L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 2
Règles sur les appareils d’amusement
Loi sur les loteries et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 20).
1. Dans les présentes règles, «Loi» signifie la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 1.
2. Une personne qui désire obtenir une licence d’exploitant doit:
1°  être citoyen canadien;
2°  être majeure ou un mineur émancipé au sens du Code civil;
3°  avoir son siège ou son principal établissement au Canada et un bureau au Québec, s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne physique.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 2; Décision 86-10-27, a. 1; Décision 89-04-25, a. 1; D. 1047-2019, a. 1.
2.1. Une demande de licence peut être refusée à une personne qui a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable:
1°  d’une infraction à la Loi, au Règlement sur les appareils d’amusement (chapitre L-6, r. 1) ou aux présentes règles depuis moins de 3 ans et pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
2°  d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement aux jeux ou paris depuis moins de 3 ans et pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
3°  d’un acte criminel relativement aux jeux ou paris (Partie VII) ou en vertu de la Partie IX (infractions contre les droits de propriété) ou X (opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) depuis moins de 5 ans et pour lequel elle n’a pas obtenu de pardon.
Décision 86-10-27, a. 1; D. 1047-2019, a. 2.
2.2. Une demande de licence peut également être refusée à une personne morale lorsque les motifs de refus prévus à l’article 2.1 s’appliquent aux administrateurs, actionnaires ou, dans le cas d’une société, aux associés de la personne qui fait la demande de licence.
Décision 86-10-27, a. 1.
3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 3; D. 1047-2019, a. 3.
4. Une personne qui désire obtenir une licence d’exploitant doit produire entre autres à la Régie, en même temps que la formule prescrite dans l’article 36 de la Loi, les documents et les renseignements suivants:
a)  lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 119 de la Loi, une copie de ses lettres patentes ou de son certificat de constitution démontrant son existence et les fins poursuivies;
b)  une copie certifiée de la résolution établissant la capacité d’agir de son représentant;
c)  le cas échéant, la liste des administrateurs, actionnaires ou associés indiquant leurs nom et adresse;
d)  sur demande de la Régie, une fiche technique détaillée de l’appareil qui doit comprendre la description du matériel de jeu et ses normes d’installation;
e)  le nombre de vignettes d’immatriculation qu’il désire obtenir;
f)  un avis indiquant le nombre d’appareils qu’elle possède lors de la demande et, dans le cas d’une demande subséquente, le nombre d’appareils qu’elle a achetés, vendus ou retirés du marché depuis ce dernier avis et une copie du registre visé à l’article 24;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  pour chaque appareil qui permet de gagner un prix, la nature et la valeur de celui-ci;
i)  sur demande de la Régie, dans le cas d’un nouvel appareil, un rapport d’expertise effectué par un ingénieur démontrant qu’il s’agit d’un appareil d’amusement en tenant compte notamment des caractéristiques, des pièces et des composantes de l’appareil ainsi que de sa finalité;
j)  sur demande de la Régie, dans le cas d’un appareil dont les composantes sont similaires à celles d’un appareil du même type ayant déjà été qualifié d’appareil d’amusement par un rapport d’expertise, un document produit par un ingénieur attestant que les composantes de l’appareil pour lequel la demande est faite respectent les paramètres établis par ledit rapport.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 4; Décision 85-05-22, a. 1; Décision 86-10-27, a. 2; Décision 89-04-25, a. 2; D. 1047-2019, a. 4.
5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 5; Décision 86-10-27, a. 3; Décision 89-04-25, a. 3; D. 1047-2019, a. 5.
6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 6; D. 488-2017, a. 6; D. 1047-2019, a. 5.
7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 7; D. 1047-2019, a. 5.
8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 8; Décision 89-04-25, a. 4.
9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 9; Décision 86-10-27, a. 4.
10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 10; Décision 86-10-27, a. 4.
11. Les documents produits à la Régie en relation avec une demande de licence deviennent la propriété de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 11.
12. La Régie demeure propriétaire des licences et des vignettes d’immatriculation et leurs détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 12; Décision 86-10-27, a. 5.
13. Lorsqu’une licence est suspendue ou révoquée, son détenteur doit la remettre à la Régie dès que cette dernière lui communique sa décision.
Dans le cas d’une licence d’exploitant, celui-ci doit retourner à la Régie, en même temps que sa licence, toutes les vignettes d’immatriculation que la Régie lui a délivrées.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 13; Décision 89-04-25, a. 5.
