L-6.1, r. 2 - Règlement sur les critères de sélection et la formation des membres de l’équipe spécialisée d’enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6.1, r. 2
Règlement sur les critères de sélection et la formation des membres de l’équipe spécialisée d’enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption
Loi concernant la lutte contre la corruption
(chapitre L-6.1, a. 14.01, 2e al.).
SECTION I
CRITÈRES DE SÉLECTION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE SPÉCIALISÉE D’ENQUÊTE
D. 1117-2021, sec. I.
1. Les critères suivants sont considérés pour la sélection d’un candidat à titre de membre de l’équipe spécialisée d’enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption:
1°  ses aptitudes personnelles et relationnelles, notamment sa probité, son adhésion aux valeurs organisationnelles ainsi que son sens de l’éthique et du service public;
2°  ses qualités intellectuelles;
3°  ses compétences opérationnelles;
4°  sa motivation et son intérêt;
5°  ses connaissances;
6°  son expérience.
Ces critères sont évalués en fonction du poste à pourvoir au sein de l’équipe spécialisée d’enquête et du profil de candidat recherché pour occuper ce poste.
D. 1117-2021, a. 1.
SECTION II
FORMATION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE SPÉCIALISÉE D’ENQUÊTE
D. 1117-2021, sec. II.
2. Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête dont la tâche principale est d’exercer des fonctions d’enquête doit avoir réussi le Programme de formation en enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption de l’École nationale de police du Québec, comprenant:
1°  un volet préparatoire;
2°  un volet constitué des cours du Programme de formation initiale en enquête policière de l’École;
3°  un volet de spécialisation en enquête de lutte contre la corruption.
Un membre qui a pour fonction principale de superviser, à un rang de sous-officier, des membres de l’équipe qui exercent des fonctions d’enquête doit avoir réussi la formation prévue au premier alinéa et le cours de supervision d’enquêtes de l’École.
D. 1117-2021, a. 2.
3. Les volets de la formation prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 2 doivent avoir été réussis au plus tard 18 mois suivant la date de l’entrée en poste du membre dans ses fonctions. Jusqu’à ce qu’il ait réussi le volet du paragraphe 2, le membre peut exercer les fonctions d’enquête que lui confie, le cas échéant, le commissaire associé aux enquêtes, sous la supervision d’un autre membre de l’équipe dont la tâche principale est d’exercer des fonctions d’enquête et qui satisfait au premier alinéa de l’article 2. Le volet de la formation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 doit avoir été réussi au plus tard 24 mois suivant la réussite du volet du paragraphe 2 ou, s’il avait déjà réussi ce volet à la date de son entrée en poste, au plus tard 24 mois suivant cette date.
La formation prévue au deuxième alinéa de l’article 2 doit avoir été réussie au plus tard 24 mois suivant la date de l’entrée en poste du membre dans la fonction visée à cet alinéa.
D. 1117-2021, a. 3.
4. Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête est réputé satisfaire au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 si, à la date de son entrée en poste, il satisfaisait au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
De plus, un membre est réputé satisfaire aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 2 s’il pouvait exercer une fonction d’enquête sans supervision conformément au Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police (chapitre P-13.1, r. 3) au cours des 2 années précédant la date de son entrée en poste.
D. 1117-2021, a. 4.
5. Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête qui exerce des fonctions de gestion, à un rang d’officier, doit avoir réussi une formation en gestion policière de l’École ou reconnue par elle.
Une telle formation doit avoir été réussie au plus tard 24 mois suivant la date de l’entrée en poste du membre dans les fonctions visées au premier alinéa.
D. 1117-2021, a. 5.
6. Une équivalence à un programme ou à une activité de formation prévue par le présent règlement peut être accordée conformément au Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec (chapitre P-13.1, r. 4).
D. 1117-2021, a. 6.
7. Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête qui n’exerce pas des fonctions visées par le présent règlement n’est pas assujetti à la présente section.
D. 1117-2021, a. 7.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1117-2021, sec. III.
8. Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête en poste à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2021-09-02) et qui, à cette date, peut exercer une fonction d’enquête sous supervision conformément à l’article 2 du Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police (chapitre P-13.1, r. 3) est réputé satisfaire au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2. Le volet de la formation prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 doit avoir été réussi par ce membre au plus tard 18 mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. Jusqu’à la réussite de ce volet, il peut exercer des fonctions d’enquête au sein de l’équipe spécialisée d’enquête sous la supervision d’un autre membre de l’équipe dont la tâche principale est d’exercer des fonctions d’enquête et qui satisfait au premier alinéa de l’article 2. Le volet de la formation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 doit avoir été réussi au plus tard 24 mois suivant la réussite du volet prévu au paragraphe 2.
D. 1117-2021, a. 8.
9. Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête en poste à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2021-09-02) et qui, à cette date, peut exercer une fonction d’enquête sans supervision conformément au Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans un corps de police (chapitre P-13.1, r. 3) est réputé satisfaire au premier alinéa de l’article 2.
D. 1117-2021, a. 9.
10. Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête en poste à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2021-09-02) et qui, à cette date, a pour fonction principale de superviser, à un rang de sous-officier, des membres de l’équipe qui exercent des fonctions d’enquête est réputé satisfaire au deuxième alinéa de l’article 2.
D. 1117-2021, a. 10.
11. Un membre de l’équipe spécialisée d’enquête en poste à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2021-09-02) et qui, à cette date, exerce des fonctions de gestion, à un rang d’officier, est réputé satisfaire au premier alinéa de l’article 5.
D. 1117-2021, a. 11.
12. Le commissaire peut, pour un motif valable, accorder une prolongation d’un délai prévu au présent règlement. Il informe une fois par année le ministre de la Sécurité publique du motif de chaque prolongation accordée.
D. 1117-2021, a. 12.
13. (Omis).
D. 1117-2021, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 1117-2021, 2021 G.O. 2, 5111