L-6, r. 11.1 - Règlement sur les systèmes de loterie

Texte complet
À jour au 27 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 11.1
Règlement sur les systèmes de loterie
Loi sur les loteries et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 119, 1er al., par. a, b, c et d, et 2e al.).
Les frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 9 décembre 2023, page 820. (a. 6, 8)
SECTION I
DÉFINITIONS
D. 1476-2022, sec. I.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«billet» : un billet régulier ou simplifié utilisé dans le cadre d’un tirage, ou un objet manufacturé qui est accompagné d’un support contenant les mêmes informations qu’un billet;
«carte» : une carte imprimée utilisée dans le cadre d’une loterie instantanée ou un objet manufacturé qui est accompagné d’un support contenant les mêmes informations qu’une carte;
«fins charitables» : des fins qui visent à soulager la souffrance ou la pauvreté ainsi que celles qui tendent à promouvoir l’éducation ou à réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire;
«fins religieuses» : des fins qui visent à promouvoir une doctrine religieuse;
«foire ou exposition» : une foire ou une exposition au sens du paragraphe 3.1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«loterie instantanée» : un système de loterie dans lequel une carte contient des renseignements suffisants, à eux seuls, pour établir si son détenteur a droit à un prix;
«organisme» : une société, une association ou une personne morale sans but lucratif qui poursuit des fins charitables ou religieuses;
«organisme-cadre» : un organisme désigné pour agir à titre de représentant d’un groupement d’organismes qui poursuivent des fins charitables ou religieuses semblables;
«système électronique» : un ordinateur, un dispositif, un appareil ou une plateforme informatique utilisé pour la mise sur pied ou l’exploitation d’un tirage électronique qui ne constitue pas un appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
«tirage» : un tirage à prix fixe, un tirage à prix déterminé selon le pourcentage des revenus bruts comme un moitié-moitié, un tirage à lot progressif comme la chasse à l’as ou un tirage mixte combinant plus d’un type de tirage;
«tirage électronique» : un tirage utilisant un système électronique pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix.
D. 1476-2022, a. 1; D. 437-2024, a. 1.
SECTION II
LICENCES
D. 1476-2022, sec. II.
§ 1.  — Licence de systèmes de loterie
D. 1476-2022, ss. 1.
2. Une licence est prescrite pour conduire et administrer les systèmes de loterie suivants:
1°  un tirage;
2°  une loterie instantanée;
3°  un casino-bénéfice;
4°  une roue de fortune;
5°  une loterie dans un lieu d’amusement public.
D. 1476-2022, a. 2; D. 437-2024, a. 2.
2.1. Les catégories de licence de systèmes de loterie sont les suivantes:
1°  classe A;
2°  classe B;
3°  classe C.
Une licence de systèmes de loterie de classe A permet de conduire et administrer un ou plusieurs des systèmes de loterie visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 2 et autorise son titulaire à percevoir, pour la conduite et l’administration de ces systèmes de loterie, un revenu annuel brut inférieur ou égal à 20 000 $.
Une licence de systèmes de loterie de classe B permet de conduire et administrer un ou plusieurs des systèmes de loterie visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 2 et autorise son titulaire à percevoir, pour la conduite et l’administration de ces systèmes de loterie, un revenu annuel brut supérieur à 20 000 $.
Une licence de systèmes de loterie de classe C permet de conduire et administrer un système de loterie visé au paragraphe 5 de l’article 2 et autorise son titulaire à percevoir, pour la conduite et l’administration de ce système de loterie, un revenu annuel brut inférieur ou égal à 5 000 $.
D. 437-2024, a. 3.
2.2. Seule une licence de systèmes de loterie de classe B peut être délivrée pour conduire et administrer un tirage électronique.
D. 437-2024, a. 3.
3. Un organisme peut demander une licence de systèmes de loterie de classe A ou B pour conduire et administrer les systèmes de loterie suivants:
1°  un tirage;
2°  une loterie instantanée;
3°  un casino-bénéfice.
Un organisme-cadre peut demander une licence de systèmes de loterie de classe A pour la conduite et l’administration par des organismes des systèmes de loterie visés au premier alinéa. Toutefois, la licence ainsi délivrée ne peut comporter qu’un seul de ces systèmes.
D. 1476-2022, a. 3; D. 437-2024, a. 4.
3.1. Un conseil d’une foire ou d’une exposition peut demander une licence de systèmes de loterie de classe A ou B pour conduire et administrer, lors d’une foire ou d’une exposition qu’il organise, les systèmes de loterie suivants:
1°  un tirage;
2°  une loterie instantanée;
3°  une roue de fortune.
Un exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition peut demander une licence de systèmes de loterie de classe A ou B pour conduire et administrer une roue de fortune lors de la tenue de la foire ou de l’exposition.
