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Décisions des tribunaux
M-11.6, r. 1
- Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-11.6
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-11.6, r. 1
Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés
MESURES — FRAIS EXIGIBLES — TRAÇABILITÉ DES SOLS
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 90)
.
M-11.6
23
09
septembre
2021
01
1
er
11
novembre
2021
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante:
chapitre Q-2, r. 28.01
.
Les frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 2023, page 864. (a. 4)
A.M. 2021-09-23
;
L.Q. 2022, c. 8, a. 1
.
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2021-09-23, c. I
A.M. 2021-09-23, c. I
.
1
.
Le présent règlement a pour objet de prescrire les frais exigibles destinés à couvrir les coûts liés à la mise en place de mesures permettant d’assurer la traçabilité des sols contaminés excavés afin qu’ils soient déchargés dans un lieu où il est permis de les recevoir.
2021-09-23
A.M. 2021-09-23
,
a.
1
.
2
.
Les sols visés par le présent règlement sont ceux auxquels s’applique le Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (
chapitre Q-2, r. 47.01
).
2021-09-23
A.M. 2021-09-23
,
a.
2
.
3
.
Dans le présent règlement, les expressions
«
infrastructure linéaire
»
,
«
lieu récepteur
»
,
«
maître d’ouvrage
»
,
«
responsable d’un lieu récepteur
»
et
«
terrain d’origine
»
ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (
chapitre Q-2, r. 47.01
).
2021-09-23
A.M. 2021-09-23
,
a.
3
.
CHAPITRE
II
FRAIS EXIGIBLES ET PAIEMENT ET INDEXATION DES FRAIS
2021-09-23, c. II
A.M. 2021-09-23, c. II
.
4
.
Des frais de
2,23 $
par tonne métrique de sols sont exigibles pour toute quantité de sols contaminés transportés, dans le cadre de travaux:
1
°
à partir de leur terrain d’origine, à l’exception de ceux visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (
chapitre Q-2, r. 47.01
);
2
°
à partir d’un lieu récepteur, lorsque les sols sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et que ce dernier règlement s’y applique.
2021-09-23
A.M. 2021-09-23
,
a.
4
.
5
.
Dans le cas des sols transportés à partir de leur terrain d’origine, les frais sont exigibles du propriétaire des sols ou, si les sols sont excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, du maître d’ouvrage des travaux ou, si les sols sont excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses, de celui qui est responsable du rejet.
Dans le cas des sols transportés à partir d’un lieu récepteur, les frais sont exigibles du responsable de ce lieu.
2021-09-23
A.M. 2021-09-23
,
a.
5
.
6
.
Les frais exigibles en vertu du présent règlement doivent être payés en totalité dans les 30 jours suivant la notification, par le ministre, d’un avis de réclamation des sommes qui lui sont dues à ce titre.
Ces frais sont payables en espèces, par chèque ou par mandat bancaire ou postal fait à l’ordre du ministre des Finances ou selon un mode de paiement électronique.
2021-09-23
A.M. 2021-09-23
,
a.
6
.
7
.
Les frais exigibles en vertu du présent règlement sont indexés au 1
er
janvier de chaque année en fonction du taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble des prix à la consommation au Canada, tel que cet indice est publié par Statistique Canada; ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année.
Le ministre publie le résultat de cette indexation à la
Gazette officielle du Québec
avant le 1
er
janvier de chaque année et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
2021-09-23
A.M. 2021-09-23
,
a.
7
.
CHAPITRE
III
DISPOSITION FINALE
2021-09-23, c. III
A.M. 2021-09-23, c. III
.
8
.
(Omis en partie).
Jusqu’au 31 décembre 2021, il s’applique uniquement à toute quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 5 000 tonnes métriques transportés à partir de leur terrain d’origine et qui sont excavés dans le cadre de travaux ayant débuté le ou après le 1
er
novembre 2021.
À compter du 1
er
janvier 2022, il s’applique également:
1
°
à toute quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 1 000 tonnes métriques transportés à partir de leur terrain d’origine, qui sont excavés dans le cadre de travaux ayant débuté avant cette date, à cette date ou après celle-ci et qui, selon le cas:
a
)
sont visés par un contrat conclu de gré à gré après la date de l’édiction du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (
chapitre Q-2, r. 47.01
);
b
)
sont visés par un contrat conclu à la suite d’un appel d’offres public ou d’un appel d’offres du secteur privé, effectué au moyen d’un avis publié après la date de l’édiction du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés, ou d’un appel d’offres sur invitation effectué après cette même date;
c
)
ne sont pas visés par un contrat;
2
°
à toute quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 1 000 tonnes métriques transportés à partir d’un lieu récepteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a
)
ils sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et ils se trouvent dans l’un des cas qui y sont prévus donnant lieu à l’application, à leur égard, de ce règlement;
b
)
ils proviennent du même terrain d’origine;
c
)
ils sont excavés dans le cadre de travaux ayant débuté avant le 1
er
janvier 2022, à cette date ou après celle-ci et ils sont visés par l’un des cas prévus aux sous-paragraphes
a
à
c
du paragraphe 1.
À compter du 1
er
janvier 2023, le présent règlement s’applique à toute quantité de sols contaminés excavés dans le cadre de travaux effectués le 1
er
janvier 2023 ou après cette date, peu importe la date à laquelle les travaux d’excavation de ces sols ont débuté, et transportés à partir de leur terrain d’origine, ou à partir d’un lieu récepteur lorsque les sols sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et qu’ils se trouvent dans l’un des cas qui y sont prévus donnant lieu à l’application, à leur égard, de ce règlement.
2021-09-23
A.M. 2021-09-23
,
a.
8
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-09-23, 2021 G.O. 2, 6390
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