J-3, r. 4 - Tarif des frais judiciaires devant le Tribunal administratif du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre J-3, r. 4
Tarif des frais judiciaires devant le Tribunal administratif du Québec
Loi sur la Justice administrative
(chapitre J-3, a. 92; 1997, chapitre 43, a. 837).
En vertu de l’article 837 de la Loi sur l’application de la Loi sur la Justice administrative (1997, chapitre 43), le présent règlement demeure applicable en matière d’expropriation jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 92 de la Loi sur la Justice administrative (chapitre J-3).
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2; L.Q. 1986, c. 61, a. 64; L.Q. 1988, c. 21, a. 66; L.Q. 1997, c. 43, a. 851.
1. Classes de litiges:
1°  Les litiges dont le montant ou la valeur en discussion se situent entre 1 $ et 50 000 $ exclusivement.
2°  Les litiges dont le montant ou la valeur en discussion se situent entre 50 000 $ et 200 000 $ exclusivement.
3°  Les litiges dont le montant ou la valeur en discussion se situent entre 200 000 $ et 500 000 $ exclusivement.
4°  Les litiges dont le montant ou la valeur en discussion se situent entre 500 000 $ et plus.
La classe du litige est déterminée:
a)  en matière d’expropriation, par le montant de l’offre;
b)  en matière d’imposition de réserves, par le montant de la réclamation;
c)  en toute autre matière, par le montant réclamé dans la requête introductive d’instance.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 1.
2. Les litiges dont le montant n’est pas indiqué font partie de la première classe.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 2.
3. Pour les procédures dont le tarif ne prévoit pas spécialement de droits exigibles, les déboursés sont ceux des procédures analogues.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 3.
4. La classe du litige des procédures accessoires est déterminée en fonction du montant de l’offre, de la réclamation ou de la requête, suivant la règle prévue au deuxième alinéa de l’article 1.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 4.
5. Étapes des procédures: Le présent tarif groupe toutes les procédures en 2 étapes:
a)  procédure introductive:
i.  jugement de référence de la Cour supérieure ou requête;
ii.  déclaration de demande ou déclaration d’offre;
iii.  défense ou contestation de même nature;
b)  inscription par la partie intéressée jusqu’à ordonnance, incluant copie d’ordonnance dans les causes contestées.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 5.
6. En tenant compte des classes et des étapes, la tarification est la suivante:

a) procédure introductive:

1. Offre ou défense 2. Réclamation ou demande

i. 10 $ 10 $

ii. 25 $ 25 $

iii. 50 $ 50 $

iv. 100 $ 100 $

b) inscription par la partie intéressée jusqu’à
ordonnance:
i. 5 $
ii. 8 $
iii. 15 $
iv. 50 $
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 6.
7. 1°  Toute requête, motion ou contestation non comprise dans un litige déjà sujet au présent tarif et qui ne constitue pas une procédure incidente ou interlocutoire: 10 $.
2°  Toute contestation des procédures mentionnées au paragraphe 1 et non assimilable à une défense dans un litige: 10 $.
Si une inscription est produite après contestation liée, le paragraphe b de l’article 6 s’applique.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 7.
8. 1°  Certificat autre que défaut de comparaître ou de plaider: 2 $.
2°  Certificat de non-appel ou de derniers errements: 1 $.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 8.
9. Taxation de mémoire de frais à la suite d’un jugement: 5 $.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 9.
10. Copie de tout document non mentionné plus haut, incluant recherche: 0,50 $ la page.
Si un certificat d’authenticité est fourni, les droits exigibles sont ceux prévus à l’article 8.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 10.
11. Les honoraires fixés par le tarif en vigueur s’appliquent pour la prise des dépositions et la transcription s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 11.
12. Les témoins sont taxés suivant le tarif en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 12.
13. Procédures d’appel:
1°  Production de l’inscription au Tribunal, comprenant l’inscription, la copie, l’examen et la préparation du dossier, et sa transmission à la Cour d’appel:
a)  à la suite d’un jugement final: 30 $;
b)  à la suite d’un jugement interlocutoire: 10 $.
2°  À la Cour d’appel:
a)  appelant: 35 $;
b)  intimé: 30 $;
Ces montants incluent toutes les procédures d’introduction et de comparution jusqu’à jugement final, sauf les requêtes où un montant de 10 $ sera exigé pour chacune;
c)  taxation d’un mémoire de frais:
i.  à la suite d’un jugement final: 5 $;
ii.  sur jugement obtenu par requête: 2 $.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 13; L.Q. 1986, c. 61, a. 64.
14. Appel à la Cour suprême: Sur comparution de l’appelant, incluant toutes les procédures exigées par la loi devant être déposées ou préparées pour la Cour d’appel: 50 $.
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2, a. 14.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. E-24, r. 2
L.Q. 1997, c. 43, a. 837 et 851