D. 437-2024, a. 4.
3.2. Une personne physique ou une personne morale sans but lucratif peut demander une licence de systèmes de loterie de classe C pour conduire et administrer une loterie dans un lieu d’amusement public.
D. 437-2024, a. 4.
4. (Abrogé).
D. 1476-2022, a. 4; D. 437-2024, a. 5.
§ 2.  — Licence de fournisseur de systèmes électroniques
D. 1476-2022, ss. 2.
5. Une licence de fournisseur de systèmes électroniques est prescrite pour fournir à un organisme un système électronique utilisé dans le cadre d’un tirage.
D. 1476-2022, a. 5.
SECTION III
FRAIS ET DROITS PAYABLES
D. 1476-2022, sec. III.
6. Les frais d’étude pour toute demande de licence sont de 32,75 $.
Ces frais ne sont pas remboursables.
D. 1476-2022, a. 6; D. 437-2024, a. 6; N.I. 2024-05-27.
6.1. Le droit payable pour une licence de systèmes de loterie de classe A est de 15 $ par type de système de loterie.
Ce droit est payable lors de la présentation de la demande de licence ou de la demande d’ajout d’un type de système de loterie.
Dans le cas d’une demande de licence au bénéfice d’un groupement d’organismes, ce droit est payable pour chaque organisme partie au groupement, y compris l’organisme-cadre, s’il demande de conduire et d’administrer un système de loterie lui-même.
D. 437-2024, a. 6.
6.2. Les droits payables pour une licence de systèmes de loterie de classe B sont les suivants:
1°  pour un tirage, sous réserve de l’article 7, un droit représentant 0,9% du prix de vente total des billets estimé par le demandeur;
2°  pour une loterie instantanée, un droit représentant 0,9% du prix de vente total des cartes de loterie instantanée;
3°  pour un casino-bénéfice, un droit de 50 $ par jour;
4°  pour une roue de fortune, un droit de 50 $ par jour.
Les droits sont payables lors de la présentation de la demande de licence ou de la demande d’ajout d’un système de loterie.
Malgré les premier et deuxième alinéas, pour un tirage à lot progressif, un droit payable représentant 0,9% du prix de vente total des billets doit être transmis à la Régie des alcools, des courses et des jeux trimestriellement à compter du premier tirage.
D. 437-2024, a. 6.
7. Dans le cas d’une licence de classe B pour conduire et administrer un tirage, si les revenus provenant de la vente des billets de tous les tirages de cette licence excèdent 10% du prix de vente total des billets estimés au moment de la demande, le titulaire est tenu de payer un droit représentant 0,9% de cet excédent. Le paiement de ces droits doit accompagner la copie du rapport transmise à la Régie en application de l’article 75 des Règles sur les systèmes de loterie (chapitre L-6, r. 12.1).
D. 1476-2022, a. 7; D. 437-2024, a. 7.
8. Le droit payable pour la délivrance d’une licence de fournisseur de systèmes électroniques est de 239 $.
D. 1476-2022, a. 8; D. 437-2024, a. 8; N.I. 2024-05-27.
9. La Régie rembourse les droits payés en vertu des articles 6.1 et 6.2 ou 8 lorsqu’elle refuse de faire droit à une demande de licence ou à une demande d’ajout d’un système de loterie ou lorsqu’elle révoque la licence avant la mise en vente des billets ou des cartes de loterie instantanée ou la date de la tenue du casino-bénéfice ou de la roue de fortune.
D. 1476-2022, a. 9; D. 437-2024, a. 9.
10. Lorsqu’un système de loterie pour lequel une licence a été délivrée n’est pas tenu au cours de la période de validité de celle-ci, le titulaire peut demander à la Régie le remboursement du droit qu’il a payé au plus tard le 30e jour qui suit la date d’expiration de la licence.
D. 1476-2022, a. 10.
11. Les frais d’étude et les droits payables en vertu du présent règlement, à l’exception des droits déterminés au moyen d’un pourcentage prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6.2 et à l’article 7, sont indexés au 1er janvier de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits et des frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1 $, elle est augmentée de 1 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Régie informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 1476-2022, a. 11; D. 437-2024, a. 10.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1476-2022, sec. IV.
12. Les licences délivrées en vertu du Règlement sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 11) demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle elles auraient expirées conformément à ce règlement et les titulaires peuvent, jusqu’à cette date, exercer les opérations autorisées par ces licences.
D. 1476-2022, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 11).
D. 1476-2022, a. 13.
14. (Omis).
D. 1476-2022, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 1476-2022, 2022 G.O. 2, 5695
L.Q. 2023, c. 24, a. 78 et 98
D. 437-2024, 2024 G.O. 2, 1465