Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
L-6.2, r. 2
- Règlement sur la mise en garde attribuée au ministre de la Santé et des Services sociaux et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 14 mars 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
L-6.2, r. 2
Règlement sur la mise en garde attribuée au ministre de la Santé et des Services sociaux et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé
TABAC — MISE EN GARDE DES EFFETS NOCIFS SUR LA SANTÉ
Loi concernant la lutte contre le tabagisme
(chapitre L-6.2, a. 25.1)
.
L-6.2
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre T-0.01, r. 2.
1
.
Une publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit conformément à l’article 4 du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (
chapter L-6.2, r. 1
), doit, compte tenu de sa superficie, du produit concerné et de la langue de publication du journal ou du magazine, comporter l’une des mises en garde prévues à l’annexe du présent règlement.
Ces mises en garde sont de 3 formats et chacun de ces formats se divise en 3 types.
A.M. 2008-010, a. 1
;
2019-002
A.M. 2019-002
,
a.
1
1
.
2
.
Une publicité ayant une superficie égale ou inférieure à 100 cm
2
doit comporter une mise en garde du premier format. Celle ayant une superficie supérieure à 100 cm
2
et inférieure à 200 cm
2
et celle ayant une superficie égale ou supérieure à 200 cm
2
doivent comporter, respectivement, une mise en garde du deuxième ou du troisième format.
Le format de la mise en garde déterminé en application du premier alinéa doit être du type A, sauf lorsque la publicité concerne la cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires, et un produit assimilé à du tabac en vertu de l’article 1 du Règlement d’application de la loi concernant la lutte contre le tabagisme (
chapitre L-6.2, r. 1
), auxquels cas, les formats de la mise en garde doivent être respectivement du type B et C.
A.M. 2008-010, a. 2
;
2019-002
A.M. 2019-002
,
a.
2
1
.
3
.
La mise en garde déterminée en application de l’article 2 doit être placée dans le coin supérieur gauche de la publicité; la partie gauche et la partie supérieure de la ligne délimitant la mise en garde devant être contiguës aux parties correspondantes de la ligne délimitant la publicité.
Elle doit être téléchargée à partir du site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux à l’adresse suivante: http://www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac et ne doit subir aucune altération entre le moment de son téléchargement et celui de sa diffusion.
A.M. 2008-010, a. 3
.
4
.
La mise en garde téléchargée en application du deuxième alinéa de l’article 3 doit être en français lorsque la publicité est diffusée dans un journal ou un magazine écrit de langue française et doit être en français ou en anglais lorsque la publicité est diffusée dans un journal ou un magazine de langue anglaise. Si la publicité est diffusée dans un journal ou un magazine publié dans une autre langue que le français ou l’anglais, la mise en garde doit être en français ou dans cette autre langue mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure où elle est disponible sur le site Internet du ministère.
A.M. 2008-010, a. 4
.
5
.
La violation des dispositions de l’un des articles 1 à 4 constitue une infraction.
A.M. 2008-010, a. 5
.
6
.
(Omis).
A.M. 2008-010, a. 6
.
Annexe
A.M. 2008-010, Ann
;
Erratum 2008 G.O. 2, 4873
;
2019-002
A.M. 2019-002
,
a.
3
1
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2008-010, 2008 G.O. 2, 4316 et 4873
2019-002, 2019 G.O. 2, 687
A.M. 2019-002, 2019 G.O. 2, 687
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0