L-6.2, r. 2 - Règlement sur la mise en garde attribuée au ministre de la Santé et des Services sociaux et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé

Texte complet
À jour au 14 mars 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6.2, r. 2
Règlement sur la mise en garde attribuée au ministre de la Santé et des Services sociaux et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé
Loi concernant la lutte contre le tabagisme
(chapitre L-6.2, a. 25.1).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre T-0.01, r. 2.
1. Une publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit conformément à l’article 4 du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapter L-6.2, r. 1), doit, compte tenu de sa superficie, du produit concerné et de la langue de publication du journal ou du magazine, comporter l’une des mises en garde prévues à l’annexe du présent règlement.
Ces mises en garde sont de 3 formats et chacun de ces formats se divise en 3 types.
A.M. 2008-010, a. 1; A.M. 2019-002, a. 1.
2. Une publicité ayant une superficie égale ou inférieure à 100 cm2 doit comporter une mise en garde du premier format. Celle ayant une superficie supérieure à 100 cm2 et inférieure à 200 cm2 et celle ayant une superficie égale ou supérieure à 200 cm2 doivent comporter, respectivement, une mise en garde du deuxième ou du troisième format.
Le format de la mise en garde déterminé en application du premier alinéa doit être du type A, sauf lorsque la publicité concerne la cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires, et un produit assimilé à du tabac en vertu de l’article 1 du Règlement d’application de la loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2, r. 1), auxquels cas, les formats de la mise en garde doivent être respectivement du type B et C.
A.M. 2008-010, a. 2; A.M. 2019-002, a. 2.
3. La mise en garde déterminée en application de l’article 2 doit être placée dans le coin supérieur gauche de la publicité; la partie gauche et la partie supérieure de la ligne délimitant la mise en garde devant être contiguës aux parties correspondantes de la ligne délimitant la publicité.
Elle doit être téléchargée à partir du site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux à l’adresse suivante: http://www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac et ne doit subir aucune altération entre le moment de son téléchargement et celui de sa diffusion.
A.M. 2008-010, a. 3.
4. La mise en garde téléchargée en application du deuxième alinéa de l’article 3 doit être en français lorsque la publicité est diffusée dans un journal ou un magazine écrit de langue française et doit être en français ou en anglais lorsque la publicité est diffusée dans un journal ou un magazine de langue anglaise. Si la publicité est diffusée dans un journal ou un magazine publié dans une autre langue que le français ou l’anglais, la mise en garde doit être en français ou dans cette autre langue mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure où elle est disponible sur le site Internet du ministère.
A.M. 2008-010, a. 4.
5. La violation des dispositions de l’un des articles 1 à 4 constitue une infraction.
A.M. 2008-010, a. 5.
6. (Omis).
A.M. 2008-010, a. 6.
  
A.M. 2008-010, Ann; Erratum 2008 G.O. 2, 4873; A.M. 2019-002, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2008-010, 2008 G.O. 2, 4316 et 4873
A.M. 2019-002, 2019 G.O. 2, 687