aux tables régionales de concertation des aînés.
Cette personne est de plus autorisée, pour son secteur d’activités, à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 425-2002, a. 2
.
9.5
.
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus aux présentes modalités.
D. 359-2013, a. 1
.
SECTION
II
(Abrogée)
D. 875-99, sec. II
;
D. 485-2013, a. 20
.
10
.
(Abrogé).
D. 875-99, a. 10
;
D. 425-2002, a. 3
;
D. 485-2013, a. 20
.
11
.
(Abrogé).
D. 875-99, a. 11
;
D. 485-2013, a. 20
.
12
.
(Abrogé).
D. 875-99, a. 12
;
D. 485-2013, a. 20
.
13
.
(Abrogé).
D. 875-99, a. 13
;
D. 485-2013, a. 20
.
14
.
(Abrogé).
D. 875-99, a. 14
;
D. 485-2013, a. 20
.
SECTION
III
(Abrogée)
D. 875-99, sec. III
;
D. 485-2013, a. 20
.
15
.
(Abrogé).
D. 875-99, a. 15
;
D. 485-2013, a. 20
.
16
.
(Abrogé).
D. 875-99, a. 16
;
D. 485-2013, a. 20
.
17
.
(Abrogé).
D. 875-99, a. 17
;
D. 485-2013, a. 20
.
RÉFÉRENCES
D. 875-99, 1999 G.O. 2, 3837
D. 425-2002, 2002 G.O. 2, 2851
D. 359-2013, 2013 G.O. 2, 1462
D. 485-2013, 2013 G.O. 2, 2051
L.Q. 2013, c. 23, a. 164
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