14. Le titulaire d’une licence d’exploitant doit apposer, bien à la vue du public, sur tout appareil d’amusement visé à l’article 1.1 introduit par l’article 2 du Règlement modifiant le Règlement sur les appareils d’amusement (D. 1046-2019, 2019-10-16) qu’il met à la disposition du public, une vignette d’immatriculation délivrée par la Régie.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 14; Décision 86-10-27, a. 6; Décision 89-04-25, a. 6; D. 1047-2019, a. 6.
15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 15; Décision 85-05-22, a. 2; Décision 86-10-27, a. 7; Décision 89-04-25, a. 6; D. 1047-2019, a. 7.
15.1. Un titulaire de licence d’exploitant doit afficher sur chacun de ses appareils, bien à la vue du public:
1°  le coût et les conditions exigées pour en faire usage;
2°  les règles à suivre par le public qui en fait usage;
3°  le gain que le public qui en fait usage peut en retirer.
Décision 85-05-22, a. 2.
15.2. (Abrogé).
Décision 85-05-22, a. 2; D. 1047-2019, a. 8.
15.3. (Abrogé).
Décision 85-05-22, a. 2; D. 1047-2019, a. 8.
16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 16; D. 1047-2019, a. 8.
16.1. Un appareil d’amusement ne peut donner en prix de l’argent, une carte-cadeau, un billet de loterie, du tabac, des boissons alcooliques ou du cannabis et ses dérivés.
D. 1047-2019, a. 9.
17. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 17; Décision 89-04-25, a. 6; D. 1047-2019, a. 10.
18. Lorsqu’un appareil d’amusement ne fonctionne pas correctement, le titulaire d’une licence d’exploitant doit rembourser à la personne qui l’a utilisé la somme d’argent qu’elle a payée à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 18; Décision 86-10-27, a. 8; Décision 89-04-25, a. 6.
19. Un appareil d’amusement défectueux doit, sans délai, être mis hors d’usage du public jusqu’à ce qu’il ait été remis en bon état de fonctionnement.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 19.
20. Un titulaire de licence d’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin que, dans un lieu où un appareil d’amusement est mis à la disposition du public:
a)  la tranquillité publique ne soit pas troublée;
b)  une personne aux facultés visiblement affaiblies ne soit pas autorisée à y entrer ou à y demeurer.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 20.
21. Un lieu où un appareil d’amusement est mis à la disposition du public doit:
a)  être entièrement et convenablement éclairé durant les heures d’ouverture;
b)  être conforme à la Loi et être aménagé suivant les règlements de construction, de salubrité et de sécurité publiques en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 21.
22. Un titulaire de licence d’exploitant qui met un appareil d’amusement à la disposition du public doit l’installer de façon à ce qu’il offre le minimum de risques pour le public.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 22.
23. Le titulaire d’une licence d’exploitant ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un appareil d’amusement dont l’immatriculation est prescrite sans qu’une vignette d’immatriculation ne soit apposée sur cet appareil.
Décision 89-04-25, a. 8.
24. Le titulaire d’une licence d’exploitant doit tenir, à l’adresse indiquée sur sa licence, un registre indiquant, pour chaque appareil d’amusement qu’il possède et pour lequel des droits sont prescrits, qu’il soit ou non mis à la disposition du public, la date de son acquisition par achat ou autrement, le lieu et la date de sa mise à la disposition du public, le nom et l’adresse de son dépositaire, le numéro de la vignette d’immatriculation qu’il y a apposé, le numéro de série de son fabricant, le numéro que lui a assigné l’exploitant, le cas échéant, et toute autre information concernant sa description.
Ce titulaire doit aussi conserver, pour une période de 4 ans, au même endroit, pour chaque appareil, la facture ou les autres documents d’acquisition, de vente ou de disposition de ce bien.
Décision 89-04-25, a. 8; D. 1047-2019, a. 11.
25. Le titulaire d’une licence d’exploitant ne peut vendre ou autrement céder un appareil d’amusement pour lequel des droits sont prescrits, qu’il soit en état de fonctionnement ou non, sans fournir à l’acquéreur une facture portant un numéro séquentiel et datée sur laquelle sont indiqués le nom et l’adresse de ce dernier, la description et le numéro de série de cet appareil ainsi que la date de sa prise de possession.
Ce titulaire doit conserver, pour une période de 4 ans, au moins une copie de cette facture.
Décision 89-04-25, a. 8; D. 1047-2019, a. 12.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2
Décision 85-05-22, 1985 G.O. 2, 2799
Décision 86-10-27, 1986 G.O. 2, 4383
Décision 89-04-25, 1989 G.O. 2, 2753
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086
D. 1047-2019, 2019 G.O. 2, 4464
L.Q. 2023, c. 24, a. 78 et 98